RECOURS GRACIEUX – ARRETES ILLEGAUX
ARRETE DE CONCESSION PROVISOIRE EXPROPRIATION
La COUR,
Vu la requête enregistrée le 10 Juin 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-200-REP, par laquelle la Société Civile Immobilière dénommée « Collège Moderne» ayant élu domicile en l’étude de Maître …, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au X, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° X du 6 Juin 2004, de l’arrêté n° X du 18 Juin 2004 et de la décision n° X du 11 Avril 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme;
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu la décision attaquée ;
Considérant qu’il résulte du dossier que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui, par lettre datée du 28 Octobre 1986, a attribué à la Société Civile Immobilière «Collège M……» les lots n° X et X de l’ilot X du lotissement de Marcory acquis avec la Société d’Equipement dite S.E., a, par courrier du 14 Février 2005, fait connaître à ladite Société Civile Immobilière que les lots sus-indiqués ont été attribués à des tiers suivant arrêtés de concession provisoire n° X du 8 Juin 2004 et n° X du 18 Juin 2004 ;
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Qu’estimant ces arrêtés illégaux, la Société Civile Immobilière «Collège M……» a, après un recours gracieux exercé le 15 Mars 2005 et rejeté le 11 Avril 2005, saisi le 10 Juin 2005 la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation pour excès de pouvoir;
EN LA FORME
Considérant que la requête de la Société Civile Immobilière «Collège M……» doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;
SUR LE FOND
Considérant que la Société Civile Immobilière «Collège M……» ayant acquis régulièrement les lots litigieux avec la Société d’Equipement dite S.E., est propriétaire desdits lots ;
Que dans ces conditions, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ne peut l’exproprier en les réattribuant à de tierces personnes par arrêté de concession provisoire;
Qu’en agissant ainsi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a commis un excès de pouvoir ;
Qu’il convient dès lors, d’annuler les arrêtés attaqués.
DECIDE :
ARTICLE 1 :
La requête de la Société Civile Immobilière « Collège Moderne» est recevable et fondée;
ARTICLE 2 :
Les arrêtés de concession provisoire n° X du 8 Juin et n° X du 18 Juin 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sont annulés;
ARTICLE 3 :
Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme;
ARTICLE 4:
Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.