CONTRAT POUR LE TRANSIT ET LE DEDOUANEMENT DE VEHICULE
AFFAIRE :
MONSIEUR SI
(SCPA RA AMIEN ET ASSOCIES)
CONTRE
1/LA SOCIETE ED
2/ MONSIEUR BL
(SCPA OR)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2019, comportant ajournement au 06 mars 2019, Monsieur SI, ayant pour conseil, la SCPA RA et Associés, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire RG N° 2395/2018 rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :
« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Rejette l’exception tirée du sursis à statuer ;
Déclare irrecevable la demande aux fins de paiement de dommages et intérêts ;
Reçoit Monsieur SI en son action portant sur les autres demandes ;
L’y dit partiellement fondé ;
Met hors de cause Monsieur BL ;
Condamne la société ED à payer à Monsieur SI, la somme de 22.498.160 FCFA représentant le montant qu’il lui a remis pour l’accomplissement des formalités de dédouanement de son véhicule ;
Condamne la société ED aux entiers dépens de l’instance. » ;
Au soutien de son appel, Monsieur SI expose que courant août 2017, il a importé en Côte d’ivoire un véhicule de marque LE ;
Il ajoute qu’il a confié l’accomplissement des formalités de transit et de dédouanement dudit véhicule à la société ED, et suite à la facture établie par celle-ci, il a payé la somme de vingt-deux millions quatre cent quatre-dix-huit mille cent soixante (22.498.160) francs CFA par chèque Ve n° 2110775 ;
Il relève que contre toute attente, huit (8) mois après, il a été interpellé par l’Administration des douanes qui l’a informé que son véhicule était sur la liste des véhicules de luxe importés et non dédouanés, objet du scandale largement médiatisé ;
Il précise qu’il a donc été contraint de payer à nouveau les frais de dédouanement et autres taxes entre les mains de l’Administration douanière ;
Face à cette situation, souligne-t-il, il a fait servir assignation à la société ED et à son gérant, Monsieur BL, d’avoir à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de lui restituer les sommes perçues et détournées ;
Toutefois, vidant sa saisine, cette juridiction a condamné la société ED à lui restituer cette somme d’argent, mais l’a cependant débouté de sa demande en condamnation solidaire de Monsieur BL, estimant que celui-ci n’a commis aucune faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité en confiant à une personne tierce l’accomplissement desdites formalités de dédouanement ;
Il fait donc grief au premier juge d’avoir fait une mauvaise appréciation des faits de la cause en statuant de la sorte, alors que Monsieur BL a commis une faute de gestion dans l’exercice de ses fonctions, de sorte que l’article 330 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique prévoyant que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion lui est applicable ;
Il explique en effet que d’une part, l’accomplissement des formalités de dédouanement entre dans l’objet social de la société ED qui est une société de transit et d’autre part, la gestion d’une société consistant au quotidien en la gestion des activités de ladite société, toutes les fautes commises par le gérant à l’occasion de cette gestion sont des fautes de gestion ;
Il fait observer en outre que la société en tant que personne morale agit par le biais des dirigeants ou préposés personnes physiques, et celle-ci répond sur le plan délictuel ou quasi-délictuel ou encore contractuel des faits dommageables causés par ses préposés dans l’exercice des activités de la société;
Poursuivant, il indique qu’il est de jurisprudence constante que lorsque la société qui est une personne morale se livre à une activité infractionnelle et que le préposé personne physique qui a commis matériellement l’acte infractionnel n’est pas identifié pour être mis en cause, le gérant répond de cette activité infractionnelle ;
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Il soutient qu’en l’espèce, ladite activité infractionnelle a consisté à contourner frauduleusement les lois et règlements en matière douanière ;
Pour toutes ces raisons, il sollicite l’infirmation du jugement querellé en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur BL et que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de céans :
dise et juge que celui-ci a commis une faute de gestion en se livrant à la fraude en douane ;
prononce la condamnation solidaire des intimés en application des dispositions de l’article 330 de l’acte uniforme précité ;
confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
condamne solidairement la société ED et son gérant aux entiers dépens de l’instance ;
En réplique, la société ED et Monsieur BL font valoir que ladite société est une SARL de sorte qu’elle est dotée d’une personnalité juridique propre et distincte de celle de ses dirigeants ;
Ils en déduisent que les actes par elle commis ne sauraient valablement engager la responsabilité de Monsieur BL, à moins que celui-ci n’ait commis une faute personnelle de gestion ;
Or, soulignent-ils, d’une part, il ressort des propres déclarations de l’appelant que c’est à la société ED qu’il a confié l’accomplissement de toutes les formalités de transit et de dédouanement de son véhicule et payé entre les mains de celle-ci la somme de vingt-deux millions quatre cent quatre-dix-huit mille cent soixante (22.498.160) de francs CFA ; et d’autre part, celui-ci n’apporte aucune preuve de ce que Monsieur BL aurait commis personnellement l’acte prétendument frauduleux ;
Ils indiquent en outre que les faits à lui reprochés sont des faits de fraudes fiscales, et la responsabilité pénale étant personnelle, c’est à bon droit que les premiers juges l’ont mis hors de cause ;
Relevant appel incident du jugement entrepris, ils reprochent au premier juge d’avoir condamné la société ED qui n’a fait qu’exécuter l’accord intervenu entre eux ;
Ils expliquent en effet que ladite société a certes établi une facture de tous les frais liés au dédouanement du véhicule de Monsieur SI contre paiement d’un chèque de Ve n° 2101775 en date du 24 août 2018; cependant, suivant accord verbal intervenu entre la société ED, le nommé GB et l’appelant lui-même, l’intégralité du montant de ladite facture a été remise le 31 août 2017 au susnommé afin que, sous sa seule et totale responsabilité, celui-ci accomplisse les formalités de dédouanement dudit véhicule ;
Ils font savoir qu’en fait, le nommé GB est une personne évoluant en freelance dans le domaine du dédouanement de véhicule, dont il est un spécialiste réputé et connu de tous ;
Ils soutiennent également que la société ED n’a donc aucune responsabilité dans les faits que tente de lui imputer Monsieur SI, et pour le prouver, elle a immédiatement saisi le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une plainte contre le nommé GB dit So pour abus de confiance;
Ils font par ailleurs remarquer que ladite société n’a ni procédé aux formalités de dédouanement, ni procédé à la livraison du véhicule litigieux après dédouanement ;
Ils concluent dès lors à la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a mis hors de cause Monsieur BL et à son infirmation en ce qu’il a condamné la société ED de payer à Monsieur SI la somme de vingt-deux millions quatre cent quatre dix-huit mille cent soixante (22.498.160) de francs CFA ;
Ils sollicitent donc que statuant à nouveau sur ce point, la Cour d’Appel de céans :
déboute Monsieur SI de tous ses chefs de demande ;
condamne celui-ci aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SCPA OR et Associés ;
Réagissant aux écritures des intimés, l’appelant fait valoir qu’il n’a contracté qu’avec la société ED, de sorte qu’il ne peut être comptable de l’utilisation faite par celle-ci desdits fonds ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ayant conclu, il y a lieu de statuer contradictoirement ;
Sur la recevabilité des appels principal et incident
Considérant que les appels principal et incident ont été introduits dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel principal
Considérant que l’appelant fait grief au premier juge d’avoir mis hors de cause Monsieur BL, gérant de la société ED, alors que ce dernier a commis une faute de gestion dans l’exercice de ses fonctions et doit donc être condamné conformément à l’article 330 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique ;
Considérant que les intimés concluent quant à eux à la confirmation du jugement querellé sur ce point et font valoir à cet effet que d’une part, la société ED étant une SARL, elle est dotée d’une personnalité juridique propre, distincte de celle de ses dirigeants et d’autre part, l’appelant n’apporte aucune preuve de ce que Monsieur BL aurait commis personnellement l’acte prétendument frauduleux ;
Considérant qu’aux termes de l’article 330 de l’acte uniforme précité « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. » ;
Considérant qu’il s’en infère que le dirigeant social engage sa responsabilité soit à l’égard de la société, soit à l’égard des tiers lorsqu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions ;
Considérant en outre qu’il est acquis de jurisprudence constante que la responsabilité du gérant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il est avéré qu’il a commis une faute qui soit séparable ou détachable de ses fonctions de dirigeant et qui lui est imputable personnellement ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte des déclarations de Monsieur SI qu’il a confié le dédouanement de son véhicule à la société ED à qui il a remis à la somme de vingt-deux millions quatre cent quatre-dix-huit mille cent soixante (22.498.160) de francs CFA ;
Considérant que de plus, le défaut de dédouanement reprochée à ladite société ne peut valablement s’analyser en une faute personnelle de Monsieur BL détachable de ses fonctions de gérant, alors et surtout que cette société a pour activité, le transit et le dédouanement et que ladite somme d’argent lui a été remise par l’appelant à cet effet ;
Que la preuve de la commission par son gérant d’actes caractéristiques d’une faute de gestion au sens sus-indiqué n’ayant pas été rapportée en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge l’a mis hors de cause ;
Qu’il convient dès lors de confirmer le jugement querellé sur ce point ;
Sur le bien-fondé de l’appel incident
Considérant que les intimés reprochent au premier juge d’avoir condamné la société ED à payer le coût du dédouanement du véhicule de Monsieur SI, alors que celle-ci n’a fait qu’exécuter l’accord intervenu entre eux ;
Qu’ils expliquent en effet que la société ED a certes établi une facture de tous les frais liés audit dédouanement contre paiement d’un chèque tiré sur la Ve n° 2101775 en date du 24 août 2018 ; cependant suivant l’accord verbal intervenu entre eux, l’intégralité du montant de ladite facture a été remise au nommé GB le 31 août 2017 afin que, sous sa seule et totale responsabilité, celui-ci accomplisse lesdites formalités ;
Considérant que l’appelant fait valoir quant à lui qu’il n’a contracté qu’avec la société ED uniquement et ne saurait être comptable de l’utilisation que celle-ci a fait desdits fonds ;
Considérant que l’article 1991 du code civil dispose que : « Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.»;
Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le dédouanement du véhicule litigieux a été confié à la société ED qui a délivré à Monsieur SI une facture de vingt-deux millions quatre cent quatre-dix-huit mille cent soixante (22.498.160) de francs CFA ;
Considérant qu’il est également constant comme résultant tant du chèque produit au dossier que des déclarations des parties que Monsieur SI a payé entre les mains de ladite société cette somme d’argent;
Considérant par ailleurs que la société ED n’a pas été en mesure de rapporter la preuve que le paiement qu’elle prétend avoir fait entre les mains du nommé GB dit So a été effectué suite à l’accord à elle donné par Monsieur SI ;
Qu’en effet, la plainte adressée au Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abidjan, ainsi que la pièce de caisse établie par ses propres soins ne peuvent suffire à attester ce fait, alors surtout que le demandeur le conteste ;
Qu’ainsi, c’est à juste titre que le premier juge l’a condamnée à restituer la somme d’argent par elle perçue au titre dudit dédouanement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer également le jugement querellé sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que les parties succombant en leur appels principal et incident respectifs, il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge, chacune pour moitié ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare recevables tant l’appel principal de Monsieur SI que l’appel incident de la société ED et Monsieur BL contre le jugement contradictoire RG N°2395/2018 rendu le 25 octobre 2018 par le Tribunal de commerce d’Abidjan ;
Les y dit cependant mal fondés ;
Les en déboute ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Met à la charge des parties les dépens de l’instance, chacune pour moitié.
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS