CONTRAT DE REALISATION DE TRAVAUX
AFFAIRE :
SOCIETE MA
(MAITRE EN)
CONTRE
ENTREPRISE EC
(MAITRE BA)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juin 2019, la société de MA a relevé appel du jugement RG N°1155/2019 rendu le 12 juin 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« Par ces motifs ;
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; Déclare recevables l’action principale de la société EC et la demande reconventionnelle de la société MA ;
Dit bien fondée l’action principale de la société EC ;
Condamne la société MA à lui payer les sommes de 38.708.621 F CFA au titre du solde du coût des travaux qu’elle a effectués et 378.602 F CFA représentant les intérêts de droit ;
Dit la société MA mal fondée en sa demande reconventionnelle ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision, nonobstant toutes voies de recours ;
Condamne la société MA aux dépens» ;
Au soutien de son appel, la société MA expose qu’elle exerce dans le domaine de la commercialisation du café et du cacao;
Que dans le cadre de ses activités, elle a ouvert une agence dans la ville de San-Pédro où elle possède un entrepôt sis en zone portuaire où elle stocke le tonnage des produits pour embarquement ; Que pour la dépose et la repose de la toiture de l’entrepôt ainsi que la réalisation de divers travaux, elle a sollicité les services de la société EC ;
Qu’après avoir effectué lesdits travaux, la société EC lui a fait savoir que le coût total de réalisation s’élèverait à la somme de 76.008.621 F CFA.
Que sur cette somme, elle a payé un acompte de 37.300.000 F CFA, de sorte que le solde dû est de 38.708.621 F CFA;
Que dès la présentation des factures afférentes aux travaux, la société MA a émis des réserves sur les factures suivantes :
- la facture n°0349 relative à la repose de la toiture de l’entrepôt d’un montant de 50.000.000 F CFA parce que comprise dans celle de la dépose de la toiture ;
- la facture n°422 d’un montant de 500.000 F CFA concernant l’aménagement d’une fosse ;
- les factures n° 389 à 421 ;
Que d’accord parties, il avait été convenu que la société MA paye les factures conformes aux travaux réellement effectués;
Que dans l’attente de la réalisation de cet accord, elle a été surprise par un courrier de la société EC en date du 18 janvier 2019, lui demandant de payer la somme reliquataire de 38.708.621 F CFA;
Que par courrier en réponse daté du 25 janvier 2019, elle a signifié à la société EC qu’elle avait déjà contesté le montant de certaines factures dans la mesure où elle avait elle-même effectué certains travaux, dont le coût a été inclus dans lesdites factures ; Qu’en l’espèce, les travaux ont été effectués pour le compte de l’agence de la société MA située à San-Pédro;
Que le tribunal compétent pour connaître du litige découlant de l’exécution de ces travaux est la Section de Tribunal de Sassandra, juridiction de laquelle dépend toujours la ville de San-Pédro, puisque le Tribunal de San-Pédro bien que créé n’est pas actuellement fonctionnel ;
Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’est donc pas compétent pour connaître de ce litige, de sorte qu’il aurait dû se déclarer incompétent en l’espèce ;
Que ne l’ayant pas fait, la Cour doit infirmer le jugement attaqué ;
Qu’au fond, il y a un désaccord entre les parties sur le montant réclamé qui n’est pas déterminé quant à son quantum ;
Qu’en s’appuyant sur les courriers versés aux débats par la société MA, le Tribunal de Commerce d’Abidjan devait tenir compte de la volonté des parties en ordonnant un rapprochement d’écritures, car la créance invoquée par la société EC n’est pas certaine, liquide et exigible ;
Qu’il y a une contestation sur le montant dû et le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû déclarer la société EC mal fondée en sa demande, surtout que celle-ci a reconnu que le montant réclamé n’est pas exact ;
Que si la Cour venait à déclarer le Tribunal de Commerce d’Abidjan compétent, la société MA sollicite l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En réponse, la société EC soutient que la présente cause porte sur des contestations relatives aux engagements et transactions entre deux sociétés commerciales pour les besoins de leur commerce ;
Qu’en outre, l’article 13 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est au choix du demandeur: (…) celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence.» ;
Que la société MA a son siège social à Abidjan, Zone 2 B, Rue des Selliers, 01 BP 4199 Abidjan 01, ainsi qu’il est mentionné sur ses documents ;
Qu’ainsi, le siège social de la société MA, qui est son domicile réel, est à Abidjan dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’en plus, la société MA a élu domicile au Cabinet de Maître EN, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan Plateau dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Que par conséquent, le Tribunal de Commerce d’Abidjan est compétent pour connaître du présent litige, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par la société MA est mal fondée ;
Que contrairement aux allégations de la société MA, la société EC ne s’est jamais engagée à conclure un accord avec celle-ci sur un prétendu montant réellement dû ;
Que les deux parties sont liées par un contrat en vertu duquel la société EC s’est obligée à réaliser des travaux pour le compte de la société MA moyennant le paiement de la somme de 76.008.621 F CFA ;
Que la société MA, après réception des travaux, a effectué des paiements et reste débitrice à l’égard de la société EC de la somme de 38.708.612 F CFA ;
Que dans sa lettre du 18 janvier 2019, la société EC n’a fait que solliciter le paiement de la somme sus indiquée représentant le solde impayé des factures des travaux réalisés à 100% et réceptionnés sans aucune réserve par la société MA ; Qu’en plus, toutes les factures qu’elle a produites correspondent chacune à un devis accepté par la société MA ainsi qu’à un procès-verbal contradictoire de réception des travaux effectués ; Qu’ainsi, la société MA est mal fondée à refuser le paiement intégral du montant des factures qui ont fait l’objet d’un règlement partiel ;
Que la société EC a initié son action en paiement à l’encontre de la société MA en produisant les pièces prouvant que sa demande est justifiée et fondée conformément à l’article 1315 alinéa 1 du code civil qui dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;
Que dès lors, il appartenait à la société MA de rapporter la preuve de l’extinction de son obligation pour faire échec à sa demande conformément à l’article 1315 alinéa 2 du même code qui énonce que: « Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Qu’ainsi, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan, après avoir constaté que la société MA n’a pas rapporté la preuve du payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, l’a condamnée au paiement de la créance de 38.708.621 F CFA ;
Qu’en conséquence, le jugement déféré doit être sur ce point ;
Que par ailleurs la société EC a demandé au Tribunal de Commerce d’Abidjan de dire que la somme de 38.708.621 F CFA représentant sa créance produira intérêts à compter de la date de l’assignation du 19 mars 2019 jusqu’à son complet paiement ; Que dans le dispositif du jugement, le premier juge a déclaré l’action principale de la société EC bien fondée mais, en ce qui concerne les intérêts de droit, il a condamné la société MA à payer la somme de 378.602 F CFA, alors que lesdits intérêts sont dus jusqu’à complet paiement du principal, de sorte que leur cours n’est pas arrêté ;
Qu’ainsi, cette erreur de calcul, doit être réparée par la Cour en procédant à la rectification du jugement déféré sur le fondement des dispositions combinées des articles 185 et 186 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Qu’en fixant les intérêts de droit à la somme de 378.602 F CFA, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas fait une bonne application de la loi dans la mesure où les intérêts de droit courent jusqu’au complet paiement de la somme d’argent due, lequel paiement n’est pas intervenu en l’espèce ;
Que la société EC demande par conséquent à la Cour de reformer la décision attaquée en jugeant que la somme de 38.708.621 F CF A représentant la créance principale produira des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2019, date de l’assignation, jusqu’à son complet paiement de cette somme par la société MA et en condamnant celle-ci à payer lesdits intérêts de droit conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société EC a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident
Considérant que l’appel principal de la société MA et l’appel incident de la société EC ont été interjetés dans les forme et délai légaux ;
Qu’il convient de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur l’appel principal
Sur l’exception d’incompétence
Considérant que la société MA reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir retenu sa compétence territoriale alors que le litige est né de la réalisation d’ouvrage se trouvant à San-Pédro ;
Qu’elle soutient que c’est la Section détachée de Tribunal de Sassandra qui est territorialement compétent pour connaître dudit litige;
Considérant que l’article 13 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Le tribunal territorialement compétent en matière commerciale est, au choix du demandeur :
- celui du domicile réel ou élu du défendeur et en l’absence de domicile, celui de sa résidence ;
- celui dans le ressort duquel la promesse a été faite et la marchandise a été ou devait être livrée ;
- celui dans le ressort duquel le paiement a été ou devait être effectué.
Sont également applicables les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 12. » ;
Considérant qu’en l’espèce, les sociétés MA et EC sont des sociétés commerciales ;
Que la société MA, assignée en paiement d’une créance commerciale par la société EC, a son siège social à Abidjan Treichville, Zone 2 B, Rue des Selliers ;
Que le siège social de la société EC étant situé dans le ressort territorial du Tribunal de Commerce d’Abidjan, cette juridiction est compétente pour connaître du présent litige conformément aux dispositions de l’article 13 précité ;
Que par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la société MA est mal fondée ;
Que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a rejetée ;
Qu’il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Sur la demande en paiement
Considérant que la société MA fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée à payer la somme de 38.708.601 F CFA à la société EC ;
Qu’en effet, elle soutient que la société EC est mal fondée en sa demande en paiement parce que sa créance n’est pas certaine, liquide et exigible ;
Qu’elle estime qu’il y a compte à faire entre les parties, d’autant plus qu’elle a émis sur certaines factures dont le paiement est exigé par la société EC ;
Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation de la décision attaquée ;
Considérant que les parties sont liées par un contrat en vertu duquel la société EC s’est engagée à réaliser des travaux pour la société MA qui, en contrepartie, s’est obligée à lui payer la somme de 76.008.621 F CFA représentant le coût desdits travaux;
Qu’en l’espèce, pour justifier sa créance, la société EC produit les procès-verbaux de réception des travaux en date des 07 mars, 03 juillet et 04 juillet 2017 signés sans réserve par la société MA ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que les factures afférentes aux travaux réceptionnés par la société MA, dont le paiement est poursuivi par la société EC, ont émis sur la base des devis convenus par les parties ;
Que la société MA a effectué des paiements partiels sur le montant total dû au titre des factures sus indiquées et reste devoir la somme de 38.708.621 F CFA à la société EC, de sorte qu’il n’y a pas de compte à faire entre les parties ;
Que dès lors, la société MA est tenue de payer cette somme représentant le reliquat du prix des travaux réalisés par la société EC qu’elle réceptionnés ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan, se fondant sur les dispositions de l’article 1315 du code civil, a déclaré la société EC bien fondée en sa demande et condamné la société MA à lui payer la somme de 38.708.621 FCFA au titre du reliquat du coût des travaux effectués ;
Qu’il échet dès lors confirmer le jugement déféré sur ce point ;
Sur la demande en rectification du jugement Considérant que la société MA précise qu’elle a demandé la condamnation de la société EC au paiement des intérêts de droit jusqu’à complet paiement de la somme principale due ;
Qu’elle estime que cette somme n’est pas intégralement payée, de sorte que le cours des intérêts légaux n’est pas arrêté ;
Qu’elle relève en conséquence que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a commis une erreur de calcul en condamnant la société MA à payer la somme de 378.602 F CFA représentant les intérêts de droit ;
Que la société EC sollicite par conséquent la rectification de cette erreur de calcul pour qu’il soit désormais mentionné dans le jugement attaqué que les intérêts de droit seront dus jusqu’à complet paiement du principal ;
Considérant que l’article 185 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « Les fautes d’orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d’une décision de justice, doivent toujours être rectifiées, d’office ou sur requête par simple ordonnance du Président de la juridiction qui statue, à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détourné de modifier le jugement et de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et sur les expéditions qui auraient pu être délivrées. » ;
Que l’article 186 du même code énonce que : « Si le jugement est frappé d’appel, la juridiction d’appel est compétente pour connaître de l’interprétation ou de la rectification. » ;
Considérant qu’en l’espèce, la société EC demande à la Cour d’indiquer que les intérêts de droit sont dus jusqu’à complet paiement du principal en lieu et place de la mention du jugement condamnant la société MA au paiement de la somme de la somme de 378.602 F CFA représentant les intérêts de droit ; Qu’à l’analyse, il ressort que contrairement à ce que la société EC prétend, la rectification sollicitée ne porte pas sur une erreur de calcul, mais constitue un moyen détourné de modifier le jugement et de porter ainsi atteinte à l’autorité de la chose jugée ; Qu’il convient par conséquent de déclarer la société EC mal fondée en sa demande et de l’en débouter ;
Sur l’appel incident
Considérant que la société EC demande la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des intérêts de droit fixé par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Qu’elle relève que le premier juge a condamné à la société MA à lui payer la somme de 378.602 F CFA, alors que lesdits intérêts sont dus jusqu’à complet paiement de la créance principale ;
Qu’elle demande à la Cour, statuant à nouveau, de dire que la somme de 38.708.621 F CFA représentant la créance principale produira des intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2019, date de l’assignation, jusqu’à son complet paiement de cette somme par la société MA et de condamner celle-ci à lui payer lesdits intérêts de droit ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1153 du code civil, « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ; Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des moratoires de la créance.» ;
Considérant qu’en l’espèce, le premier juge a fixé le montant des intérêts de droit à 378.602 F CFA calculé sur la somme de 38.708.621 F CFA à compter de l’acte d’assignation jusqu’au jour du prononcé du jugement attaqué alors que la société EC a demandé au Tribunal de Commerce d’Abidjan de dire que la créance de 38.708.621 F CFA, résultant des factures des travaux, produira des intérêts à compter de la date de l’assignation jusqu’à complet paiement de ladite ;
Qu’en statuant ainsi, le premier juge a restreint la portée de la prétention de la société EC ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société MA à payer à la société EC, la somme de 378.602 F CFA représentant les intérêts de droit ;
Que statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer la société EC bien fondée en son appel incident et de condamner la société MA à lui payer des intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme 38.708.621 F CFA à compter du 19 mars 2019, date de l’assignation, jusqu’à complet paiement de ladite somme ; Sur les dépens
Considérant que la société MA succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la société de MA en son appel principal et la société EC en son appel incident ;
Dit la société MA mal fondée en son appel principal ;
L’en déboute ;
Déboute également la société EC de sa demande en rectification du jugement ;
Dit la société EC bien fondée en son appel incident ;
Infirme le jugement RG n° 1155/2019 du 12 juin 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné la société MATRANCI à payer à la société EC, la somme de 378.602 FCFA représentant les intérêts de droit ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société MA à payer à la société EC des intérêts de droit calculés au taux légal sur la somme 38.708.621 F CFA à compter du 19 mars 2019 jusqu’à complet paiement de cette somme ;
Confirme le jugement RG n° 1155/2019 du 12 juin 2019 en ses autres dispositions
Condamne la société MA aux entiers dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT