ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 035/2018 DU 27/07/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE FOURNITURE DE BIENS


AFFAIRE :

LA SOCIÉTÉ AF
(ME AK)

CONTRE

LA SOCIÉTÉ SA
(ME OU & ASSOCIES)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte d’huissier de justice en date du 25 Juin 2018, la société AF a, par l’organe de son conseil, Maître AK, Avocat à la Cour, relevé appel du jugement RG n°572 rendu le 21 novembre 2017 par la section de Tribunal de Grand Bassam qui l’a condamné à payer à la société AZ la somme de vingt millions (20 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

Au soutien de son recours, elle fait valoir que c’est à tort que le tribunal a statué ainsi, sans tenir compte de l’attaque terroriste des plages de Grand-Bassam, ce fait exonératoire qu’elle a opposé à la demande en paiement présentée par sa cocontractante, au motif que « les matériels ont été livrés et installés en avril 2016 soit bien après le cas de force majeure invoqué », alors que selon elle, cela a eu pour conséquence une baisse drastique de la fréquentation des hôtels de ladite ville, qui a perduré plus d’une année ; ainsi, dit-elle, contrairement à la motivation du tribunal, le fait exonératoire allégué, est justificatif des difficultés de trésorerie, qui ont entrainé l’inexécution de son obligation de paiement envers l’intimée ; c’est pourquoi, elle demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, d’autant que le préjudice prétendument souffert par la société AZ, n’a pas été établi en sorte à justifier une réparation à hauteur de vingt millions (20 000 000) de francs CFA ;

La société AZ, bien qu’assignée en l’étude de son conseil, le cabinet OU & Associés, n’a pas comparu ni conclu ;

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SUR CE

Considérant que selon l’article 52 alinéa 4 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, «Aucun moyen d’ordre public, non soulevé par les parties, ne pourra être examiné sans que celles-ci aient été appelées à présenter leurs observations à cet égard » ;

Considérant qu’en application de cette disposition, la Cour de céans entendant soulever d’office son incompétence à connaître du présent appel formé contre une décision rendue par la section de tribunal de Grand-Bassam, a, à la date d’évocation, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ;

Le conseil de l’appelant a déclaré à l’audience du 20 juillet 2018, s’en remettre à la décision de la Cour de céans ;

Sur la compétence

Considérant que selon l’article 29 de la loi n° 2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce ‘’ la cour d’appel du commerce se réunit en audience ordinaire pour statuer sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les tribunaux de commerce de son ressort ; »

Qu’en outre, l’article 3 du Décret n° 2017-501 du 02 août 2017 portant création de la Cour d’appel de commerce d’Abidjan et fixant son siège, son ressort territorial et sa composition, précise que « la Cour d’appel de Commerce d’Abidjan statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal de Commerce d’Abidjan » ;

Considérant qu’en l’espèce, le jugement appelé a été prononcé par la section du tribunal de GRAND-BASSAM ;

Qu’en ce que, seules les décisions rendues par le tribunal de commerce d’Abidjan peuvent être soumises à la censure de la cour d’appel de commerce d’Abidjan, il convient dans ces conditions de se déclarer incompétente pour connaitre de la présente cause et de laisser les dépens à la charge de l’appelant qui succombe ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort ;

Se déclare incompétente ;

Condamne la société AF aux dépens.

PRESIDENTE : Mme TAPE-DJE BI DJE NATHALIE