ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 509/2019 DU 05/12/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE COLLABORATION

 

AFFAIRE :

MONSIEUR AD
(MAITRE ME)

CONTRE

LA VI
(SCPA RA)


LA COUR

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 08 juillet 2019, Monsieur AD a interjeté appel contre le jugement civil contradictoire RG N°4406/2018 rendu le 28 février 2019, par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare l’action de Monsieur AD recevable ;

Dit l’exception de communication des pièces sans objet ;

Dit Monsieur AD mal fondé en son action ;

L’en déboute ;

Le condamne aux entiers dépens. » ;

Monsieur AD fait valoir au soutien de son appel que courant février 2017, la société VI lui a proposé une collaboration aux termes de laquelle, il devait lui apporter des parcelles pour la réalisation de ses projets immobiliers contre paiement d’une commission de 500 FCFA par mètre carré ;

Il indique qu’à ce titre il a apporté dix (10) sites qui devaient lui rapporter des commissions d’un montant de 2.140.500.000 F CFA que la société VI refuse de lui verser, malgré toutes les relances amiables ;

Pour le recouvrement de cette créance, il a assigné la société VI devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement du montant de ses commissions et des dommages et intérêts pour le préjudice subi sur le fondement de l’article 1147 du code civil ;

Il argue que ledit tribunal l’a débouté de sa demande au motif qu’il a reconnu que dans le cadre de la collaboration avec l’intimée, il percevait une commission mensuelle de 500.000 F CFA, alors que cette somme, qu’il ne nie pas avoir perçue mensuellement, représentait les frais qu’il a engagés pour désintéresser les propriétaires terriens et les géomètres ;

Il souligne que cette somme ne constitue nullement le montant de sa commission que la société VI reste lui devoir ;

Poursuivant, il reproche au premier juge de n’avoir pas confronté les pièces qu’il a produites au dossier, notamment la facture pro-forma sur laquelle sont listés tous les sites qu’il a apportés à la société VI avec l’attestation de confirmation produite par l’intimée qui atteste qu’il lui a apporté des sites ;

Il soutient qu’il a permis à l’intimée d’avoir plusieurs parcelles pour lesquelles sa commission représente la somme qu’il réclame ;

En outre, il prétend que le premier juge a fait une mauvaise application de l’article 1147 du code civil en retenant qu’il n’a pas rapporté la preuve de la faute commise par la société VI, alors que s’agissant d’une responsabilité contractuelle, la charge de la preuve incombe à celui-ci qui devait exécuter l’obligation mise à sa charge ;

Il estime donc que la charge de la preuve incombe à l’intimée qui n’a pas respecté son obligation de lui payer ses commissions ;

Selon lui, il suit de tout ce qui précède que le premier juge a erré et il sollicite en conséquence l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;

En réplique, la société VI énonce qu’elle n’a conclu aucun contrat de la nature de celui allégué, surtout qu’elle a pour habitude de payer des commissions de 250 F CFA par mètre carré ;

Bien que ne niant pas une collaboration avec le demandeur, elle prétend l’avoir rémunéré pour l’ensemble de ses prestations, notamment pour les trois sites qu’il lui a apportés et ne reste rien lui devoir ;

En outre, elle précise que selon les usages du milieu, seules les mises en relations suivies d’acquisitions sont rémunérées, et les relations suivies et aboutissant à d’autres acquisitions avec un propriétaire terrien ne peuvent donner lieu à d’autres commissions au profit de l’apporteur initial ;

Elle affirme que l’appelant ne rapportant pas la preuve du contrat suivant lequel elle s’est engagée à lui payer une commission de 500 F CFA par mètre carré de parcelle à elle apportée et l’apport effectif par ses soins de ces parcelles, c’est à tort qu’elle prétend que le premier s’est mépris ;

Elle sollicite donc la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société VI a été assignée à son siège social et a conclu ;

Qu’il convient de statuer par décision contradictoire ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de Monsieur AD a été interjeté dans les forme et délai prescrits ;

Qu’il sied de le recevoir ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur la demande en paiement de la commission

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Considérant que Monsieur AD sollicite la condamnation de la société VI à lui payer la somme de 2.140.500.000 F CFA au titre de sa commission ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1315 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;

Qu’il en résulte que l’exécution d’une obligation est subordonnée à la preuve de son existence;

Considérant qu’en l’espèce, il est constant comme résultant des déclarations des parties et des pièces du dossier, qu’il a existé une relation d’affaires entre

Monsieur AD et la société VI suivant laquelle l’appelant devait apporter des sites à l’intimée ;

Considérant qu’alors que l’appelant prétend avoir apporté dix (10) sites à la société VI et que celle-ci s’étant engagée à lui payer une commission de 500 F CFA le mètre carré pour la parcelle apportée, elle reste lui devoir la somme susvisée, la société VI soutient, pour sa part, que l’appelant ne lui a apporté que trois sites, et qu’en tout état de cause elle lui payait mensuellement la somme de 500.000 F CFA au titre de sa commission ;

Que dans ces conditions la preuve de la commission actuellement réclamée en plus des sommes par lui déjà perçues revient à l’appelant ;

Considérant qu’aucune des pièces produites par l’appelant, notamment les fiches publicitaires des sites gérés par l’intimée, la facture pro-forma portant le cachet du secrétariat de cette société et les attestations des propriétaires terriens confirmant avoir été contactés par lui ne suffisent pas à faire la preuve qu’il a porté les dix (10) sites qu’il allègue ;

Qu’en effet, il résulte de l’attestation de confirmation en date du 08 janvier 2019 de RI, de l’attestation de confirmation d’AF et de celle de Monsieur OU en date du 15 janvier 2019 ainsi que du courrier en date du 21 janvier 2019 de l’AGENCE IS que Monsieur AD n’a apporté que quatre (04) sites à l’intimée ;

Que par ailleurs, l’appelant ne produit aucune pièce attestant que la société VI s’est s’engagée à lui payer au titre de sa commission la somme de 500 F CFA par mètre carré pour la parcelle apportée ; surtout que celle-ci le conteste ;

Qu’au demeurant, les sorties de caisse avec en-tête de la société VI versées au débat prouvent que Monsieur AD percevait plutôt mensuellement la somme de 500.000 F CFA au titre de sa commission ;

Considérant que celui-ci allègue que cette somme ne représentait pas sa commission, mais les frais par lui engagés dans le cadre de sa mission ;

Que toutefois, aucune pièce du dossier ne l’atteste ; surtout qu’il est expressément indiqué sur lesdits reçus « pour commission », et qu’il n’est pas établi que l’appelant a contesté à un moment donné cette mention portée sur les reçus à lui délivrés ainsi par la société IV ;

Qu’il résulte de ce qui précède que l’appelant ne rapporte pas la preuve des dix (10) sites qu’il prétend avoir apporté à l’intimée et de l’engagement de celle-ci de lui payer la somme de 500 F CFA par mètre carré de parcelle apportée ;

Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande comme étant mal fondée ;

Qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

Sur la demande en paiement des dommages et intérêts

Monsieur AD reproche au premier juge de l’avoir débouté de sa demande en paiement des dommages et intérêts, alors que l’intimée n’a pas exécuté ses obligations contractuelles consistant à lui payer sa commission ; et d’avoir à tort mis la charge de la preuve sur sa tête ;

Considérant que suivant les dispositions de l’article 1147 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise fois de sa part » ;

Qu’il s’en infère que la mise en œuvre de cette responsabilité civile contractuelle suppose l’existence d’un contrat entre les parties, d’une faute consistant en l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre les deux ;

Considérant qu’il est constant qu’en cas de responsabilité pour faute que, contrairement aux allégations de l’appelant et en application de l’article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à la partie qui prétend que son cocontractant n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ; de sorte qu’en mettant à sa charge la preuve à apporter, le premier a fait une saine application de la loi ;

Que ce moyen doit être rejeté et le jugement confirmé sur ce point ;

Considérant qu’en l’espèce, il a été ci-dessus jugé que Monsieur AD n’a pas rapporté la preuve de l’engagement pris par la société VI de lui payer une commission d’un montant de 500 F CFA par mètre carré de la parcelle apportée d’une part, et d’autre part, de l’apport par lui de dix (10) sites à cette société;

Qu’ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ladite demande comme mal fondée ;

Qu’il convient en conséquence de confirmer également le jugement entrepris sur ce point ;

Sur les dépens

Considérant que Monsieur AD succombant, il sied de le condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel relevé par Monsieur AD contre le jugement RG N°4406/2018 du 28 février 2019 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne Monsieur AD aux dépens de l’instance.

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS