ARRÊTS CONTRADICTOIRES N° 266/2018 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN ET N°291/2018 DU 07/02/2019

CONTRAT D’APPORTEUR D’AFFAIRES


AFFAIRE :

MONSIEUR ED
(CABINET BO)

CONTRE

1°) LA SOCIETE AS

1°) MONSIEUR KH


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit en date du 02 Novembre 2018, monsieur ED, agissant sous la dénomination de « Cabinet Croissance Consulting », a interjeté appel du jugement contradictoire RG n°2162/2018 rendu le 12/07/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, non signifié, dont le dispositif est le suivant :

« Statuant publiquement, par défaut et en premier ressort ;

Déclare recevable l’action de Monsieur ED ;

L’y dit mal fondé ;

L’en déboute ;

Le condamne aux dépens de l’instance » ;

Il ressort des pièces du dossier que par exploit en date du 04 avril 2018, Monsieur ED, agissant sous la dénomination de « Cabinet CR», a assigné la société AS et Monsieur KH devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre condamner à lui payer la somme de 3.510.000.000 FCFA, outre celle de 500.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts ;

Il exposait au soutien de son action que le Cabinet CR sous la dénomination duquel il exerçait, était une entreprise de renommée régionale, spécialisée dans le conseil, le lobbying, l’intermédiation, la recherche de financement pour les pays africains ;

Que c’était dans ce cadre que la société AS avait accepté qu’il soit son apporteur d’affaires en Afrique de l’Ouest ;

Il ajoutait que lorsqu’il avait appris que l’Etat de Côte d’Ivoire recherchait des partenaires à l’effet de renouveler le parc automobile des sociétés de transport, il avait porté l’information à la société AS et avait obtenu du Ministère du Transport une audience pour proposer l’offre de celle-ci ;

Il précisait que le 03 décembre 2013, il avait signé avec la société AS une convention dénommée « lettre d’autorisation », au terme de laquelle une commission de trois pour cent du montant de la transaction qui naitrait de sa mission lui serait reversée ;

En exécution de sa mission, déclarait-il, il avait facilité, en décembre 2013, l’arrivée en Côte d’Ivoire des représentants de la société AS organisé avec eux une rencontre avec le ministre du transport ;

Qu’il continua sa mission jusqu’à la signature courant 2014, entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la banque d’Export-Import de l’Inde appelée Exi, d’une convention portant sur la somme de 199.996.887 dollars, soit 118.000.000.000 FCFA ;

Il poursuivait que sa commission sur cette somme d’un montant de 3.510.000.000 FCFA ne lui avait pas été reversée par la société AS, malgré les assurances qu’il avait reçues du ministre du transport ; Que pis, il lui était revenu qu’une commission avait été versée au dénommé KH qui, bien qu’ayant collaboré pendant un moment avec lui à la demande du ministre des transports, n’était ni signataire, encore moins bénéficiaire de la convention en date du 03 /12/2013 le liant à la société AS ;

Il indiquait que le contrat les liant était un contrat de courtage au sens de l’article 176 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ;

Qu’en ne se conformant pas à ses engagements, la société AS avait violé l’article 1134 alinéa 1 du code civil ; il sollicitait donc la condamnation solidaire de celle-ci et de monsieur KH ;

La société AS et Monsieur KH ne faisaient valoir aucun moyen ;

Vidant sa saisine, le tribunal déboutait le demandeur, motif pris de ce qu’il ne rapportait pas la preuve de l’obligation dont il réclamait l’exécution, ni ne faisait la preuve d’une faute à l’encontre des défendeurs ;

En cause d’appel, monsieur ED, agissant sous la dénomination de « Cabinet CR», fait grief au tribunal de ne pas avoir bien compris la convention liant les parties ;

Il fait valoir que celle-ci ne liait pas le paiement de la commission uniquement à la fourniture des véhicules, mais plutôt à l’ensemble des obligations qui lui étaient imparties, consistant à mettre la société AS en rapport avec le ministère du transport en vue du partenariat pour le renouvellement du parc automobile des sociétés de transport, assurer le suivi du projet jusqu’à la conclusion d’un protocole d’accord portant sur la somme de 118.000.000.000 FCFA entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la banque d’Export-Import de l’Inde appelée Exi, ce qui a été le cas ;

Il fait remarquer qu’il n’était pas responsable de l’usage que pouvait faire l’Etat de Côte d’Ivoire de la somme ainsi reçue ;

Que partant, sa mission ayant produit un résultat, il est en droit d’exiger sa rémunération ;

Il fait valoir par ailleurs que la somme de 500.000.000 FCFA qu’il sollicite à titre de dommages et intérêts est justifiée, car la société AS jouit présentement du fruit des prestations qu’elle ne lui a pas payées ;

Qu’en effet, celle-ci a installé une chaine de montage et de vente de véhicule sur le territoire ivoirien et en vend vraisemblablement à l’Etat de Côte d’Ivoire ;

Par exploit en date du 08 Novembre 2018, Monsieur ED, agissant sous la dénomination de «Cabinet CR», a interjeté appel du jugement contradictoire RG n°2162/2018 rendu le 12/07/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en y développant exactement les mêmes moyens ;

Les intimés n’ont fait valoir aucun moyen ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Les intimés n’ayant ni comparu, ni conclu et n’ayant pas été assignés à personne, il y a lieu de statuer par défaut à leur égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel ayant été introduit conformément à la loi, il y a lieu de le recevoir ;

Sur la jonction des procédures

Considérant qu’aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, commerciale et administrative « l’exception de connexité a pour but le renvoi de l’affaire et sa jonction avec une autre instance déjà pendante soit devant la même juridiction, soit devant une autre, lorsque les deux affaires présentent entre elles un rapport tel qu’il paraît nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qu’une seule décision intervienne sur les deux contestations » ;

Considérant qu’en l’espèce Monsieur ED, agissant sous la dénomination de « Cabinet CR», a interjeté appel du jugement contradictoire RG n°2162/2018 rendu le 12/07/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’abord, par exploit en date du 02 novembre 2018 inscrit au rôle général sous le numéro RG 266/2018 puis, par un second exploit en date du 08 novembre 2018 inscrit au rôle général sous le numéro RG 291/2018 ;

Considérant que l’appel est interjeté contre le même jugement rendu entre l’appelant et les mêmes intimés, et que l’appelant y développe exactement les mêmes moyens ;

Que pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures en application de l’article 117 sus-énoncé;

Au fond

Sur le bien-fondé de l’appel

Considérant que l’appelant sollicite l’infirmation de la décision entreprise, motif pris de ce que le tribunal s’est mépris sur la convention des parties, celle-ci ne liant pas le paiement de la commission uniquement à la fourniture des véhicules, mais plutôt à l’ensemble des obligations qui lui étaient imparties, consistant à mettre la société AS en rapport avec le ministère du transport en vue du partenariat pour le renouvellement du parc automobile des sociétés de transport et assurer le suivi du projet jusqu’à la conclusion d’un protocole d’accord portant sur la somme de 118.000.000.000 FCFA entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la banque d’Export-Import ;

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Considérant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi » ;

Qu’il ressort de l’alinéa 1 de l’article 1315 du même code que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » ;

Considérant qu’il ressort de l’analyse combinée de ces textes que le contrat est la loi des parties, de sorte que ceux-ci doivent en respecter les termes et l’exécuter de bonne foi ; que toutefois celui qui réclame à son profit une obligation doit en faire la preuve ;

Considérant qu’il ressort des termes du contrat intitulé « lettre d’autorisation » conclu entre l’appelant et la société AS produit par celui-ci au soutien de son appel ce qui suit : « A la demande du Cabinet CR, AS autorise par la présente CR, PO 25075 Yaoundé Cameroun, par l’intermédiaire de Madame KO et Monsieur ED, à nous représenter au sein du ministère des Transports de la Côte d’Ivoire afin de soumettre des propositions de solutions en matière de transport.

Nous nous confirmons par la présente que nous soutiendrons CR pour toutes les informations nécessaires pouvant être requises par le ministère des Transports. CR nous représentera du 1er décembre 2013 au 31 mai 2014 afin de conclure la question des véhicules à fournir conformément aux exigences du ministère des Transports.

Les principales responsabilités qui ont été déléguées à CR sont les suivantes:

a/Traduction de tout échange de documents entre AS et le ministère des Transports ;

b/Soumission de toute la documentation nécessaire au nom d’AS au ministère des Transports et à son agence ou personnel désigné ;

c/Un suivi régulier du projet et une évaluation hebdomadaire d’AS sur son évolution par la mise en place d’une installation locale à Abidjan ;

d/Coopérer/coordonner avec le représentant d’AS, Monsieur MA, pour toute assistance le cas échéant;

e/Fournir toutes les informations nécessaires requises par AS en rapport avec le projet ;

f/Coordonner la visite nécessaire du personnel du ministère des Transports en Inde et personnel d’AS à Abidjan-Côte d’ivoire dans les délais prévus ;

Nous confirmons par la présente que sur toute commande reçue par le ministère des transports, CR, sera payée en contrepartie d’un montant de 3% de la valeur FOB totale des véhicules fournis, et ce uniquement en cas de réussite et dans les délais indiqués ci-dessus.

Le paiement du montant de la contrepartie sera versé sur le compte bancaire désigné au plus tard 30 jours après la date du connaissement.

Il est également entendu que les activités seront limitées au projet lié au ministère des Transports. Aucune réclamation ne sera faite pour les frais accessoires liés à ce projet.

L’autorisation expirera automatiquement le 31 mai 2014. Sur la base de l’avantage mutuel, les deux parties peuvent convenir mutuellement de la prolonger davantage » ;

Considérant qu’il ne ressort nullement de cette convention que les parties ont entendu lier le paiement de la commission de l’appelant au succès de la mission, mais bien au contraire il y est expressément mentionné que le paiement de cette commission de 3% était conditionné par le nombre de véhicules livrés, et ce dans le délai imparti, du 1er décembre 2013 au
31 mai 2014 ;

Qu’ainsi, l’appelante ne rapportant pas la preuve que la société AS a fourni des véhicules à l’Etat de Côte d’Ivoire lui ouvrant droit à sa commission, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande fondée sur la somme de 118.000.000.000 FCFA prêtée à l’Etat de Côte d’Ivoire par la banque d’Export-Import de l’Inde appelée Exi ;

Qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point ;

Considérant par ailleurs que l’appelant sollicite la condamnation des intimés au paiement de la somme de 500.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus pour les torts à lui causés ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1147 du code civil « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts , soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ;

Considérant qu’il ressort de l’analyse de ce texte que toute défaillance résultant de l’inexécution ou du retard dans l’exécution d’un contrat conduit à une indemnisation de la partie qui l’allègue, dès lors qu’il est établi une faute, un préjudice et un lien de causalité entre ces deux éléments ;

Considérant toutefois, qu’aucune faute n’ayant été retenue contre les intimés quant au non-paiement de la commission réclamée, l’appelant n’ayant pas rapporté la preuve de la réalisation de la condition permettant le paiement de celle-ci, en l’occurrence la livraison des véhicules, le tribunal, en rejetant cette demande, a fait une saine appréciation des faits ; de sorte qu’il convient de confirmer également le jugement sur ce point ;

Sur les dépens

L’appelant succombant, il y a lieu de le condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort ;

Ordonne la jonction des procédures RG 266/2018 et RG 291/2018 ;

Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur ED agissant sous la dénomination de « Cabinet CR » du jugement contradictoire RG n°2162/2018 rendu le 12/07/2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

L’y dit mal fondée ;

L’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne monsieur ED agissant sous la dénomination de « Cabinet Croissance Consulting » aux dépens de l’instance ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS