ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL – CAPACITE POUR AGIR – JUSTIFICATION
D’UNE PERSONNALITE MORALE PROPRE (OUI.)
Vu l’exploit de pourvoi du 21 mai 2007 ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 09 juillet 2008 ;
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, EN SA PREMIERE BRANCHE TIREE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 16 ALINEA 5 DE LA LOI N° 80-1070 DU 13 SEPTEMBRE 1980 FIXANT LES REGLES GENERALES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX ET PORTANT CREATION DE CATEGORIES D’ETABLISSEMENTS PUBLICS
Attendu que selon l’article 4 de la loi n° 98-388 du 2 juillet 1998 abrogeant la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980, l’établissement public national est créé par décret pris conformément aux dispositions de ladite loi et de la loi définissant la catégorie ;
Vu ledit texte qui dispose dans les mêmes termes que l’article 16 de la loi n° 80-1070 du 13 septembre 1980 visé par le pourvoi ;
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 27 octobre 2006) que le » Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social » ou le » Fonds « , revendiquant la propriété du domaine rural, objet du titre foncier n° X de la circonscription foncière de X, sur lequel est exploitée partie d’un ensemble de matériel végétal, horticol et agricole vendu par la Société PL… », initiait à l’encontre de cette dernière une action en déguerpissement ;
Que la juridiction saisie a déclaré cette action irrecevable pour défaut de capacité à agir du » Fonds « ;
Attendu que pour infirmer cette décision, l’arrêt retient qu’institué établissement public doté de la personnalité juridique par l’article 1er 5.1 nouveau de l’annexe 11 et du protocole d’application de l’Accord conclu le 14 juin 1994 entre le Gouvernement de la Confédération Suisse et la République de Côte d’ivoire sur la réduction de la dette extérieure, le FISDES jouit de la personnalité juridique et peut dès lors ester en justice;
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Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que le Fonds ne pouvait être érigé en établissement public national qu’en vertu d’un décret pris conformément à la loi n° 98-388 du 2 juillet 1988 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégories d’établissement public, l’arrêt a violé l’article 4 de ladite loi;
Qu’il s’ensuit qu’en cette branche, le premier moyen de cassation est fondé;
Qu’il y a donc lieu, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de casser et annuler l’arrêt et d’évoquer conformément à l’article 28 de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême;
SUR L’EVOCATION
Attendu qu’en réponse à la fin de non recevoir opposée à son action, le Fonds rétorque qu’il a la capacité pour agir en justice, l’accord passé le 14 juin 1994 entre les gouvernements de la Confédération Suisse et de la République de Côte d’ivoire ne lui ayant jamais dénié cette capacité;
Mais attendu que le FISDES ne peut prétendre avoir la capacité pour agir en justice qu’en justifiant, par sa forme, d’une personnalité morale propre;
Que l’accord du 14 juin 1994 dont elle se prévaut, n’ayant pu valablement l’ériger en établissement public national, faute de décret portant une telle création, ainsi qu’il est dit à l’article 4 de la loi n° 98-288 du 2 juillet 1998 précitée, le FISDES ne jouit pas d’une personnalité morale propre de nature à lui conférer la capacité d’agir en justice; que dès lors, l’action initiée par ses propres soins n’est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 1172 rendu le 27 octobre 2006 par la 2ème Chambre Civile de la cour d’appel d’Abidjan;
Evoquant ;
Déclare le Fonds Ivoiro-Suisse de Développement Economique et Social irrecevable en son action ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. Y. ASSOMA