CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
AFFAIRE
SOCIETE RM
(SCPA KA & ASSOCIES)
CONTRE
SOCIETE IN
(MAITRE AL)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mai 2019, la société RM a relevé appel du jugement RG N°4205/2018 rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort ;
Déclare recevable l’action de la Société IN ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société RM à payer à la société IN la somme de 32.996.533 F CFA au titre du reliquat de sa créance ;
Déboute la société IN du surplus de sa demande ;
Condamne la société RM aux dépens » ;
Au soutien de son appel, la société RM expose qu’elle intervient dans les activités de travaux bâtiments tous corps d’état, aménagements intérieurs, entretien et maintenance, fournitures de matériaux de construction et travaux publics ; Que dans le cadre de ses activités, elle a noué des relations d’affaires avec la société IN, un de ses sous traitants, pour divers travaux d’électricité sur différents chantiers qui lui ont été attribués ;
Qu’à la suite de ses prestations, la société IN a émis des factures d’un montant total de 220.579.533 F CFA ; Que sur ce montant, la société RM a effectué des paiements partiels à hauteur de 181.567.015 F CFA ;
Que par exploit en date du 07 décembre 2018, la société IN l’a assignée en paiement de la somme de 39.012.518 F CFA représentant le reliquat des factures ;
Que statuant sur les mérites de cette action, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG N° 4205/2018 en date du 25 février 2019, la condamnant à payer la somme de 39.012.518 F CFA à la société IN;
Que cependant, la société RM ne reconnaît pas devoir à la société IN la somme que celle-ci réclame;
Qu’en effet, après l’examen de ses comptes, le montant qu’elle reste devoir à la société IN n’est pas celui dont le paiement est poursuivi ;
Qu’en effet, elle a effectué plusieurs paiements, de sorte qu’à ce jour, elle conteste sérieusement la créance d’un montant de 32.996.533 F CFA réclamée par la société IN ;
Qu’il y a donc compte à faire entre les parties ;
Que la société RM demande par conséquent à la Cour d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et d’ordonner une expertise des comptes à l’effet de déterminer le montant réel de sa dette à l’égard de la société RM ;
En réponse, la société IN expose que dans le cadre de chantiers, dont la société RM est attributaire, celle-ci lui a passé commande de divers travaux d’électricité dans les travaux d’électricité dans les agences BI sises à la Rue des Jardins, au Boulevard Giscard d’Estaing, à la Riviera, ainsi qu’à l’agence NS de la Rue des Jardins et au siège de la société RM ;
Que les prestations de la société IN ont donné lieu à des factures d’un montant cumulé de 220.579.533 F CFA régulièrement adressées à la société RM ; Que sur ce montant, la société RM n’a effectué des paiements qu’à hauteur de 181.567.015 F CFA, de sorte que celle-ci reste lui devoir la somme de 39.012.518 F CFA ;
Que la société RM sollicite une reddition de compte entre les parties alors que par correspondance en date du 10 décembre 2018, elle reconnaît devoir à la société IN, la somme de 35.819.372 F CFA ainsi repartie :
- solde BI Rue des Jardins : 4.378.795 F CFA ;
- solde BI : 1.656.476 F CFA ;
- solde NS Rue des Jardins : 29.784.476 F CFA ;
Que la société RM ne fait pas la preuve de paiements qu’elle aurait effectués depuis la correspondance sus indiquée qui remettraient en cause le quantum de sa dette ; Qu’en conséquence, la société IN conclut à la confirmation du jugement attaqué ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société IN a comparu et conclu;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société RM a été régulièrement interjeté ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande en paiement
Considérant que la société RM conclut à l’infirmation du jugement déféré qui l’a condamnée à payer la somme de 32.996.533 F CFA à la société IN au motif que celle-ci est mal fondée en sa demande en recouvrement parce que la créance réclamée est contestée en son quantum et qu’il y a compte à faire entre les parties ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1315 du code civil que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
Considérant qu’en l’espèce, pour justifier sa créance, la société IN produit des factures d’un montant total de 67.123.183 F CFA
Que toutefois, la facture n° 00085 du 24 septembre 2013 d’un montant de 566.682 F CFA ne concerne pas la société RM, mais plutôt l’entreprise A+A, de sorte que le montant de cette facture doit être retranchée de la somme de 67.123.183 F CFA sus indiquée réclamée par la société IN ;
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Que de cette somme, il y a lieu de soustraire également le montant de 28.110.666 F CFA déjà perçue par la société IN au titre des paiements partiels effectués par la société RM ; ce qui donne un solde de 38.445.835 F CFA en faveur de la société IN ;
Qu’au cours de l’instance devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société RM a produit la preuve du règlement des factures N° 00238 du 02 février 2016 d’un montant de 906.302 F CFA et N° 00273 du 10 mars 2016 d’un montant de 4.543.000 F CFA, soit un total de 5.449.302 F CFA ;
Qu’en tenant compte de ces deux paiements, la société RM reste devoir à la société IN, la somme de 32.996.533 F CFA ;
Considérant que la société RM, qui soutient qu’il y a compte à faire, ne produit aucun élément pouvant justifier ses prétentions ;
Qu’il convient de rejeter ce moyen, d’autant plus que le montant de la créance de la société IN est clairement déterminé
Que la société RM n’ayant pas rapporté la preuve qu’elle s’est acquittée de sa dette, c’est à bon droit que la Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée à payer la somme de 32.996.553 F CFA à la société IN ;
Qu’il échet dès lors, de débouter la société RM de son appel mal fondé et de confirmer le jugement attaqué ;
Sur les dépens
Considérant que la société RM succombe à l’instance ;
Qu’il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Reçoit la société RM en son appel ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°4205/2018 rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions;
Condamne la société RM aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT