ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 148/2019 DU 08 MAI 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT POUR LA CREATION D’UNE PLANTATION


AFFAIRE :

SOCIETE TE
(MAITRE BO)

CONTRE

1°) MONSIEUR DI-T

2°) MONSIEUR DI-K
(SCPA LO & ASSOCIES)


LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Courant année 2011, la société TE a conclu un contrat avec Messieurs DI-T et DI-K pour la création d’une plantation d’hévéa de 150 hectares pour le compte de ceux-ci ;

Par exploit d’huissier du 02 mars 2018, Messieurs DI-T et DI-K ont assigné la société TE devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour s’entendre :

constater que la société TE n’a pas exécuté ses obligations contractuelles ;

prononcer la résolution de la convention liant les parties ;

condamner la société TE à leur restituer la somme de 170.760.485 F CFA et à leur payer la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement contradictoire RG N°1043/2018 en date du 24 juillet 2018, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare Messieurs DI-T et DI-K recevables en leur action ;

Les y dit partiellement fondés ;

Prononce la résolution du contrat les liant à la société TE ;

Condamne la société TE à leur payer la somme de cent cinquante-et-un millions quatre cent treize mille trois cent vingt-trois Francs (151.413.323 F CFA) à titre de restitution de la somme versée au titre du contrat et celle de dix millions de Francs (10.000.000 F CFA) à titre de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;

Déboute Messieurs DI-T et DI-K du surplus de leur demande ;

Condamne la société TE aux dépens. »

Par exploit en date du 18 février 2019, la société TE a relevé appel du jugement sus indiqué ;

Au soutien de son appel, la société TE relève qu’en application des dispositions de l’article de l’article 1184 alinéa 1er du code civil, le premier juge a ordonné la résolution de la convention qui la liait à Messieurs DI-T et DI-K alors qu’elle a partiellement exécuté son obligation en créant 61, 11 hectares sur les 150 hectares de plantation d’hévéa convenus par les parties ;

Qu’ainsi, Messieurs DI-T et DI-K ne peuvent soutenir qu’elle n’a pas satisfait à ses engagements contractuels ;

Qu’en conséquence, elle demande l’infirmation du jugement déféré sur ce point ;

Que s’agissant de la demande en restitution de la somme de 151.413.323 FCFA introduite par Messieurs DI-T et DI-K, elle semble avoir été formulée sans tenir compte de la superficie de 61,11 hectares de plantation d’hévéa créée par la société TE au profit de ceux-ci et qui leur reste acquise ;

Que dès lors, il convient d’en tenir compte en déduisant la valeur de la superficie de plantation créée de la somme réclamée ;

Que la Cour doit infirmer le jugement attaqué du jugement en ce qu’elle n’a pas procédé ainsi ;

Que par ailleurs, des problèmes fonciers sont nés sur le site devant abriter la plantation d’hévéa de 150 hectares entraînant des arrêts intempestifs de travaux ;

Qu’en plus de ces problèmes fonciers, la société TE a été confrontée à des difficultés liées au manque d’eau pour l’arrosage des plants et l’état impraticable de la piste d’accès à la plantation qu’elle a portées à la connaissance de ses cocontractants ;

Que pour pallier ces difficultés, un forage à alimentation solaire a été réalisé sur le site en 2014 permettant la mise en place de jauges, toute chose qui a facilité à partir de 2014, la réalisation de 61,11 hectares de plantation d’hévéa sur un objectif total de 115 hectares et ce, à
partir de 2014 ;

Qu’en conséquence, l’inexécution partielle de l’obligation contractuelle n’est pas imputable à la société TE;

Que c’est donc à tort que le Tribunal de Commerce d’Abidjan l’a condamnée au paiement de la somme 10.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour inexécution de ses obligations découlant du contrat ;

Qu’elle demande l’infirmation du jugement sur ce point ;

En réponse, Messieurs DI-T et DI-K font valoir qu’ils ont mis à la disposition de la société TE tous les moyens financiers qu’elle a sollicités pour la création de la plantation d’hévéa de 150 hectares selon leur convention ;

Que toutefois, la société TE n’a pas exécuté la mission qui lui a été assignée dans les règles de l’art ;

Qu’en effet, aucun élément matériel, tel que des bornes et des signes, ne permet de délimiter la plantation ;

Que plus grave, il n’existe pas de titre attestant de leurs droits sur les terres sur lesquelles est réalisée la plantation ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Que par ailleurs, le rapport d’expertise produit au dossier a mis à nu une défaillance technique de la société TE qui n’a pas réalisé et entretenu les plants d’hévéa selon les normes et recommandations en la matière ;

Que sur un objectif de mise en valeur de 150 hectares de plantation, la société TE a prétendu avoir réalisé 105 hectares, alors qu’en réalité seulement 47,86 hectares ont été créés, avec 63 % de taux de mortalité des plants réalisés, de sorte qu’en réalité, seulement 17.71 d’hectares comportent des plants d’hévéa viables ;

Qu’ainsi, la société TE n’a pas satisfait à ses engagements contractuels en ne réalisant que 11.33 % de l’objectif de 150 hectares qu’elle s’est librement obligée à réaliser alors que selon le chronogramme établi, la plantation devrait entrer en production à partir de l’année 2018 ; ce qui n’est pas le cas à ce jour;

Qu’en plus, la société TE a reçu tous les moyens financiers nécessaires à la réalisation des 150 hectares de plantation d’hévéa ;

Que c’est donc à juste titre que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a prononcé la résolution de la convention des parties, de sorte que la décision déférée confirmation sur ce point ;

Que Messieurs DI-T et DI-K ont sollicité la condamnation de la société TE au paiement de la somme de 176.760.485 F CFA qu’ils ont cru lui avoir versée pour la réalisation de la plantation d’hévéa ;

Que le premier juge a jugé que la société TE a réalisé 11.33% de l’objectif convenu par les parties, de sorte qu’il a fait déduction du montant correspondant au 11.33% de plants réalisés avant de condamner la société TE à leur payer la somme de 151.413.323 F CFA ;

Que toutefois, le total des sommes qu’ils ont versées à la société TE est en réalité de 237.204.336 F CFA ainsi que cela ressort des différents budgets et de l’état récapitulatif des décaissements pour la création de la plantation ;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan, en tenant pour acquis la partie du projet de plantation qui aurait été réalisée à leur profit, a méprisé l’effet de la résolution de convention qui consiste à mettre fin au contrat de façon rétroactive, de sorte que les parties doivent être placées dans la même situation que si le contrat n’avait jamais été conclu ;

Que la résolution implique donc la restitution de ce que chaque partie a reçu ;

Qu’ainsi, Messieurs DI-T et DI-K demandent à la Cour d’infirmer la décision attaquée en ce qui concerne la condamnation de la société TE au paiement de la somme de 151.413.323 F CFA en restitution de la somme versée pour la création ;

Que statuant à nouveau sur ce point, la Cour condamnera la société TERRES CHAUDES à restituer aux intimés la somme de 237.204.336 FCFA décaissée par eux pour financer la réalisation de la plantation;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a jugé que la somme de 50.000.000 F CFA réclamée par Messieurs DI-T et DI-K à titre de dommages et intérêts pour inexécution des obligations de la société TE est excessive et l’a réduite à 10.000.000 F CFA ; Que la motivation du premier juge assez réductrice en ce qu’elle ne tient pas compte de la réalité des préjudices par eux subis ; Qu’en effet, ils ont été privés de plus de 237.000.000 de F CFA, qu’ils auraient pu mettre à profit ailleurs durant les sept (07) années qui se sont écoulées depuis le démarrage du projet de la plantation ;

Que c’est pourquoi, les intimés demandent à la Cour de condamner la société TE à leur payer la somme de 50.000.000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision

Considérant que Messieurs DI-T et DI-K ont comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident

Considérant que l’appel principal de la société TE et l’appel incident de Messieurs DI-T et DI-K ont été interjetés dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur l’appel principal

Sur la demande en résolution du contrat

Considérant que la société TE fait grief au premier juge d’avoir prononcé la résolution du contrat qui la liait à DI-T et DI-K en application des dispositions de l’article 1184 alinéa 1er alors qu’elle a partiellement exécuté son obligation en créant 61,11 hectares de plantation d’hévéa sur les 150 hectares prévus par les parties ;

Considérant que l’article 1184 du code civil dispose que : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix 0u de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances » ;

Considérant que lorsque le juge est saisi d’une action en résolution fondée sur l’article 1184 précité, il dispose d’un pouvoir d’appréciation de la gravité des manquements contractuels invoqués ;

Qu’en cas d’inexécution partielle, il lui appartient de mesurer la gravité de l’inexécution pour apprécier si elle met en péril l’ensemble du contrat et justifie ou non sa résolution ; Qu’ainsi, en cas d’exécution partielle, la résolution du contrat peut être prononcée, dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante du contrat ;

Considérant qu’en l’espèce, il résulte de la convention des parties que la société TE s’est obligée courant année 2011 à créer une plantation d’hévéa sur une superficie de 150 hectares pour le compte de Messieurs DI-T et DI-K qui lui ont versé une somme d’argent à cette fin ;

Qu’il ressort toutefois du rapport de l’expertise en date du 24 juillet 2017, soit six (06) ans après la signature de la convention, que la réalisation de la plantation n’a pas été faite dans les règles de l’art et selon les recommandations des spécialistes en hévéaculture ;

Qu’en effet, sur un objectif de 150 hectares, seulement 61,11 hectares ont été mis en valeur ;

Que sur cette superficie, 17.71 hectares comportent des plants d’hévéa viables, soit un taux de satisfaction réel de 11.33 % ;

Qu’ainsi, le fait pour la société TE de ne pas avoir atteint la moitié de la superficie de plantation d’hévéa à créer telle que stipulée par le contrat après plusieurs années et en dépit des moyens financiers mis à sa disposition par Messieurs DI-T et DI-K est une inexécution partielle qui a été souverainement appréciée par le premier juge comme un manquement grave justifiant la résolution du contrat en ce qu’il met en péril l’ensemble dudit contrat ;

Qu’en conséquence, c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a prononcé la résolution du contrat liant les parties ;

Qu’il échet de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur la demande en restitution

Considérant que la société TE reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan de l’avoir condamnée à la restitution de la somme de 151.413.323 F CFA à Messieurs DI-T et DI-K sans tenir compte de la portion de 61, 11 hectares de plantation d’hévéa qu’elle créée au profit de ceux-ci;

Considérant qu’une fois prononcée par le juge, la résolution entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat ;

Qu’entre les parties, elle donne lieu à restitution des prestations déjà versées ou effectuées ;

Considérant qu’en l’espèce, il a été sus jugé que la société TE a procédé à la réalisation partielle du contrat à hauteur de 11,33% ;

Que c’est à bon droit que le premier juge a déduit le montant correspondant à cette partie du contrat exécutée suivant les règles en la matière de la somme de 176.760.485 F CFA versée par Messieurs DI-T et DI-K à la société TE pour la réalisation de la plantation d’hévéa de 150 hectares et a condamné en définitive ladite société à leur payer la somme de 151.413.323 F CFA ; Qu’en conséquence, il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point ;

x Sur les dommages et intérêts Considérant que la société TE fait grief au jugement déféré Tribunal de l’avoir condamnée au paiement de la somme 10.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts alors que l’inexécution du contrat ne lui est pas imputable dans la mesure où elle a été confrontée à des problèmes fonciers, à un manque d’eau pour l’arrosage des plants et à des difficultés d’accès au site de la plantation en raison de l’impraticabilité de la piste y menant ;

Qu’elle conclut à l’infirmation du jugement attaqué sur ce point, en se fondant sur l’article 1148 du code civil qui dispose que : « Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou à faire ce qui lui était interdit. » ;

Considérant qu’il a été sus jugé que la société TE a failli dans l’exécution de son obligation contractuelle ;

Que celle-ci se contente d’invoquer les dispositions de l’article 1148 du code civil sans toutefois démontrer que le manquement à son obligation contractuelle résulte d’un cas de force majeure ou d’un cas fortuit ;

Que n’ayant pas prouvé que l’inexécution partielle du contrat est due à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, la société TE est mal fondée à soutenir que c’est à tort que sa responsabilité contractuelle a été retenue par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer la décision déférée ; le premier juge ayant fait une saine application de la loi ;

Sur l’appel incident

Considérant que Messieurs DI-T et DI-K demandent que la somme de 151.413.323 F CFA, dont la restitution a été ordonnée à leur profit subséquemment à la résolution du contrat, soit portée au montant de 237.204.336 F CFA effectivement perçu par la société TE pour la réalisation de la plantation d’hévéa de 150 hectares ;

Qu’ils sollicitent également que le montant des dommages et intérêts à eux alloué soit porté à 50.000.000 F CFA ;

Qu’ils concluent à l’infirmation de la décision attaquée sur ces points ;

Considérant toutefois que Messieurs DI-T et DI-K ne rapportent pas la preuve qu’ils ont remis à la société TE la somme de 237.204.336 FCFA dont ils sollicitent la restitution;

Que par ailleurs, ils ne produisent aucun élément nouveau au dossier de la procédure justifiant la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts au paiement duquel le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société TE ;

Qu’il suit de ce qui précède que Messieurs DI-T et DI-K mal fondés en leur appel incident ;

Qu’il convient de les en débouter et de confirmer le jugement déféré sur les points sus indiqués ;

Sur les dépens

Considérant que la société TE et Messieurs DI-T et DI-K à l’instance ;

Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;

Reçoit la société TE en son appel principal et Messieurs DI-T et DI-K en leur appel incident ;

Les y cependant dit mal fondés ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement RG N°1043/2018 rendu le 24 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT