ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 050/2018 DU 25/10/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES

AFFAIRE :

LA SOCIETE JU
(MAITRE AY)

CONTRE

MONSIEUR LA


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 22/06/2018, la société Etablissement JU, société à responsabilité limitée dite « ETS JU», a relevé appel du jugement n°793/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifié, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare la société Etablissement JU recevable en son opposition ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;

Dit Monsieur LA bien fondé en sa demande en recouvrement ;

En conséquence, condamne la société Etablissement JU à payer à Monsieur LA la somme de 3.000.000 FCFA ;

La condamne aux dépens de l’instance » ;

Il ressort des pièces de la procédure que par exploit en date du 26 février 2018, la société Etablissement JU faisait opposition à l’ordonnance N°0443/2018 du 05 février 2018 rendue par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnant à payer à Monsieur LA la somme de trois millions francs (3.000.000) FCFA, au motif que ce dernier n’avait pas, conformément à leur accord, recouvré la créance qu’elle détenait sur la société AF, car il avait eu recours aux services de Maître YE, huissier de justice, pour y procéder comme en attestent tous les actes de procédure revêtus de la signature et du cachet de celui-ci;

Pour sa part, Monsieur LA expliquait que courant janvier 2017, il avait été chargé par Monsieur AG, le gérant de l’Etablissement JU, de procéder au recouvrement de la créance détenue par celle-ci sur la société AF d’un montant de soixante-dix-neuf millions (79.000.000) de francs CFA contre une commission de quatre millions (4.000.000) FCFA, soit 5% de la somme à recouvrer, à retenir avant versement à la société Etablissement JU, en vertu de la convention signée le 30 janvier 2017 intitulée « ACCORD SUR COMMISSION POUR RECOUVREMENT DE CREANCE »;

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Il ajoutait qu’après avoir obtenu une ordonnance d’injonction de payer et une ordonnance de saisie conservatoire, il avait, après l’échec des tentatives de recouvrement amiable entreprises auprès de la société AF, confié le recouvrement de cette créance à l’huissier de justice,
Maître YE ;

Il faisait remarquer que la somme de 79.000.000 FCFA ayant été payée par chèque directement à l’Etablissement JU ainsi que les frais d’actes d’huissier, celle-ci, pour le paiement de sa commission, lui avait versé un acompte d’un montant d’un million (1.000.000) de francs CFA et refusé de lui payer le reliquat au mépris de la convention signée ;

Il indiquait que Monsieur AG n’ayant pas entièrement honoré les frais d’huissier, malgré les explications données par ce dernier relativement à la distinction entre les frais d’huissier et la commission de l’agent d’affaires, Maître YE avait dû avoir recours à une ordonnance de taxe pour obtenir paiement de ses prestations s’élevant à la somme d’un million deux cent quatre-vingt-seize mille (1.296.000) francs CFA ;

En réplique, la société Etablissement JU sollicitait le sursis à statuer, au motif qu’elle avait initié une procédure de faux devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau pour contester l’authenticité de la convention signée entre les parties ; et arguant de ce que celle-ci comportait une clause attributive de compétence au profit dudit tribunal, il sollicitait la production de l’original ;

Pour sa part, Monsieur LA s’opposait à cette demande en soutenant que le tribunal saisi avait une compétence exclusive, les parties étant toutes deux commerçantes ;

Il concluait au rejet de l’opposition de la société Etablissement JU au motif qu’elle ne contestait pas sérieusement sa créance ;

Vidant sa saisine, le tribunal rejetait la demande de sursis à statuer au motif que la demanderesse ne rapportait pas la preuve de la saisine du tribunal de première instance d’Abidjan, déclarait la créance certaine, liquide et exigible et condamnait la société Etablissement JU à la payer;

En cause d’appel la société Etablissement JU fait grief au tribunal d’avoir passé outre sa demande de sursis à statuer motif pris de la non production de l’exploit de saisine du tribunal de première instance d’Abidjan, alors que ledit acte avait bel et bien été produit ;

Il sollicite dès lors de la Cour de céans qu’elle dise qu’il y’a une question préjudicielle du fait de la saisine du tribunal de première instance d’Abidjan pour se prononcer sur la validité de l’acte intitulé « Accord sur commission pour recouvrement de créances » et ordonne le sursis à statuer en attendant que le tribunal statue sur la demande en résolution de la convention litigieuse ;

L’intimé n’a pas conclu ;

SUR CE EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

L’intimé, agent d’affaires de son état, ayant été assigné en ses bureaux, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que la société ETS JU sollicite le sursis à statuer au motif qu’elle a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan Plateau d’une question préjudicielle relative à la validité de la convention signée le 30 janvier 2017 avec Monsieur FO intitulée « accord sur commission pour recouvrement de créance » ;

Considérant toutefois que la preuve de l’introduction d’une instance en justice se fait par la production de l’acte introductif d’instance et par les pièces attestant de l’enrôlement de la procédure ou encore par un certificat du Greffe de la juridiction saisie;

Considérant en l’espèce que l’appelant n’a produit au dossier aucune de ces pièces attestant de la procédure de faux qu’il allègue;

Que dès lors, le premier juge a fait une saine appréciation des faits en rejetant cette demande;

Qu’il convient de confirmer la décision querellée ;

Sur les dépens

L’appelant succombant, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par la société Etablissement JU, société à responsabilité limitée dite « ETS JU», contre le jugement n°793/2018 rendu le 24 mai 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Etablissement JU, société à responsabilité limitée dite « ETS JU», aux dépens de l’instance.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS