ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 399/2019 DU 31 JUILLET 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE CONFECTION ET DE POSE DE PANNEAUX

 

SOCIETE ME
(MAITRE AN)

CONTRE

SOCIETE EM
(MAITRE CO)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 27 mai 2019, la société ME a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 3654/2018 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort;

Reçoit la société EM en son action principale et la société ME en ses demandes reconventionnelles ;

Dit la société EM partiellement fondée en son action principale ;

Prononce la résolution du contrat en date du 04 avril 2017 liant les parties ;

Dit que la société EM a manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas les panneaux publicitaires commandés dans le délai convenu par les parties ;

Condamne la société ME à lui payer la somme de 8.894.400 F CFA pour le reliquat du prix de la fabrication et de la pose de 23 panneaux publicitaires ;

La déboute du surplus de ses prétentions ;

Dit la société ME partiellement fondée en ses demandes reconventionnelles ;

Condamne la société EM à lui payer la somme de 571.298 F CFA suite au retard qu’elle a accusé dans l’exécution de son obligation contractuelle ;

La déboute du surplus de ses prétentions ;

Dit qu’il y a compensation entre ces différentes sommes ;

Par conséquent condamne après compensation la société ME à payer à la société EMSFI la somme de 8.323.102 F CFA ;

Condamne la société ME aux entiers dépens de l’instance.»;

Au soutien de son appel, la société ME expose que suivant contrat en date du 04 avril 2017, elle a sollicité les services de la société EM en vue de la confection et la pose de trente (30) panneaux de 12 m² dans la ville d’Abidjan ;

Que ces panneaux devaient servir de supports publicitaires dans le cadre d’un appel d’offres ;

Que le délai d’exécution imparti à la société EM était de 75 jours ouvrables courant trois (03) jours francs à compter de la remise effective du premier acompte ;

Que le coût des prestations étant de 44.604.000 F CFA TTC, les modalités de paiement à la charge de la société ME ont été fixées comme suit :

  • 50%, soit la somme de 22.302.000 F CFA dès signature du contrat;
  • 20%, soit la somme de 8.920.000 F CFA après la confection et la pose de 20 panneaux sur le site ;
  • 30%, soit 13.381.200 F CFA, dès la fin des travaux avec pose effective des 30 panneaux suivis d’un bon de réception conforme à la commande de ceux-ci ;

Que le 05 avril 2017, la société ME a versé à la société EM, l’avance de démarrage de 50 %, soit la somme de 22.302.000 F CFA ;

Que dès le 13 mai 2017, la société EM a commencé à invoquer des difficultés financières alors même que le premier panneau n’avait pas encore été posé ;

Que ce n’est que le 21 juin 2017 que la société EM a commencé à poser les premiers pieds de panneaux, dont certains présentaient des défaillances relevées par la société ME ; Que le 16 juin 2017, pour faire avancer les travaux, la société ME a dû consentir une nouvelle avance d’un montant de 3.000.000 F CFA compte tenu des appels de fonds incessants de la société EM;

Que la date butoir de l’achèvement étant prévue, selon les termes du contrat au 25 juin 2017, la société EM n’a pas respecté ce délai ;

Qu’ayant constaté le retard accusé par EM dans l’exécution des travaux, la société ME a initié une séance de travail avec celle-ci en vue de faire le point de la situation et arrêter un chronogramme pour l’achèvement des travaux ;

Qu’à ce jour, sur les trente (30) panneaux commandés, la société EM n’a réalisé et posé que vingt-cinq (25) panneaux, dont les deux échantillons livrés avant la signature du contrat ;

Que pire, sur les vingt-cinq (25) panneaux posés, quatorze (14) ne sont pas conformes aux caractéristiques convenues et présentent des défaillances constatées par procès-verbal d’huissier en date du 23 août 2017 ;

Que ce procès-verbal de constat a été notifié à la société EM qui s’est contentée de déclarer ce qui suit : « Je prends acte de la présente notification. S’agissant des détails, je souhaiterais rencontrer Monsieur KA pour discuter » ;

Qu’au lieu de proposer la réparation des défauts constatés sur les panneaux et procéder à la livraison des panneaux manquants, la société EM a adressé un courrier en date du 05 mars 2018 à la société ME pour imputer à celle-ci, l’inexécution du contrat ;

Que cependant, il ressort des pièces du dossier que c’est bien la société EM qui a été défaillante ;

Que la société ME a été condamnée à payer le prix de fabrication des vingt-trois (23) panneaux à la société EM ; Que toutefois, l’article 7 de la convention des parties stipule que : « Les cinquante pour cent (50%), soit la somme de vingt-deux millions trois cent deux mille francs CFA TTC (22.302.000) de cette somme sera remise au fournisseur dès la signature du présent contrat de prestation. Vingt autres pour cent (20%) soit huit millions neuf cent vingt mille huit cent francs CFA (8.920.800) seront remis au fournisseur après la confection et pose de 20 panneaux sur site, et le solde (30%) soit treize millions trois cent quatre-vingt-un deux cent francs CFA (13.381.200) dès la fin des travaux avec la pose effective de 30 panneaux suivi d’un bon de réception conforme à la commande de ceux-ci. » ; Qu’en l’espèce, non seulement la société EMSFI, le prestataire, ne rapporte pas la preuve d’une livraison conforme à la commande, mais il ressort des différentes correspondances que les panneaux livrés comportent de nombreuses malfaçons ;

Que dans un mail en date du 22 août 2017, la société EM déclare ce qui suit : « Comme échangé au téléphone, c’est pour tout ça que j’ai rendu ma démission pour la correction effective de tous les supports défectueux. Mais sans les finances je n’y peux rien. Sinon c’est fort de ce constat que j’ai décidé de prendre les choses en main. Tout est à reprendre … » ;

Qu’ainsi, la société EM avait également admis que la prestation commandée a été mal exécutée ;

Que cependant, la société EM n’a entrepris aucune réparation comme le prévoit l’article 3.5 de la convention des parties aux termes duquel le fournisseur s’engage à effectuer à ses frais, «toutes les réparations rendues nécessaires par la détérioration des dispositifs due à des défaillances de fabrication. Et cela, sur une période de 18 mois après la livraison » ;

Que la société ME a dû supporter elle-même les frais de réparation ;

Qu’en plus des aveux de la société EM contenus dans le mail sus indiqué, la société ME a produit un procès-verbal de constat réalisé par un huissier en présence de ses techniciens en matière publicitaire ;

Que les malfaçons constatées ne concernaient pas « la forme graphique » des panneaux commandés, critère retenu par le premier juge, mais surtout la fragilité des matériaux utilisés, les écarts inadaptés entre les différentes pièces montées, l’inclinaison, la hauteur et l’équilibre des socles ;

Que la société ME a produit des pièces probantes attestant de la réalité des malfaçons qu’elle a relevées ;

Que dès lors, le coût des panneaux non conformes aux spécifications convenues au paiement duquel elle a été condamnée n’est pas dû ;

Qu’en conséquence, la société EM doit être déboutée de sa demande en paiement du reliquat du coût de fabrication et de pose desdits panneaux ;

Que sur la demande en paiement de l’indemnité de retard, le mode de calcul appliqué par le Tribunal de Commerce d’Abidjan est manifestement erroné ;

Qu’en effet, l’indemnité de retard est calculée par jour et non par an;

Qu’il n’y avait donc pas lieu d’effectuer un calcul au prorata sur trois cent soixante-cinq (365) jours ;

Qu’en réalité, l’indemnité de retard pour les cinq (05) panneaux non livrés est de : 1.350.000 F CFA (coût hors taxe d’un panneau) x 5 (nombre de panneaux non livrés à la date du jugement) x 5% (taux de pénalité de retard) x 561 (nombre de jours de retard) = 189.337.500 F CFA ;

Que la société ME sollicite la condamnation de la société EM à lui payer par conséquent la somme de 189.337.500 F CFA au titre de l’indemnité de retard ;

Que s’agissant des dommages et intérêts, la société ME ne justifie pas le préjudice subi uniquement par le retard accusé par la société EM dans la livraison des panneaux, mais également par les malfaçons constatées sur lesdits panneaux ; Que le préjudice lié au retard ayant été déjà pris en compte par l’indemnité de retard conventionnelle, c’est le dommage découlant des malfaçons qui est ici en cause ;

Que lesdites malfaçons sont de nature à porter atteinte à l’image de la société ME en tant que meilleur publicitaire de l’année 2016 ;

Que par ailleurs, l’obtention de marchés dans le domaine de la publicité est fonction notamment de l’attrait du panneau vis-à-vis des annonceurs qui découle de plusieurs paramètres qui sont essentiellement : l’aspect esthétique du panneau, sa solidité et son emplacement ;

Qu’ainsi, les malfaçons sont de nature à freiner la demande des annonceurs ;

Qu’au moment où les constatations ont été faites, plusieurs panneaux étaient encore nus, faute de marché ;

Que c’est la réparation de tous ces préjudices qui est réclamée par la société ME ;

Que c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 25.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Que de tout ce qui précède, la société ME conclut à l’infirmation du jugement déféré ;

Qu’elle demande à la Cour, en statuant à nouveau, de débouter la société EM de sa demande en paiement du reliquat du coût de fabrication des panneaux et de condamner celle-ci à lui à payer les sommes de 189.337.500 F CFA au titre de l’indemnité conventionnelle de retard et de 25.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis du fait des malfaçons sur les panneaux ;

En réponse, la société EM précise que la date butoir d’exécution des travaux, conformément à la convention des parties, n’était pas le 25 juin 2017 mais plutôt le 09 août 2017 ; Qu’en effet, il ressort de l’article 3 de la convention sus indiquée que la société EM dispose : « d’un délai de 75 jours ouvrable qui court trois (3) jours francs à compter de la remise effective
de l’acompte » ;

Qu’en Côte d’Ivoire, les jours ouvrables correspondent à tous les jours du calendrier, à l’exception des jours fériés et des samedi et dimanche ;

Que le 4 avril 2017, date de l’émission du chèque, ne pouvait valablement être le point de départ du délai convenu ;

Qu’en effet, suivant l’article précité, ce délai court trois (3) jours francs à compter de la remise effective de l’acompte pour la pose effective ;

Que la remise effective de l’acompte s’entend du jour où la valeur du chèque est, par le jeu d’opération bancaire, passée au crédit de son compte, de sorte que l’on peut dire que cette valeur est en sa disposition ;

Que toutefois comme cela ressort du relevé de compte bancaire, ce n’est que le 07 avril 2017 que le compte de la société EM a été crédité de la somme de 22.302.000 F CFA ;

Que cela est d’autant vrai qu’il ressort dudit relevé de compte une rubrique « date compta » qui est la date à laquelle a été enregistrée en comptabilité l’opération de retrait ou de paiement ;

Que dès lors, le 7 avril 2017 est la date de la remise effective de l’acompte, donc le point de départ du délai convenu ;

Que la société EM a bel et bien livré plus de vingt (20) panneaux publicitaires avant la date butoir du 09 avril 2017 ;

Que la société ME s’oppose simplement au paiement parce qu’elle estime que ces panneaux ne sont pas conformes à. la commande ;

Que malgré le prétexte de malfaçons avancé par la société ME, celle-ci a utilisé les panneaux ;

Que dès lors, la société EM est en droit de lui réclamer la somme reliquataire avant de poursuivre la livraison et la pose des cinq (05) panneaux restants ;

Que lesdits panneaux n’ont pu être livrés parce que la société ME a refusé d’exécuter sa part d’obligation de paiement du reliquat du prix des vingt-trois (23) panneaux publicitaires livrés ;

Que la résolution du contrat devait intervenir du fait de la société MEDIATICS ;

Que n’ayant pas statué ainsi, le premier juge n’a pas fait une saine appréciation du dossier et a manqué de dire le droit ; Que la Cour doit infirmer le jugement entrepris sur ce point ; Que statuant à nouveau, elle prononcera la résolution du contrat du contrat aux torts de la société ME ;

Que conformément à l’article 7 in fine du contrat du 04 avril 2017, le coût d’un panneau revient à 1.593.000 F CFA ;

Que la société EM a confectionné et posé 23 panneaux qui reviennent à la somme de 36.639.000 F CFA ;

Que la société ME a émis à l’ordre de la société EMSFI, un chèque d’un montant de 22.302.000 F CFA et un autre d’un montant de 3.000.000 F CFA, soit une somme totale de 25.302.000 F CFA ;

Que si l’on déduit la somme de 25.302.000 F CFA de celle 36.639.000 F CFA, alors la société MEDIATICS reste devoir à la société EM, la somme de 11.337.000 F CFA ;

Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société ME à payer la somme de 8.894.000 F CFA à la société EM ;

Qu’il n’est pas inutile de rappeler à la société ME qui prétend qu’elle ne devrait pas être condamnée à payer la somme reliquataire sus indiquée que la meilleure preuve de la conformité à la commande est l’utilisation qui est faite des panneaux ;

Que celle-ci ne peut prétendre à cela alors même qu’elle a utilisé tous les panneaux qui ont été livrés ;

Que la société ME a failli à son obligation contractuelle consistant au paiement du reliquat du prix de la fabrication et de la pose de vingt-trois (23) panneaux publicitaires ;

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Que dès lors, celle-ci a commis une faute en violant le contrat conclu entre les parties ;

Qu’en outre, il n’est pas contesté que la société EM avait commencé la confection des cinq (05) panneaux non livrés ; Qu’il est évident qu’elle a investi dans cette opération et s’attendait à obtenir un bénéfice à la fin des travaux ;

Que cependant, par la faute de la société ME, la société EM subi une perte ;

Que la Cour doit par conséquent infirmer la décision attaquée pour avoir débouté la société EMSFI de sa demande en paiement de la somme de 30.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Que statuant à nouveau, elle condamnera la société ME à payer la somme sus indiquée à la société EM à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1149 du code civil ;

Que par ailleurs, la société ME serait en droit de réclamer une indemnité de retard qu’autant que le retard dans l’exécution ne lui est pas imputable ;

Qu’en l’espèce, le retard dans la livraison des cinq (05) panneaux manquants est imputable à la société ME qui a refusé de payer le reliquat du prix des vingt-trois (23) panneaux confectionnés et posés ;

Que dès lors, la société EM n’aurait pas dû être condamnée au paiement d’une indemnité de retard ;

Que la Cour doit infirmer le jugement déféré sur cet autre point et, statuant à nouveau, déclarer la société ME mal fondée en sa demande en paiement d’une indemnité de retard ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société EM a conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard;

Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident

Considérant que l’appel principal de la société ME et l’appel incident de la société EM ont été interjetés dans les forme et délai légaux;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur l’appel principal x Sur le paiement du prix de fabrication et de pose des panneaux publicitaires

Considérant que la société ME fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à payer à la société EM, la somme de 8.894.400 F CFA représentant le reliquat des frais de fabrication et de pose de vingt-trois (23) panneaux publicitaires alors que celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une livraison conforme à la commande et que les panneaux livrés comportent de nombreuses malfaçons ;

Qu’elle estime que c’est à tort qu’elle a été condamnée au paiement de la somme sus indiquée;

Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement attaqué sur ce point ;

Considérant que la société ME ne conteste pas que la société EMSFI a livré et posé pour son compte vingt-trois (23) panneaux publicitaires ;

Qu’elle prétend que sur les vingt-trois (23) panneaux, seulement neuf (9) sont conformes à la commande et qu’elle a engagé des frais pour procéder aux réparations nécessaires ;

Que toutefois, le procès-verbal de constat en date du 23 août 2017 produit par la société ME, qui se borne à décrire les différents panneaux installés, n’atteste pas de la non-conformité desdits panneaux à la commande passée avec la société EM puisque les caractéristiques des produits convenues dans le contrat des parties ne sont pas indiquées dans ledit procès-verbal et confrontées aux éléments relevés par l’huissier de justice pour établir les malfaçons alléguées ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites qu’après avoir effectué un acompte d’un montant de 25.302.000 F CFA, la société ME ne reste devoir que la somme de 8.894.400 F CFA au titre des de fabrication des panneaux livrés et de pose desdits panneaux ;

Que dès lors, elle est tenue de payer la prestation effectuée par la société EM ;

Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer à la société EM, le reliquat du coût de fabrication et de pose des panneaux s’élevant à la somme de 8.894.400 F CFA ;

Qu’il convient de confirmer la décision attaquée sur ce point ;

Sur la demande en paiement de l’indemnité de retard

Considérant que la société ME fait grief au jugement déféré d’avoir condamné la société EM à lui payer seulement la somme de 571.298 F CFA à titre de pénalités de retard alors que le calcul de cette indemnité par jour donne en réalité la somme de 189.337.500 F CFA conformément aux stipulations de l’article 3 du contrat en date du 04 avril 2017 conclu entre les parties ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1226 du code civil dispose que : « La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. » ;

Qu’il en résulte qu’en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent par avance prévoir dans leur contrat le montant des dommages et intérêts qui seront dus en cas d’inexécution ou d’un retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle en y insérant une clause pénale ;

Que dans ce cas, c’est le montant des dommages et intérêts convenu par les parties qui est retenu pour la réparation du préjudice si la responsabilité contractuelle du débiteur est établie;

Considérant qu’en l’espèce, l’article 3 du contrat en date du 04 avril 2017 sus indiqué stipule que : « Tout retard apporté par EM dans la réalisation et la pose des supports publicitaires donnera lieu au versement à ME d’une somme correspondant à 5 % des travaux restant à réceptionner par jour de retard.

Les pénalités de retard sont dues les dimanches et jours fériés compris, indépendamment de tous dommages-intérêts et réparation du préjudice subi en raison du retard d’exécution.» ;

Considérant que les parties ont entendu ainsi insérer une clause pénale dans leur contrat déterminant le montant des dommages et intérêts à payer par la société EM à la société ME en cas de retard dans l’exécution des travaux de fabrication et de pose des supports publicitaires ;

Que cependant, cette clause mentionne que les pénalités de retard sont dues indépendamment de tous les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du retard dans l’exécution du contrat ;

Que cette clause prévoit donc une double indemnisation en cas de retard dans l’exécution des travaux de fabrication et de pose des panneaux publicitaires, à savoir : les pénalités de retard au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts ;

Qu’ainsi, l’article 3 du contrat stipule une clause pathologique dans la mesure où le montant des dommages et intérêts ayant été fixé d’avance au titre des pénalités dues en cas de retard dans l’exécution des travaux sus indiqués, les parties ne sont pas en droit de prévoir encore des dommages et intérêts pour la réparation du préjudice résultant du même retard d’exécution ; la société ME ne pouvant être indemnisée deux fois pour le même préjudice ;

Que dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer cette clause contractuelle;

Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société EMSFI à payer la somme de 571.298 F CFA sur le fondement de l’article 3 précité ;

Qu’il convient par conséquent d’infirmer la décision entreprise sur ce point ;

Que statuant à nouveau, il échet d’apprécier la demande de la société ME suivant les dispositions de l’article 1147 du code civil ;

Considérant que ce texte dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. » ; Qu’il ressort de l’analyse de ce texte qu’en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution de l’obligation contractuelle, le débiteur peut être condamné au paiement de dommages et intérêts ; Que l’octroi des dommages et intérêts au créancier nécessite la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

Qu’en l’espèce, il est constant que la société EM a accusé un retard dans l’exécution des travaux de fabrication et de pose des panneaux publicitaires commandés par la société ME ; Qu’elle a commis ainsi une faute, d’autant plus qu’elle n’établit pas que ce retard provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;

Que cette faute contractuelle ayant causé un préjudice certain à la société ME, il convient de condamner la société EM à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour la réparation dudit préjudice résultant du retard dans l’exécution du contrat ;

Que dès lors, la compensation opérée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, doit s’effectuer sur la base de la somme de 5.000.000 F CFA due par la société EM au lieu de celle de
571.298 F CFA ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la société ME reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 25.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts au motif qu’elle ne rapporte la preuve du préjudice subi alors que ledit préjudice résulte des malfaçons constatées sur les panneaux livrés qui sont de nature à porter atteinte à son image et à freiner la demande des annonceurs ;

Considérant que toutefois, la société ME ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués, qu’il y a lieu de la débouter de son appel de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur l’appel incident

Sur la demande en paiement

Considérant que la société EM fait grief au jugement déféré d’avoir condamné la société ME à lui payer la somme de 8.894.400 F CFA au titre du reliquat du prix de fabrication et de pose de vingt-trois (23) panneaux publicitaires ;

Qu’en effet, elle précise que l’application de l’article 7 du contrat des parties permet d’évaluer le coût unitaire du panneau à 1.593.000 F CFA HT ;

Qu’ainsi, elle estime que la société ME lui doit la somme de 11.337.000 F CFA au titre du coût des vingt-trois (23) panneaux publicitaires livrés ;

Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation de la décision attaquée sur ce point ;

Considérant que contrairement à ce que la société EM prétend, l’article 7 stipule que le coût total de la prestation de celle-ci relative à la fabrication, à la peinture et à la pose des vingt-huit (28) panneaux publicitaires commandés est 44.604.000 F CFA TTC ;

Que le prix des vingt-trois (23) panneaux publicitaires livrés est par conséquent de 34.196.400 F CFA TTC ;

Que de cette somme, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a déduit l’acompte d’un montant de 25.302.000 F CFA versé par la société ME, de sorte que c’est à bon droit qu’il a condamné celle-ci à payer à payer à la société EM, la somme de 8.894.400 F CFA à titre de reliquat du prix de vente des panneaux publicitaires sus indiqués

Qu’il y a lieu de confirmer la décision sur ce point et de débouter la société EM de son appel incident ;

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts

Considérant que la société EM reproche au Tribunal de Commerce de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de la somme de 30.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;

Qu’elle indique en effet que la société ME a failli à ses obligations contractuelles consistant au paiement du reliquat du prix de fabrication et de pose des vingt-trois (23) panneaux publicitaires ;

Qu’elle précise qu’en outre, elle a engagé des frais pour la confection des cinq (05) derniers panneaux de la commande et que la faute contractuelle de la société ME lui a fait perdre un gain ;

Considérant toutefois, ainsi que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a si bien décidé, que la résolution du contrat liant les parties est imputable à la société EM qui n’a pas respecté le délai de 75 jours ouvrables courant à partir de trois jours francs à compter de la remise de l’acompte stipulé par le contrat pour la livraison des panneaux publicitaires ;

Que dès lors, aucune faute ne pouvant être reprochée à la société ME en ce qui concerne la résolution du contrat, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une saine application de la loi en déboutant la société EM de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Sur les dépens

Considérant que la société ME et la société EM succombent à l’instance ;

Qu’il y a lieu de les condamner aux dépens chacun pour moitié ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la société ME et la société EM respectivement en leur appel principal et appel incident ;

Dit la société ME partiellement fondée en son appel principal;

Infirme le jugement RG N°3654/2018 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné la société EM à payer à la société ME, la somme de 571.298 FCA suite au retard qu’elle a accusé dans l’exécution de son obligation contractuelle ;

Statuant à nouveau ;

Déclare la société ME partiellement en sa demande en paiement d’indemnités de retard ;

Condamne la société EM à payer à la société ME, la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour retard d’exécution ;

Déclare la société EM mal fondée en son appel incident ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement RG N°3654/2018 rendu le 21 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses autres dispositions ;

Fait masse des dépens et qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT