PROCEDURE – POURVOI EN CASSATION – ACTION CIVILE – MISE EN MOUVEMENT D’UNE ACTION PUBLIQUE – SURSIS A STATUER JUSQU’A L’INTERVENTION D’UNE DECISION PENALE DEFINITIVE (OUI)
Vu l’exploit d’huissier de justice du 8 décembre 2006, à fins de pourvoi en cassation ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du 15 Janvier 2009 du Ministère Public ;
Sur le sursis à statuer
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 19 Septembre 2006), que par avenant du 9 Mai 1994 comportant reconnaissance de dette suite à l’acte notarié du 22 mars 1994, aux termes duquel feu N avait prêté Deux Millions de Dollars américains à feu D, ce dernier déléguait les loyers de ses immeubles faisant l’objet des Titres Fonciers n°s X1, X2 et X3 de la circonscription foncière de Bingerville, hypothéqués en garantie de remboursement dudit prêt;
Que la Chambre Judiciaire ayant, par arrêt du 10 novembre 2005, rejeté le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt infirmatif du 9 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui avait désigné en qualité de séquestre, Maître B…., Notaire, à l’effet de percevoir les loyers litigieux, la SCI AT…saisissait le juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui, par ordonnance du 23 mars 2006, la déboutait de sa demande en remplacement du séquestre susnommé ;
Que la Cour d’Appel infirmait cette ordonnance et, statuant à nouveau, nommait Maître N…, Avocat, en qualité de séquestre avec la même mission ;
Attendu que la SCI AT…, défenderesse au pourvoi, sollicite le sursis à statuer, au motif qu’elle a saisi d’une plainte avec constitution de partie civile le doyen des juges d’instruction du Tribunal d’Abidjan contre les ayants-droit de feu N pour escroquerie ;
Que suite à cette plainte, NM, l’un des mis en cause, a été inculpé ;
Que cette procédure est pendante devant les juridictions pénales ;
Attendu, en effet, que l’article 4 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale dispose qu’il est sursis au jugement de l’action civile exercée devant la Juridiction Civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ;
Qu’en l’espèce, ces conditions étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande, en application du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le sursis à statuer jusqu’à l’intervention d’une décision pénale définitive ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. A. SEKA