CONTRAT DE LOCATION
AFFAIRE :
SOCIETE MC
(SCPA SA)
CONTRE
SOCIETE DG
(SCPA LO & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 03 avril 2019, la société MC a relevé appel du jugement RG N°3470/2018 rendu le 27 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’action pour défaut d’intérêt à agir soulevée par la société MC ;
Reçoit l’action de la société DG;
L’y dit partiellement fondée ;
Condamne la société MC à lui payer la somme de 69.828.547 FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société DG du surplus de ses demandes ;
Condamne la société MC aux dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA LO et Associés, Avocats, aux offres de droit. » ;
Au soutien de son appel, la société MC expose que début janvier 2010, elle a sollicité la société DG, en qualité de mandataire de la Société ST, pour la location des bus et abris bus appartenant à la société ST à l’effet de faire la publicité des produits de son client, la société OR ;
Que cette opération devait consister en l’habillage desdits bus et abris bus avec des affiches publicitaires de la société OR sur une période de 12 mois ; Que la société DG a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan d’une action pour voir condamner la société MC à lui payer la somme de 25.000.000 F CFA en remboursement des frais engagés pour la préparation de l’opération d’affichage et celle de 69.828.547 FCFA à titre de dommages et intérêts ;
Que le premier juge a fait droit à la demande de la société DG au motif que le contrat de fourniture des espaces publicitaires, matérialisé par les bons de commandes, a été conclu entre la société MC et la société DG a reçu un acompte dans le cadre de ce contrat ; Que cependant, la société DG n’étant intervenue que comme intermédiaire en sa qualité de régie publicitaire, les loyers dus par la société MC devaient être reversés au propriétaire de l’espace loué qui est la société ST ;
Que la société ST, en sa qualité de propriétaire exclusive de l’espace, objet de la convention entre les parties, était seule titulaire du droit de demander des dommages et intérêts pour la perte subie et pour le gain manqué, notamment en ce qui concerne les loyers qui lui auraient été dus si le contrat avait été exécuté ;
Qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ;
Qu’en l’espèce, la société DG ne justifie d’aucun intérêt direct et personnel, en ce que ni les espaces loués, ni les loyers convenus n’étaient sa propriété ;
Qu’ayant agi en qualité de régie publicitaire, la société DG ne pouvait prétendre qu’à des commissions d’agence, de sorte qu’elle est irrecevable à exercer toute action en justice liée à des dommages et intérêts qui auraient pu être dus en raison des loyers qui auraient été reversés à la société ST si le contrat avait été exécuté ;
Que par ailleurs, la société ST n’existant plus à ce jour pour avoir déposé son bilan depuis 2012, la société DG, mandataire de celle-ci dans le cadre de la convention de location en cause, agit pour le compte d’un mandant inexistant dans la mesure où le mandat donné est automatiquement anéanti du fait de la disparition du mandant ;
Que c’est à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société MC et l’a condamnée à payer à la société DG, la somme de 69.828.547 F CFA sur le fondement des dispositions des articles 1147 et 1149 du code civil au motif que sa défaillance a causé préjudice à la société DG en la privant de la somme reliquataire de 69.828.547 F CFA correspondant au solde du coût de sa prestation qui constituait un gain pour celle-ci;
Qu’en réalité, la société DG, en sa qualité de régie publicitaire, n’était qu’un simple intermédiaire entre la société ST, propriétaire des supports sur lesquels devaient être apposées les affiches de la société OR et la société MC ;
Que ce faisant, la somme de 69.828.547 F CFA, montant global restant à payer ne rentrait pas intégralement dans le patrimoine de la société DG; celle-ci n’étant tenue de prélever sur ce montant que ce qui lui revenait à titre de commission d’agence en sa qualité d’intermédiaire ;
Qu’en appliquant le taux usuel de la commission d’agence de 15%, la perte subie par la société DG et le gain dont elle a été privé est de 3.713.206 F CFA sur la somme de 24.754.700 F CFA qu’il lui restait à payer ;
Que la société MC demande à la Cour d’infirmer la décision attaquée, et statuant à nouveau, de la condamner, si sa responsabilité contractuelle est retenue, à payer à la société DG, la somme de 3.713.206 F CFA représentant montant du préjudice que celle-ci a réellement subi ;
En réponse, la société DG indique que c’est avec elle que la société MC a convenu d’un contrat de location de supports publicitaires moyennant paiement du prix de cette location ;
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Qu’en exécution de leur convention, c’est bien à son ordre que la société MC a adressé des bons de commande et a payé la somme de 95.125.291 F CFA à titre d’acompte des frais de location ;
Que nulle part, il n’est ressorti ou même résulté que la société DG a agi au nom et pour le compte de la société ST, de sorte que l’argument de la société MC est inopérant ;
Qu’ainsi c’est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que : « Il ressort des pièces du dossier de la procédure et notamment des bons de commandes de la société MC, que le contrat de fourniture des espaces publicitaires matérialisé par des bons de commandes, a été conclu entre la société DG et la société MC et celle-ci lui a versé un acompte dans le cadre de ce contrat. »;
Qu’il en résulte que la relation contractuelle a été établie entre les sociétés MC et DG ;
Que la société DG a donc intérêt à solliciter la sanction de l’inexécution par la société MC des obligations découlant du contrat de fourniture liant les parties et ce, conformément aux dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Qu’en décidant ainsi, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait une juste application de la loi, de sorte que sa décision mérite confirmation sur ce point en la forme ;
Que s’agissant du fond de l’affaire, les parties ont bien convenu d’un contrat de location d’espaces publicitaires aux termes duquel la société DG devait mettre à la disposition de la société MC les espaces publicitaires sollicités en contrepartie du paiement par celle-ci du loyer; Que les espaces publicitaires ont bien été mis à la disposition de la société MC moyennant un coût de contrat évalué à la somme totale de 158.542.152 F CFA sur laquelle celle-ci a fait un acompte de 95.125.291 F CFA ; Que la société MC reste devoir à la société DG, le solde reliquataire de 69.828.547 F CFA ;
Que de plus, c’est la société MC qui a manqué d’exécuter sa part d’obligation;
Que c’est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a sanctionné cette inexécution en condamnant la société MC au paiement de la somme de 69.828.547 F CFA constituant le solde reliquataire du coût de leur contrat ;
Que par conséquent, la décision déférée mérite confirmation ;
SUR CE
Sur le caractère de la décision
En la forme
Considérant que la société DG a comparu et conclu ;
Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard;
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant que l’appel de la société MC a été interjeté dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de la déclaré recevable ;
Au fond
Sur la recevabilité de l’action
Considérant que la société MC fait grief à la décision attaquée d’avoir déclaré l’action de la société DG recevable au motif qu’un contrat de fourniture d’espaces publicitaires a été conclu entre les deux sociétés alors que la société DG n’est intervenue audit contrat qu’en qualité de mandataire de la société ST, propriétaire desdits espaces publicitaire et partie au contrat avec la société MC ;
Qu’en conséquence, la société MC relève que la société DG ne justifie pas d’un intérêt personnel et direct à agir pour solliciter sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de location auquel celle-ci n’est pas partie, d’autant moins que son mandat est inexistant puisque la société ST a déposé le bilan depuis 2012 ;
Que selon la société MC, l’action de la société DG aurait dû être déclarée irrecevable ; Que la société MC conclut à l’infirmation de la décision déférée ;
Considérant que dans l’exploit d’assignation en date du 09 octobre 2018 par lequel elle a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan, la société DG mentionne que « début janvier 2010, la société MC sollicitait de la société DG, en sa qualité de mandataire de la Société ST, pour la location des bus et abris bus appartenant à cette dernière à l’effet d’y faire la publicité des produits de son client, la société OR»;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1984 du code civil que le mandat ou procuration est l’acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ;
Qu’en l’espèce, la société DG reconnaît devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan qu’en qualité de mandataire ST a conclu en janvier 2010 un contrat de location d’espaces publicitaires avec la société MC ;
Que cet aveu judiciaire lie le juge ;
Considérant que l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que : « L’action n’est recevable que si le demandeur justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel, la qualité pour agir et la capacité pour agir en justice.» ;
Considérant qu’en l’espèce, la société DG n’est pas partie au contrat de location d’espaces publicitaires liant les sociétés MC et ST comme sus jugé puisqu’en qualité de mandataire, elle n’a conclu ledit contrat qu’au nom et pour le compte de la société ST, le mandant ;
Qu’en conséquence, la société DG n’a pas qualité pour agir en justice en paiement de dommages et intérêts pour gain manqué et perte subie résultant de l’inexécution dudit contrat de location des espaces publicitaires ainsi que pour le remboursement de frais afférents à l’exécution de ce contrat, d’autant moins qu’elle ne produit pas le pouvoir qu’elle a reçu de la société ST pour initier une telle action ;
Qu’en conséquence, l’action de la société DG, initiée à l’encontre de la société MC, est irrecevable en application des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Que dès lors, le Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas fait une saine application de la loi en déclarant recevable l’action de la société DG en paiement de dommages et intérêts et des frais relatifs au contrat de location auquel elle n’est pas partie ;
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de déclarer l’action de la société DG irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
Sur les dépens
Considérant que la société DG succombe à l’instance ;
Qu’il convient de mettre les dépens à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare la société MC recevable en son appel ;
L’y dit bien fondée ;
Infirme le jugement RG N°3470/2018 du 27 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare la société DG irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir ;
La condamne aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT