ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 143/2019 DU 08 MAI 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE DEDOUANEMENT DE VEHICULE


AFFAIRE

SOCIETE TT
(ME BA)

CONTRE

KO
(CABINET ME)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 25 avril 2018, Monsieur KO a assigné l’Entreprise TT devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre celle-ci condamner au paiement des sommes suivantes :

  • 1.800.000 F CFA au titre des opérations de dédouanement et d’immatriculation du véhicule automobile de marque M, châssis VSA 63816413029972 ;
  • 7.500.000 F CFA représentant la valeur vénale du véhicule vendu aux enchères publiques ;
  • 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

Le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu en cette cause, le jugement RG N°1787/2018 du 31 juillet 2018, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare Monsieur KO recevable en son action ;

L’y dit partiellement fondé ;

Condamne la société TT, à lui payer la somme d’un million huit cent mille Francs (1.800.000 F CFA) au titre des opérations de dédouanement et d’immatriculation du véhicule automobile de marque M………, celle de deux millions neuf cent cinquante-deux mille Francs (2.952.000 F CFA) représentant la valeur vénale du véhicule vendu et celle d’un million de Francs (1.000.000 F CFA) à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Monsieur KO du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société TT aux dépens. » ;

Par exploit d’huissier du 02 janvier 2019, la société TT a relevé appel du jugement sus indiqué et demande à la Cour d’appel de ce siège de l’infirmer ;

Au soutien de son appel, la société TT explique que courant octobre 2014, Monsieur KO l’a saisi pour le dédouanement de deux véhicules, dont l’une de marque T et l’autre
de marque M;

Qu’elle a engagé les différentes procédures nécessaires et a pu obtenir le dédouanement du véhicule de marque T ;

Que le véhicule de marque M ayant un problème de conformité de châssis, le Guichet Unique l’avait informée qu’une commission devait statuer sur la situation dudit véhicule ;

Que dans cette attente, elle apprendra que le véhicule de marque M a été vendu aux enchères;

Qu’ayant immédiatement protesté, les responsables du Guichet Unique lui ont promis de remédier à cette situation; Que dans cette attente, Monsieur KO lui a servi, une sommation interpellative en date du 08 avril 2015 d’avoir à restituer le véhicule ;

Que sans attendre la suite à donner à la tentative de conciliation, Monsieur KONE Abdoulaye a obtenu du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnation de la société TTI au paiement des sommes indiquées dans le jugement déféré ;

Que la loi prescrit qu’en matière de procédure devant le Tribunal de Commerce, les parties doivent procéder préalablement à une tentative de règlement amiable ;

Qu’en l’espèce, Monsieur KO a adressé à la société TT, un courrier en date du 23 octobre 2017 qui ne faisait que lui demander de donner son avis pour un règlement à l’amiable sans faire de propositions ;

Qu’alors que la société TT était en pleine réflexion, Monsieur KO lui a servi une assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Que la Cour constatera que la procédure de règlement amiable préalable n’a pas été respectée, de sorte que l’action de Monsieur KO aurait dû être déclarée irrecevable par le premier juge ;

Qu’elle demande par conséquent l’infirmation du jugement pour ce motif ;

Que subsidiairement au fond, la responsabilité contractuelle de la société TT ne pouvait être engagée ;

Qu’en effet, en sa qualité de commissionnaire en douane, la société TT représente ses clients dans toutes les procédures de dédouanement et d’immatriculation de leur véhicule ;

Qu’en l’espèce, elle a effectivement engagé les procédures de dédouanement et d’immatriculation des véhicules de Monsieur KO ;

Qu’elle ne pouvait qu’attendre le résultat des autorités administratives qui devaient siéger sur le cas du véhicule de marque M qui avait un problème de châssis ;

Qu’elle a été surprise de constater que la commission administrative n’a pas siégé et que plus grave, le véhicule de Marque M avait été mis en vente aux enchères ;

Que l’obligation de la société TT était de s’acquitter des formalités administratives et autres frais et d’attendre la décision définitive de l’administration ;

Que la société TT a agi en bon père de famille en protestant cette vente aux enchères et en saisissant le Directeur du Guichet Unique qui a promis trouver une solution ;

Qu’elle a bien informé Monsieur KO, son mandataire, de cette négligence administrative qui lui a été préjudiciable ;

Qu’il n’y a dès lors, aucune faute qui puisse lui être reprochée car elle a fait toutes les diligences nécessaires ;

Que la Cour dira donc que la société TT n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et infirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

En réponse, Monsieur KO fait valoir que par une correspondante en date du 23 octobre 2018 délaissée à la société TT le 30 octobre 2018, il a, par le canal de son conseil sollicité, auprès de l’appelante la possibilité de régler le différend les opposant à l’amiable ;

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Que par courrier en date du 22 novembre 2018, la société TT lui a répondu en ces termes : « … Nous avons reçu un courrier de la part de Monsieur KO par rapport au contentieux Monsieur KO et TT sur l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger. Nous accusons réception de votre courrier et vous en remercions ; Nous vous reviendrons dans les meilleurs délais.» ;

Que de ce qui précède, il ressort qu’il a bien initié la procédure de règlement amiable par le biais de son conseil ;

Que plutôt que de répondre à cette sollicitation, la société TT a expliqué qu’elle avait déjà reçu un courrier et qu’elle se proposait de revenir vers lui plus tard ;

Que toutefois, la société TT ne s’est plus jamais manifestée jusqu’à ce qu’il initie la procédure, soit plus de deux mois après;

Que celle-ci ne peut donc affirmer qu’elle n’a pas eu le temps de répondre au courrier aux fins de tentative de règlement amiable préalable pendant tout ce moment ;

Qu’ayant satisfait à la formalité de la tentative de règlement amiable préalable, il demande à la Cour de déclarer mal fondé le moyen d’irrecevabilité de l’action soulevée par la société TT pour non accomplissement de cette formalité ;

Que la vente aux enchères de son véhicule automobile par les services portuaires de la douane n’a pu survenir que par la faute de la société TT qui a manqué à toutes ses obligations professionnelles ;

Que le Service Automatique du Guichet Unique le lui a fait savoir dans un courrier en date du 04 mars 2015 qui mentionne ce qui suit : « Cependant j’attire votre attention sur votre responsabilité de suivre de façon quotidienne l’évolution de votre dossier. En tant que professionnel vous êtes sans ignorer le délai le délai de 3 mois imparti aux usagers pour finaliser la procédure de dédouanement d’un véhicule importé d’occasion. Passé ce délai, le véhicule est vendu aux enchères par les services des douanes. Il vous appartenait donc de nous informer de la présence dudit véhicule sur la liste des véhicules à vendre aux enchères afin que des dispositions soient prises pour le retirer … ». ; Qu’il est constant que c’est parce qu’il n’est pas transitaire qu’il a sollicité les services de la société TT, transitaire professionnel, pour le dédouanement de son véhicule de marque M ;

Qu’il en résulte que la société TT est responsable de tout ce qui pourrait survenir audit véhicule ;

Que les faits que la société TT évoque se situent en octobre 2014 alors que c’est le 25 février 2015 qu’elle a appris que le véhicule avait été vendu aux enchères depuis le 27 janvier 2015 c’est-à-dire presqu’un mois après ;

Que pour un professionnel, qui est censé être informé du parcours du véhicule dont le dédouanement lui a été confié, il s’agit d’un manquement grave et inacceptable ;

Que la société TT, professionnel du transit, sait parfaitement qu’elle avait trois (03) mois à compter du débarquement du véhicule pour en finaliser le dédouanement et qu’au-delà de ce délai, le véhicule encourait le risque d’être vendu aux enchères;

Que le véhicule ayant été débarqué à Abidjan le 07 octobre 2014, il est évident qu’à la date du 07 janvier 2015, les risques d’une vente aux enchères étaient accrus;

Qu’il se trouve qu’à partir du moment où les services du Guichet Unique Automobile lui ont demandé de rester à l’écoute pour le passage en commission, la société TT est restée inactive jusqu’au 25 janvier 2015;

Qu’elle n’a plus effectué aucune autre diligence, alors même qu’elle sait très bien qu’au-delà du 07 janvier 2015, le véhicule courait le risque d’être vendu aux enchères ;

Qu’ainsi la responsabilité de la société TT est totale et entière pour cette négligence ;

Que dès lors, c’est à juste titre que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a retenu la responsabilité contractuelle de celle-ci et l’a condamnée à lui payer les montants précisés dans le jugement déféré ;

Que toutefois, la Cour doit réformer le jugement entrepris sur le montant des dommages et intérêts à lui accordés ; Qu’en effet, il voulait exercer une activité de commerce de vente de véhicules et a dû s’endetter auprès de sa banque pour emprunter la somme de 9.000.000 F CFA depuis le 25 juillet 2014 ;

Que pour le remboursement de cette somme, la banque lui précompte la somme de
201.780 F CFA chaque mois ;

Que malheureusement, du fait de la vente aux enchères du véhicule importé de marque Mercedes, les sommes empruntées, qui ont servi à la commande des véhicules, n’ont pu être recouvrées et sont aujourd’hui perdues ;

Qu’il demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, de condamner la société TT à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que Monsieur KO a conclu ;

Qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident

Considérant que l’appel principal de la société TT et l’appel incident de Monsieur KO ont été formés dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur l’appel principal

Sur la recevabilité de l’action

Considérant que la société TT fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir déclaré l’action de Monsieur KO recevable alors que celui-ci n’a pas procédé à la tentative de règlement amiable obligatoire préalable à la saisine dudit tribunal ;

Considérant qu’aux termes de l’articles 5 de la loi organique N°2016-1110 du 08 décembre 2016 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce, «La tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du Tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes, ou avec l’intervention d’un tiers dans le cadre d’une médiation ou d’une conciliation. » ;

Que l’article 41 alinéa 5 de la même loi dispose que : « Si les parties n’ont entrepris aucune diligence en vue de parvenir à un règlement amiable, le Tribunal déclare l’action irrecevable.» ;

Que l’examen combiné de ces articles fait apparaître à la fois, le caractère obligatoire et préalable de la tentative de règlement amiable et la sanction du défaut de cette diligence par l’irrecevabilité de l’action. ;

Considérant qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que par le canal de son conseil, Monsieur KO a, par une correspondante en date du 23 octobre 2018 reçu par la société TT le 30 octobre 2018, invité celle-ci à un règlement amiable de leur différend ;

Que par courrier en date du 22 novembre 2018, la société TT lui a répondu en ces termes : « … Nous avons reçu un courrier de la part de Monsieur KO par rapport au contentieux Monsieur KO et TT sur l’immatriculation d’un véhicule utilitaire léger.

Nous accusons réception de votre courrier et vous en remercions. Nous vous reviendrons dans les meilleurs délais.» ;

Que la société TT n’ayant plus réagi, Monsieur KO a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan de son action le 25 avril 2018, soit plus de cinq (05) mois après la réponse de ladite société ;

Qu’il en résulte qu’il a procédé à la tentative de règlement amiable obligatoire et a laissé un temps raisonnable à la société TT pour trouver une issue négociée à leur différend avant de saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Qu’en décidant que l’action de Monsieur KO est recevable, le premier juge a fait une saine appréciation de la loi, de sorte qu’il convient de débouter la société TT de son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour défaut de tentative de règlement amiable préalable et de confirmer conséquemment la décision déférée sur ce point ;

Sur la demande en paiement

Considérant que la société TT fait grief au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir retenu à son encontre une faute contractuelle pour la condamner à payer à Monsieur KO la somme de 1.800.000 F CFA au titre des opérations de dédouanement et d’immatriculation du véhicule automobile de marque M, celle de 2.952.000 F CFA représentant la valeur vénale du véhicule vendu et celle de 1.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts alors qu’ayant effectué toutes les diligences pour exécuter l’obligation mise à sa charge suivant le contrat liant les parties, elle n’a commis aucune faute justifiant sa condamnation ; Considérant toutefois qu’il ressort du dossier que Monsieur KO a sollicité les services de la société TT pour procéder aux opérations de dédouanement et d’immatriculation de son véhicule de marque M débarqué au Port Autonome d’Abidjan le 07 octobre 2014 ; Qu’à cette fin, la société TT a reçu la somme de 1.800.000 F CFA de la part de Monsieur KO ;

Que dès lors, la société TT avait pour obligation d’effectuer toutes les diligences pour satisfaire aux opérations de dédouanement et d’immatriculation dudit véhicule ; Qu’il est cependant constant que le véhicule a été vendu aux enchères le 27 janvier 2015 ;

Que la société TT, qui n’a pas pris toutes les dispositions pour empêcher cette vente en informant aussitôt Monsieur KO des difficultés relevées par les services du Guichet Unique dans la procédure de dédouanement et d’immatriculation du véhicule qui ont par ailleurs attiré son attention sur le risque de vente aux enchères dudit véhicule si les formalités de dédouanement n’étaient pas finalisées dans le délai de trois (03) mois, a failli à son obligation contractuelle ; Que celle-ci a en effet manifesté une inertie relevant d’un comportement grave qui engage sa responsabilité contractuelle et l’oblige à réparer le préjudice subi par son cocontractant ;

Que dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a condamné la société TT au paiement des sommes sus indiquées ; Qu’il convient par conséquent confirmer le jugement attaqué sur la condamnation de la société TT au paiement des sommes sus indiquées ;

Sur l’appel incident

Considérant que Monsieur KO soutient que la somme de 10.000.000 F CFA allouée par le premier juge à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi n’est pas suffisante ;

Qu’il demande que cette somme soit portée à 20.000.000 F CFA ;

Considérant toutefois que celui-ci ne produit aucun élément au dossier de la procédure justifiant la réformation du jugement entrepris en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à titre de réparation par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer la décision déférée sur ce point et de débouter Monsieur KO de son appel incident ;

Sur les dépens

Considérant que la société TT et Monsieur KO succombent respectivement en leur appel principal et incident; Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la société TT en son appel principal et Monsieur KO en son appel incident ;

Les y dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement RG N°1787/18 rendu le 31 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS