ARRÊT N° 1151 DU 20 OCTOBRE 2006 (CAA) – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

PROCEDURE – JUGE DES REFERES – COMPETENCE – PROPRIETE IMMOBILIERE 
CONTESTATION SERIEUSE – INCOMPETENCE DU JUGE DES REFERES


La COUR,

Vu les mémoires produits,

Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 03 janvier 2008 ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206-6 du Code de Procédure Civile ;

Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Cour d’Appel d’Abidjan, 20 octobre 2006) que, se prévalant d’une convention notariée du 03 avril 2002 passée avec la chefferie de X aux termes de laquelle il a exécuté pour le compte de cette communauté villageoise des travaux de lotissement de la parcelle de terrain sise à X Extension, objet des titres fonciers n° X et X2 de la circonscription foncière de Bingerville, M L saisissait le juge des référés du tribunal d’Abidjan à l’effet d’ordonner la suspension par la SCI… des travaux d’ouverture de nouvelles voies entrepris par cette société sur la parcelle de terrain lotie par lui;

Que la juridiction des référés saisie faisait droit à la demande, par l’ordonnance de référé n° 1385 du 21 novembre 2006 ;

Attendu que pour confirmer cette décision, la Cour d’Appel a énoncé qu’il existe une contestation sérieuse sur la propriété du site en cause et que c’est avec raison que le premier juge a décidé qu’il est impératif d’ordonner la suspension des travaux entrepris sur l’ensemble dudit site ;

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 Attendu cependant qu’en relevant elle-même l’existence en la cause d’une contestation sérieuse sur la propriété du terrain litigieux et en accédant malgré tout à la demande de ML par voie de référé, alors qu’aux termes de l’article 226 du code de procédure civile, la décision du juge des référés ne peut en aucun cas porter préjudice au principal, la Cour d’Appel a , par de tels motifs, contradictoires, manqué de donner une base légale à sa décision ; d’où il suit que le moyen est fondé ;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt déféré sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation et d’évoquer conformément à la loi ;

SUR L’EVOCATION

Attendu qu’en l’espèce, pour défendre devant la juridiction des référés ses droits découlant de la convention de travaux de lotissement le liant à la communauté villageoise de X, ML soutient que celle-ci est seule détentrice du droit de propriété sur la parcelle de terrain litigieuse tout en contestant celui de la SCI…, tandis que cette société prétend tenir le terrain litigieux de la SCI…, détentrice du certificat de propriété n° X du 18 octobre 2005 tout en déniant à ML toute qualité et tout intérêt pour agir en justice en tant que simple entrepreneur de lotissement ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur la question de propriété du terrain litigieux qui empêche le juge des référés de statuer, au risque de porter préjudice au principal, en violation de l’article 226 précité ;

Qu’il importe de déclarer le juge des référés incompétent ;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule l’arrêt attaqué n° 1151 rendu le 20 Octobre 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan ;

Evoquant, déclare incompétent le juge des référés ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT : M. A SEKA