CONTRAT DE VENTE
AFFAIRE :
SOCIETE SO
(SCPA DO & ASSOCIES)
CONTRE
SOCIETE PN
(MAITRE N’G)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société PN a livré plusieurs marchandises à la Société SO ;
Par exploit d’huissier en date du 24 avril 2018, la société PN a assigné la SO devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan en paiement de la somme de 51.731.200 F CFA à titre de reliquat de créance et celle de 25.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;
Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement RG N°1697/2018 en date du 12 juin 2018 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare la société PN recevable en son action;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la Société SO à lui payer les sommes suivantes :
- Cinquante et un millions sept cent trente et un mille deux cent Francs (51.731.200 F CFA) à titre de créance résultant de la livraison de marchandises ;
- Cinq millions de Francs (5.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ;
Déboute la société PN du surplus de sa demande relative au paiement des dommages et intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à hauteur de la somme de 51.731.200 F CFA :
Condamne la Société SO aux dépens de l’instance » ;
Le Tribunal de Commerce d’Abidjan énonce en ses motifs que les factures et les lettres de change produites permettent de déduire que la SO reste débitrice de la somme réclamée et l’a condamnée au paiement de la somme de 51.731.000 F CFA à la société PN ;
Puis, jugeant que la SO ne justifie pas que l’inexécution de son obligation provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, il l’a également condamnée au paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 281 in fine de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;
Par exploit d’huissier en date du 31 octobre 2018, la SO a relevé appel du jugement RG N° 1697/2018 rendu le 12 juin 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
Elle demande à la Cour d’appel de ce siège d’infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau de :
- constater que la somme de 51.731.200 F CFA a été avancée à partir des propres livres comptables de la société PN et non arrêtée contradictoirement ;
- constater qu’elle ne reconnaît devoir à la société PN que la somme de 25.204.000 F CFA qu’elle ne peut régler intégralement dans l’immédiat en raison de tensions de trésorerie ;
En conséquence, elle sollicite la réduction du montant réclamé par la société PN à 25.204.000 F CFA ;
Au soutien de son appel, la SOTRA estime que la créance à elle réclamée n’est pas justifiée ;
Que devant le premier juge, la société PN a soutenu qu’elle lui serait redevable de la somme de 51.731.200 F CFA qui résulterait de cinq (05) factures produites au dossier :
01 – facture n° 539 du 17 octobre 2016 d’un montant de 5.605.000 F CFA ;
02 – facture n° 540 du 17 octobre 2016 d’un montant de 19.446.400 F CFA ;
03 – facture n° 541 du 17 octobre 2016 d’un montant de 12.932.800 F CFA ;
04 – facture n° 717 du 24 octobre 2016 d’un montant de 8.319.000 F CFA ;
05 – facture n° 718 du 24 octobre 2016 d’un montant de 5.428.000 F CFA ;
Que cependant, d’une part, la facture n° 717 du 24 octobre 2016 d’un montant de 8.319.000 F CFA n’a jamais été présentée à la comptabilité de la SO et d’autre part, celle-ci ne se reconnaît nullement débitrice du montant allégué, d’autant moins que ses livres comptables ne montrent pas l’existence de cette dette ;
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Qu’il s’agit en fait d’un montant que la société PN a avancé à partir de ses propres livres comptables, de sorte qu’il n’a été arrêté contradictoirement avec la SO ;
Que c’est la somme de 25.204.000F CFA, résultant des livres comptables de la société SO que celle-ci doit à la société PN ;
Qu’ainsi, le tribunal n’a pas fait une juste appréciation des faits de la cause ;
Qu’il y a compte à faire entre les parties ;
Que par ailleurs, la condamnation d’un débiteur au paiement de dommages et intérêts est destinée à réparer un préjudice découlant de l’inexécution de ses obligations contractuelles ;
Qu’il appartient au créancier qui réclame le paiement de dommages et intérêts de caractériser le préjudice dont il prétend avoir souffert ;
Qu’en l’espèce, la société PN se contente juste d’affirmer que l’inexécution de l’obligation de la SO lui aurait causé un préjudice sans jamais démontrer ce préjudice ;
Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la SO au paiement de la somme de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice non établi ;
Que de tout ce qui précède, la Cour devra déclarer bien fondé l’appel de la SO et infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Que statuant à nouveau, elle déboutera la société PN de sa demande en paiement de créance et de dommages et intérêts ;
En réponse, la société PN fait valoir que c’est bel et bien la somme de 51.730.200 F CFA qui lui est due par la SO ;
Que si la SO ne reconnaît pas la facture n° 717 du 24 octobre 2016 d’un montant de 8.319.000 F CFA et affirme ne devoir que la somme de 25.204.000 F CFA, celle-ci ne saurait justifier le fait d’avoir délivré des traites d’un montant total de 64.000.000 F CFA à la société PN ; Que c’est en réalité en paiement de sa créance résultant de ses factures que la SO a émis des traites, qui présentées à l’encaissement, sont revenues impayées ;
Qu’en l’absence de reçus de paiement d’acomptes permettant d’établir que le montant de sa dette est de 25.204.000 F CFA, il est donc clair que la SO est, sur le fondement des factures et des lettres de changes revenues impayées, débitrice de la somme de 51.731.200 F CFA à l’égard de la société PN ;
Que c’est pour cette raison que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a justement condamné la SO à payer cette somme et à réparer l’inexécution fautive de son obligation contractuelle en la condamnant à payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages intérêts ;
Que la société PN sollicite par conséquent la confirmation du jugement déféré;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société PN a conclu et fait valoir ses moyens ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société SO a été interjeté dans les forme et délai légaux;
Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande en paiement
Considérant que la SO reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande en paiement de la somme de 51.730.200 FCFA formulée par la société PN alors que le montant de la créance n’a pas été arrêté contradictoirement mais avancé par celle-ci à partir de ses livres comptables ;
Qu’elle ajoute que la facture n°717 du 24 octobre 2016 d’un montant de 8.319.000 F CFA, l’une des cinq factures sur lesquelles ladite créance est fondée, n’a jamais été présentée à sa comptabilité ;
Que toutefois, elle ne reconnaît devoir que la somme de 25.204.000 F CFA résultant de ses propres livres comptables et conclut à l’infirmation du jugement déféré ;
Considérant qu’en l’espèce, la société PN produit au dossier cinq factures impayées d’un montant total de 51.730.200 FCFA ;
Que la SO ne conteste qu’une seule de ces factures en l’occurrence, la facture n°717 du
24 octobre 2016 d’un montant de 8.319.000 F CFA au motif que celle-ci ne figure pas dans ses livres ;
Que cependant, de l’examen de cette facture, il ressort qu’elle a été reçue, à l’instar des quatre autres, par la SO comme l’attestent le cachet et la décharge y apposés ;
Que la SO qui prétend, dans ses dernières écritures en appel, que la facture n° 717 sus indiquée qu’elle a acceptée ne correspond pas à une prestation effective de la société PN n’en rapporte pas la preuve ; Qu’il en résulte que c’est à tort que la SO conteste ladite facture ;
Considérant qu’il s’évince des pièces versées au dossier que la SO a émis des traites en paiement de la créance sus indiquée de la société PN sont revenues impayées ainsi que le montrent les attestations de rejet ; Qu’elle soutient cependant qu’elle ne reste devoir à la société PN que la somme de 25.204.000 F CFA alors même qu’elle ne produit aucune pièce attestant qu’elle a effectué un paiement partiel de sa dette l’ayant ramenée à la somme alléguée ;
Considérant qu’il suit de ce qui précède que la société PN a prouvé l’existence de sa créance d’un montant de 51.730.200 FCFA dont elle réclame le paiement à la SO en produisant les factures la justifiant ; Qu’en revanche, la SO ne rapporte pas la preuve qu’elle s’est libérée partiellement de son obligation contrairement à ce qu’elle prétend ;
Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la SO au paiement de la somme de 51.730.200 FCFA à titre de créance ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué;
Sur la condamnation en paiement de dommages et intérêts :
Considérant que la SO fait grief au jugement déféré de l’avoir condamnée au paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts alors que la société PN se contente juste d’alléguer que l’inexécution de l’obligation de la SO lui aurait causé un préjudice, sans jamais démontrer ce préjudice ;
Considérant que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fondé la condamnation de la SO sur l’article 281 in fine de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général qui dispose que : « La partie qui impose ou obtient la rupture du contrat peut obtenir en outre des dommages et intérêts en réparation de la perte subie et du gain manqué qui découlent immédiatement et directement de l’inexécution. » ;
Considérant toutefois que l’octroi des dommages et intérêts prévus par ce texte suppose que la faute, caractérisée par l’inexécution de l’obligation, soit avérée et qu’en plus, le préjudice, qui consiste en une perte subie et en un gain manqué découlant immédiatement et directement de la faute, soit rapporté et prouvé ;
Considérant qu’en l’espèce, la société PN n’a rapporté aucune preuve justifiant l’existence du préjudice qu’elle allègue et dont elle demande la réparation ;
Que dès lors, la condamnation de la SO à lui payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts, en l’absence de la preuve de la perte subie ou du gain manqué, est mal fondé ;
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur ce point ;
Considérant que statuant à nouveau, il convient de déclarer la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société PN mal fondée et de l’en débouter ;
Sur les dépens
Considérant que la SO et la société PN succombent à l’instance ;
Qu’il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la Société SO ;
Au fond ;
L’y dit partiellement fondée ;
Infirme le jugement RG N°1697/2018 du 12 juin 2018 querellé en ce qu’il a condamné la SO à payer la somme de 5.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts à la société PN ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Déclare la société PN mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts et l’en déboute ;
Confirme le jugement querellé en ses autres dispositions ;
Fait masse des dépens ;
Dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT