CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE
AFFAIRE :
SOCIETE SI
(CABINET KI & ASSOCIES)
CONTRE
SOCIETE FI
(MAITRE VA
LA COUR,
Vu les pièces du dossier;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit en date du 23 mai 2019, la société SI a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 0344/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de la société FI en paiement de dommages et intérêts ;
La reçoit en ses autres demandes ;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la Société SI à payer à la société FI, la somme de 27.789.950 F CFA au titre de sa créance ;
La déboute de sa demande en paiement de la somme de 5.975.871 F CFA ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours pour la somme de 27.789.950 F CFA ;
Condamne la Société SI aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, la société SI expose que courant année 2016, elle a confié en sous-traitance à la société FI, un marché de fouille, de tirage de fibre optique et de construction de chambre technique sur le tronçon Tafiré- Laléraba dans le nord de la Côte d’Ivoire ;
Que ce marché lui a été attribué par l’opérateur de téléphonie mobile MO ;
Qu’alors que la société FI avait déjà perçu un paiement partiel de 34.150.000 F CFA et avant que les travaux n’aient été dûment réceptionnés, celle-ci a adressé à la société SI, un exploit de notification de factures pour un montant total 69.315.950 F CFA ;
Qu’après discussions sur les désordres et manquements constatés dans l’exécution des travaux, les deux parties ont conclu le 13 décembre 2017 un protocole d’accord stipulant le paiement immédiat de la somme de 5.000.000 F CFA à la société FI, l’exécution par cette société de travaux de correction, et, consécutivement à ces travaux, le paiement de la somme reliquataire de 12.963.000 F CFA à la société FI ;
Que contre toute attente, par exploit d’huissier de justice en date du 23 janvier 2019, la société FI a assigné la société SI devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de la somme principale de 30.165.950 F CFA au titre du marché sus indiqué ;
Que vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement attaqué déclarant la société FI partiellement fondée en sa demande et condamnant la société SI à lui payer la somme de 27.789.950 F CFA ;
Que pour statuer ainsi, le premier juge a procédé à l’analyse des factures émises par la société FI alors que ces factures n’ont pas fait l’objet d’une acceptation formelle par la société SI qui en conteste le montant ;
Que s’agissant des travaux pour lesquels la société FI réclame paiement, celle-ci n’a fourni aucun document tendant à établir l’effectivité desdits travaux et leur conformité aux exigences du marché ;
Qu’en plus, la société FI n’a produit aucun procès-verbal de réception des travaux concernés ;
Que la société FI ne saurait nier ni disconvenir qu’elle a conclu avec la SI un protocole d’accord réglant les conséquences financières de la sous-traitance du marché d’installation de fibre optique en cause ;
Que dans ce cadre, suivant protocole d’accord en date du 13 décembre 2017, la société FI a clairement reconnu que les ouvrages par elle réalisés comportaient des insuffisances, et s’est engagée à procéder à des corrections sur lesdits travaux mal exécutés estimées à
12.963.000 F CFA ;
Qu’en contrepartie, la société SI s’est engagée à payer immédiatement à la société FI la somme de 5.000.000 F CFA, puis après l’exécution des travaux de correction, la somme reliquataire de 12.963.000 F CFA à celle-ci ;
Que la société FI a clairement fait preuve de mauvaise foi en passant outre le protocole d’accord sus indiqué et assignant la société SI devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan sans toutefois faire la preuve d’avoir satisfait aux corrections des travaux convenus ;
Que la Cour doit par conséquent infirmer la décision attaquée et, statuant à nouveau, débouter la société FI de l’ensemble de ses prétentions mal fondées ;
En réponse, la société FI fait valoir qu’elle se fonde non seulement sur le procès-verbal de travaux exécutés, mais également sur les rapports des superviseurs de la société SI, les factures versées aux débats, le contrat de sous-traitance et surtout sur l’acceptation sans réserve des travaux par la société MO, maître d’ouvrage, pour prouver l’exécution parfaite de ses obligations contractuelles ;
Qu’en revanche, la société SI n’apporte aucune preuve des prétendus travaux mal exécutés, ni la quantité et la qualité des travaux pour lesquels elle a marqué son accord, mais reconnaît avoir payé à la société FI, la somme de 34.150.000 FCFA à titre d’acompte, puis celle de 5.000.000 FCFA représentant les montants successifs payés pour la marge ouvrière comme prévu par le contrat de sous-traitance ;
Que la société SI ne saurait débourser autant d’argent et être incapable de faire le bilan des travaux qui aurait éclairé la Cour au lieu de s’accrocher à un pseudo protocole d’accord ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Que d’ailleurs, la société SI n’a jamais contesté officiellement les factures que la société FI lui a transmises; Que l’article 3 du protocole d’accord conclu par les parties stipule ce qui suit : « Ainsi, elle s’engage à faire les réparations sur ses travaux mal exécutés et estimés à 12.963.000 FCFA qu’elle recevra dès qu’elle finira lesdites réparations. » ;
Que la société SI veut faire croire que la créance de la société FI est seulement de 12.963.000 F CFA alors que ce sont les prétendus travaux mal exécutés, dont l’appelante peine à prouver la réalité, qui coûteraient 12.963.000 F CFA selon le protocole d’accord :
Que la créance de la société FI s’élève à 39.839.141 F CFA de laquelle il faut déduire la TVA abandonnée lors des négociations, de sorte que la société SI reste devoir à la société FI, la somme de 27.789.950 FCFA ;
Qu’il apparaît évidemment que le protocole d’accord, dont se prévaut la société SI, ne peut définir les conditions et termes de l’apurement de sa dette comme elle tente de le faire croire ;
Que la société MO, maître de l’ouvrage, ayant réceptionné les travaux sans réserve, il n’y a plus lieu à une quelconque correction desdits travaux ;
Que par conséquent, la société FI demande à la Cour de confirmer le jugement déféré ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société FI a comparu et conclu;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société SI a été interjeté dans les forme et délai légaux;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond Sur la demande en paiement
Considérant que la société SI fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 27.759.950 F CFA à titre de créance à la société FI alors qu’elle conteste cette somme ;
Qu’elle précise que suivant le protocole d’accord en date du 13 décembre 2017, la société FI a clairement reconnu que les ouvrages qu’elle a réalisé comportaient des insuffisances, et s’est engagée à corriger ces travaux pour un coût de 12.963.000 F CFA ;
Qu’elle relève que la société FI n’ayant pas rapporté la preuve de la réalisation desdits travaux, la demande en paiement initiée par celle-ci est mal fondée ;
Que la société SIMES conclut par conséquent à l’infirmation du jugement déféré ;
Considérant que l’article 1134 du code civil dispose que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi» ;
Considérant qu’en l’espèce, les sociétés SI et FI ont passé un contrat de sous-traitance pour l’exécution de travaux d’un coût global de 69.315.950 F CFA ;
Qu’en raison d’un désaccord sur la quantité et la qualité des travaux effectués par la société FI, les parties ont conclu le protocole d’accord en date 13 décembre 2017 qui stipule que : « La société FI marque son accord sur le montant de l’acompte par lui perçu qui est de trente-quatre millions cent cinquante mille (34.150.000) de francs CFA ; Que la société FI marque son accord sur la quantité et la qualité des travaux qu’elle a effectué ;
Qu’ainsi, elle s’engage à faire les réparations sur ses travaux mal exécutés et estimés à douze millions neuf cent soixante-trois mille (12.963.000) de francs CFA qu’elle recevra dès qu’elle finira lesdites réparations ;
Que la société SI remet un chèque de cinq millions (5.000.000) de francs CFA à la société FI au titre de solde reliquataire des travaux effectués par FI ;
Que les parties en application de l’article 1134 du code civil s’engagent à l’exécution de bonne foi du présent protocole ; »
Considérant qu’il résulte de l’analyse du protocole d’accord sus indiqué que la société SI a fait un acompte d’un montant de 34.150.000 F CFA perçu par la société FI ainsi qu’un paiement de 5.000.000 F CFA au moment de la signature dudit protocole d’accord ;
Que les parties ont convenu que la société SI doit régler le reliquat de la somme due après les réparations à effectuer par la société FI sur les travaux mal exécutés, dont le coût est estimé à 12.963.000 F CFA ;
Considérant que FI ne rapporte pas la preuve desdites réparations, d’autant moins qu’elle ne produit pas un procès-verbal de réception des travaux après les réparations convenues ;
Que son argument selon lequel la société MO, le maître d’ouvrage, a réceptionné les travaux en cause est inopérant dans la mesure où en tant que sous-traitant de la société SI, le maître d’œuvre, elle n’est pas liée contractuellement à la société MO, mais plutôt à la société SI qui conteste la réalité desdits travaux ;
Qu’aucune pièce du dossier n’établissant que la société SI a réceptionné les travaux de réparation qui devaient être exécutés par la société FI en application du protocole d’accord, il y a lieu de déduire de la somme due par la société SI, le montant desdits travaux fixé par le protocole d’accord des parties conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil ;
Considérant que la société FI affirme que la société SI lui doit la somme de 27.789.950 F CFA à titre de reliquat de sa créance ;
Que de cette somme, il convient donc de retrancher celle de 12.963.000 FCFA représentant le coût des travaux de correction, dont la réalisation n’est pas prouvée, de sorte que la dette de la société SI à l’égard de la société FI est de 14.826.350 F CFA;
Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société SI à payer à la société FI, la somme de 27.759.950 F CFA
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement querellé sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la société SI à payer la somme de 14.826.350 F CFA à la société FI ;
Sur les dépens
Considérant que la société FI succombe à l’instance ;
Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit la Société SI en son appel ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement RG N°0344/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ce qu’il a condamné la société SI à payer à la société FI la somme de27.789.950 F CFA à titre de créance ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société FI partiellement fondée en sa demande en paiement ;
Condamne la Société SI à payer à la société FI, la somme de 14.826.350 FCFA à titre de créance;
Confirme le jugement RG N°0344/2019 rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses autres dispositions ;
Condamne la société FI aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT