ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 038/2018 DU 06/12/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE MISE A DISPOSITION DE TERRAINS URBAINS NON BATIS

AFFAIRE :

LA SOCIETE CA
(SCPA OR & ASSOCIES)

CONTRE

LA SCI BL
(SCPA KO

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu le rapport de mise en état en date du 05 novembre 2018 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 15 juin 2018 de Maître DA, Huissier de justice à Abidjan, comportant ajournement au 12 juillet 2018, la société CA, ayant pour conseil, la SCPA OR et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 0284/2018 rendu le 14 mars 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel en la cause a statuant
comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Dit que l’exception d’incompétence soulevée par la société civile immobilière SCI BL est sans objet pour rectification des prétentions de la défenderesse ;

Déclare les parties recevables en leurs actions principale et reconventionnelle ;


Dit la société SCI BL bien fondée en sa demande principale ;

Condamne la société CA à lui payer la somme de soixante-deux millions cent quarante deux mille sept cent quatre-vingt-huit (62.142.788F) au titre de l’acompte versé pour l’acquisition des parcelles de terrains qu’elle ne lui a pas livrées ;

Dit la société CA mal fondée en sa demande reconventionnelle ;

L’en déboute ;

La condamne aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SCPA KO, Avocat aux offres de droit. » ;

Des énonciations du jugement querellé et des pièces du dossier, il ressort que suivant exploit du 17 janvier 2018, la SCI BL a fait servir assignation à la société CA d’avoir à comparaitre
par-devant le tribunal de commerce d’Abidjan à l’effet de voir constater la caducité du protocole d’accord transactionnel en date du 16 octobre 2017 et condamner ladite société à lui payer la somme de 69.142.788 F CFA ;

Au soutien de son action, elle a exposé que par acte notarié en date du 03 juin 2014, la société CA et elle ont signé une convention aux termes de laquelle celle-ci s’est engagée à mettre à sa disposition des terrains urbains non bâtis situés à Abidjan Port-Bouët, constituant 17 lots d’une superficie de 13.481 mètres carrés, moyennant la somme de 25.000.000 F CFA ;

Elle a ajouté que n’ayant pu mettre à sa disposition plusieurs lots d’une superficie de 4.034 mètres carrés, la société CA lui a proposé un autre terrain de 20.000 mètres carrés situé dans le lotissement de Port-Bouët Atlantique TF 7977, en contrepartie de la somme de 100.000.000 F CFA ; Après acceptation de ladite proposition, elle lui a versé un acompte de 60.000.000 FCFA ;

Poursuivant, elle a indiqué que le terrain proposé n’ayant pas été mis à sa disposition, elle a saisi le tribunal du commerce d’Abidjan le 17 juillet 2017 pour avoir paiement de la somme de 76.709.085 F CFA ;

Toutefois, a-t-elle précisé, en cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu le 16 octobre 2017 un protocole d’accord transactionnel suivant lequel la CA s’est engagée à lui payer la somme de 77.950.399 F CFA en sept échéances mensuelles, d’octobre 2017 à avril 2018 ; Et du fait de cet accord intervenu, elle s’est désistée de son instance;

Elle a en outre relevé qu’en exécution de ce protocole d’accord, ladite société lui a remis sept chèques correspondant aux échéances convenues ; Cependant, elle n’a pu encaisser que le seul chèque correspondant à la première échéance ;

Elle a par ailleurs soutenu qu’après vérification, elle s’est aperçue que la société CA a effectué un autre paiement d’un montant de 7.000.000 F CFA, le 19 décembre 2017 ;

Rectifiant par conséquent sa demande, elle a sollicité que le Tribunal de commerce d’Abidjan constate la caducité du protocole d’accord conclu entre elles et condamne la société CA à lui payer la somme de 62.142.788 F CFA ;

En réplique, la société CA a fait valoir que l’occupation du site proposé à la SCI BL est le fait de l’Etat de Côte d’ivoire qui, en dépit des approbations données, a réquisitionné les 4/5 du lotissement Atlantique pour le passage de l’autoroute de Grand Bassam, avec promesse d’indemnisation ;

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Laquelle promesse n’a à ce jour pas été tenue :

Elle a ajouté que dans le mois d’avril 2017, elle a reçu une grosse d’une décision émanant de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, annulant, par la faute du Ministère de la construction, l’arrêté d’approbation du lotissement d’AB sur lequel elle a pratiquement tous ses projets ;

Face à cette situation, a-t-elle soutenu, elle a conclu avec la SCI BL le protocole d’accord susvisé, mais, pour exécuter ses engagements, elle ne comptait que sur les versements mensuels de ses partenaires ;

Aussi a-t-elle sollicité la révision à la baisse dudit moratoire afin de permettre à la SCI BL de récupérer son investissement ;

Résistant à cette demande reconventionnelle, ladite société a soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Abidjan à en connaitre au motif que la médiation et la conciliation ne relèvent pas de ses attributions ;

En réplique, la société CA a rectifié sa demande reconventionnelle en sollicitant que le tribunal de commerce d’Abidjan constate sa proposition de remettre à la SCI BL une autre parcelle de terrain de 20.000 mètres carrés issue du lotissement dit Port-Bouët Atlantique TF 7977 et dise en conséquence que celle-ci reste lui devoir la somme de 40.000.000 F CFA ;

Au cours de la mise en état ordonnée par ladite juridiction, la SCI BL a refusé cette offre;

Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a estimé que la société CA ayant rectifié sa demande reconventionnelle, l’exception d’incompétence soulevée par la SCI BL est sans objet ;

Sur le bien-fondé de la demande en paiement, il a indiqué, en se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil, que les parties ayant précisé dans le protocole d’accord transactionnel les liant qu’en cas de non-paiement d’une échéance le protocole sera caduc et la totalité du solde restant dû sera immédiatement exigible, l’acompte versé par la SCI BL doit donc lui être restitué, la société CA n’ayant respecté que la première échéance dudit protocole et procédé à une autre paiement de la somme de 7.000.000F CFA le 19 décembre 2017;

En cause d’appel, la société CA fait grief au premier juge d’avoir, en statuant de la sorte, fait une mauvaise appréciation des faits de la cause;

Elle explique en effet que n’ayant pu remettre la parcelle de terrain convenue à la SCI BL pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment l’annulation par la Chambre Administrative de la Cour Suprême de l’arrêté d’approbation du lotissement dénommé AB et la réquisition par l’Etat de Côte d’ivoire des 4/5 du lotissement Atlantique, il appartenait dès lors au premier juge de réaménager les échéances en tenant compte de ses difficultés financières pour qu’elle puisse y faire face ;

Aussi sollicite-t-elle l’infirmation du jugement querellé et la condamnation de la SCI BL aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA OR et Associés, Avocats aux offres de droit ;

En réplique, la SCI BL conclut, quant à elle, à la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir ses moyens et prétentions développés devant le premier juge ;

Elle sollicite en outre la condamnation de la société CA aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA KO, Avocats aux offres de droit ;

SUR CE

Sur le caractère de la décision

L’intimée ayant comparu et conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de CA a été introduit conformément aux forme et délai prescrits par la loi ;

Il y a lieu de le déclarer recevable ;

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la société CA fait grief au premier juge de l’avoir condamnée à payer à la SCI BL la somme de soixante-deux millions cent quarante-deux mille sept cent quatre-vingt-huit (62.142.788 F CFA) au titre de l’acompte à elle versé pour l’acquisition des parcelles de terrains non livrées, alors que l’inexécution de ses obligations étant indépendante de sa volonté, il appartenait à celui-ci de réaménager les échéances en tenant compte de ses difficultés financières ;

Considérant cependant que l’article 1134 du civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;

Considérant qu’il en résulte que les contrats légalement formés ont une force obligatoire entre les parties, de sorte qu’elles ne peuvent s’y soustraire que d’un commun accord ou lorsque la loi l’autorise ;

Considérant qu’en l’espèce, il est acquis ainsi qu’il découle des termes du protocole d’accord du 16 octobre 2017 produit au dossier que les parties ont convenu du paiement par la société CA de la somme de 77.950.399 F CFA à la SCI BL dans le cadre du litige les opposant relativement à la mise à disposition de terrain sis à Port-Bouët ; lequel paiement a été échelonné par elles sur sept (07) échéances, allant d’octobre 2017 à avril 2018 ;

Considérant en outre qu’il est clairement stipulé à l’article 4 alinéa 2 de ladite convention que : « toutefois, en cas de non-paiement par la CA d’une seule échéance prévue à l’article 3.2 ci-dessus, le protocole d’accord sera caduc et la totalité du solde restant dû, sera immédiatement exigible. SCI BL pourra alors initier toute procédure de recouvrement et d’exécution contre CA» ; Que cette stipulation contractuelle s’analysant en une clause de déchéance du terme, elle rend exigible la totalité de la créance en cas de non-paiement d’une seule échéance, sans qu’il y ait lieu de rechercher les causes de ladite inexécution ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société CA n’a respecté que la première échéance de 10.000.000 F CFA et a ensuite versé le 19 décembre 2017 la somme de 7.000.000 F CFA ;

Que celle-ci ne s’étant donc pas conformée aux stipulations contractuelles sus-énoncées, c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à payer à la SCI BL la somme de 62.142.788 F CFA, représentant le reliquat de l’acompte versé pour l’acquisition de la parcelle susvisée ;

Que partant, l’appelante ne peut valablement exciper de prétendues difficultés économiques, au demeurant non prouvées, pour solliciter un réaménagement desdites échéances ; encore qu’en l’état actuel du droit ivoirien, il n’entre pas dans les attributions du juge, sauf en cas d’exécution forcée, de s’immiscer dans le contrat des parties pour aménager les conditions dans lesquelles elles doivent exécuter les obligations qu’elles ont librement souscrites ;

Qu’au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Sur les dépens

L’appelante succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA KO, Avocats aux offres de droit ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société CA du jugement contradictoire RG N° 0284/2018 rendu le 14 mars 2018 par le tribunal de commerce d’Abidjan,

L’y cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Met les dépens de l’instance à sa charge les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCPA KO, Avocats aux offres de droit ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOI