ARRÊT N° 39 DU 02 FEVRIER 2007 – COUR SUPRÊME – CHAMBRE JUDICIAIRE – FORMATION CIVILE

DROIT FONCIER RURAL – ACTION EN REVENDICATION – ETABLISSEMENT DE LA PROPRETE (NON) – NON SATISFACTION DES EXIGENCES DE LA LOI – DEBOUTE


Vu l’exploit de pourvoi du 16 novembre 2007;

Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 23 décembre 2008;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DU DEFAUT DE BASE LEGALE RESULTANT DE L’ABSENCE, DE L’INSUFFISANCE, DE L’OBSCURITE OU DE LA CONTRARIETE DES MOTIFS

Vu l’article 206.6 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;

Attendu que M., déclarant agir en sa qualité de « descendant authentique et légitime » des rois X, assignait D. et K. , en revendication de la propriété des terres formant le domaine dit « X » avec pour limites, au nord la rivière X, au sud la voie expresse X, à l’est la campagne de X et à l’ouest, le fleuve « Bandama »;

Que la juridiction saisie a débouté M. de cette demande au motif qu’il ne démontre ni son titre de propriété, ni ses droits d’usage coutumier sur la parcelle litigieuse;

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Attendu que pour décider que ladite parcelle est la propriété de la famille B. représentée par M., l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 02 février 2007) retient que des auditions effectuées par le juge chargé de l’exécution de la commission rogatoire il est « clairement » ressorti que la parcelle revendiquée a été séculairement occupée par les plantations de feu BK;

Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors qu’il s’agissait de terres non délimitées relevant du domaine foncier rural, la cour d’appel qui a fondé sa décision uniquement sur de simples témoignages, sans rechercher, en application de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998, si le revendiquant disposait de titres de propriété, n’a pas donné de base légale à sa décision;

Qu’il s’ensuit que le moyen est fondé;

Qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt en ce qu’il a déclaré la famille B. propriétaire des terres litigieuses et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la
loi n° 97-243 du 25 avril 1997;


SUR L’EVOCATION

Attendu que pour fonder son action en revendication, M. fait valoir que les terres visées ont été données aux X « X » par les princes et rois « X » de la dynastie des X, propriétaires terriens de la contrée de X et que c’est de ce fait que ces terres sont, depuis plus d’un demi-siècle, cultivées et exploitées par les trois grandes familles B., A. et N.;

Attendu cependant que les documents produits, s’ils attestent que les terres formant le domaine d’X sont à certains endroits, exploitées par la famille du demandeur, ils ne sont, en revanche, pas de nature à établir la propriété de la famille B. à l’égard desdites terres, faute de satisfaire aux exigences de la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural;

Qu’il s’’ensuit que l’action en revendication initiée par M. n’est pas fondée;

PAR CES MOTIFS :

Casse et annule partiellement l’arrêt rendu le 2 février 2007 par la cour d’appel d’Abidjan;

Evoquant ;

Déboute M. de son action en revendication ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

PRESIDENT :M. Y. ASSOMA