CONTRAT DE PRÊT
AFFAIRE :
LA CAISSE CN
(MAITRE OB)
CONTRE
LA LO ASSURANCES
(SCPA AB & ASSOCIES)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par déclaration d’appel en date du 1er février 2019, la Caisse CN a interjeté appel du jugement n°3530/2017 rendu le 27 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est le suivant :
« Statuant en audience non publique, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare recevable la requête de la LO ASSURANCES aux fins d’ouverture à son profit de la procédure de règlement préventif ;
L’y dit bien fondée ;
Prononce son admission au bénéfice du règlement préventif ;
Homologue le concordat préventif proposé tout en constatant que :
- les délais sollicités pour apurer le passif sont de douze mois pour la dette sociale et de trois ans pour les autres dettes à compter du prononcé de la présente décision ;
- aucun créancier ne s’y est opposé ;
- aucune remise de créances n’a été consentie par les créanciers ;
Donne acte à la LO ASSURANCES des mesures proposées pour son redressement ;
Désigne d’office Monsieur N’T, en qualité de Syndic à l’effet de surveiller la bonne exécution du concordat préventif proposé par la requérante ;
Désigne également la société OR en qualité de contrôleur de l’exécution du concordat préventif homologué ;
Nomme Monsieur BR, Juge au Tribunal de commerce d’Abidjan, en qualité de Juge-Commissaire pour contrôler les activités du syndic ainsi celles du contrôleur et rédiger un rapport à l’intention du tribunal tous les trois mois et à tout moment à sa demande ;
Dit que le présent jugement sera publié dans un journal d’annonces légales conformément aux dispositions des articles 17, 36 et 37 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure » ;
La Caisse CN sollicite de la cour de céans qu’elle :
- déclare son appel recevable ;
- constate que quoique convoquée à la procédure de règlement préventif et ayant produit les justificatifs
- de sa créance, celle-ci n’a pas été prise en compte dans le concordat ;
- dise et juge qu’elle est créancière de la LO ASSURANCES à hauteur de 2.789,019.646 FCFA ;
- en conséquence, dise son appel bien-fondé et prenne en compte sa créance sus évaluée dans le concordat ;
- condamne Lo aux entiers dépens ;
Au soutien de son appel, elle expose qu’elle a été appelée à la procédure de règlement préventif du 19 septembre 2017 initiée par la LO ASSURANCES ; que toutefois, l’expert commis pour faire un rapport sur la situation économique et financière de cette société n’a pas visé et tenu compte de sa créance ;
Elle indique que bien que le premier juge ait jugé ses observations pertinentes dans les motifs de sa décision, il a néanmoins homologué le concordat préventif tel qu’établi par la LO ASSURANCES, alors que celui-ci ne prenait pas en compte sa créance qui se décompose comme suit :
- 2.500.000.000 FCFA hors intérêts, au titre des conventions de placements financiers en date des 27 décembre 2007 et 23 février 2009 et du protocole d’accord en date du 28 décembre 2011 ;
- 152.254.809 FCFA au titre du solde débiteur du compte courant;
- 152.254.809 FCFA au titre du solde débiteur du compte courant ;
- 25.000.000 FCFA représentant la somme avancée à la demande de la Loyale Assurances à son avocat béninois avec promesse de remboursement ;
- 111.764.837 FCFA représentant l’état des sinistres CN reconnus par la Loyale Assurances comme étant bon à payer ;
Elle soutient que tous ces éléments prouvent sa créance tant en son principe, son quantum qu’en sa liquidité ;
En réplique, la LO ASSURANCES excipe de l’irrecevabilité de l’appel de la CN motif pris de ce que celle-ci ne peut interjeter appel contre le jugement entrepris conformément à l’article 23 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ;
Elle fait valoir que l’appel contre la décision homologuant le concordat préventif pose un intéressant problème de droit par rapport à la nature juridique de ce type de décision hydride dans laquelle l’aspect contractuel prime sur l’aspect juridictionnel et où « le juge qui tranche recule au profit du juge qui soutient » depuis la réforme de 2015 ;
Elle soutient qu’autant une personne non partie à un contrat ne peut en demander la nullité, ni sa modification, de même tout prétendu créancier non partie au concordat préventif homologué par un jugement ne peut en solliciter la reformation ;
Qu’en effet, toute reformation du jugement pour la prise en compte d’une créance entraînerait une modification du concordat préventif, encore que cette modification soit soumise à un régime particulier par l’article 21 de l’acte uniforme sur les procédures collectives qui ne l’accorde qu’au débiteur, sur le rapport du syndic chargé du contrôle de l’exécution du concordat préventif, qui doit tendre à favoriser et abréger cette exécution ;
Subsidiairement au fond, elle sollicite l’infirmation partielle du jugement querellé en ce qu’il demande de prendre en compte une créance immorale et illicite, indéterminée en son quantum et non comprise dans le concordat préventif, et sa confirmation pour le surplus ;
Elle expose que suivant requête aux fins d’admission en règlement préventif, elle a saisi le Président du Tribunal afin de bénéficier d’un concordat préventif ; qu’en cours d’instance, la CN, qui ne faisait pas partie de ses créanciers, s’est invitée à l’instance pour réclamer la prise en compte de sa créance qui serait tantôt de 3 milliards de F CFA, tantôt de 2 789 019 646 F/CFA, tantôt de 1 milliard 900 mille de F CFA ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, elle a produit une convention de placements financiers en date du 27 décembre 2007, une convention de placements financiers en date du 23 février 2007, un protocole d’accord en date du 28 décembre 2011 et un courrier d’elle en date du 08 juin 2018 ;
Elle fait valoir que ces conventions ont été établies en violation de l’article 438 de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE et des textes de l’UEMOA sur les établissements financiers;
Qu’en réalité, sous le couvert de faire un placement dans ses livres à elle, la CN a placé ses propres fonds dans ses propres livres sur des livres ouverts à son nom à elle ; Qu’ainsi, outre le caractère immoral et illicite d’une telle opération elle va la rendre débitrice des intérêts des fonds qu’elle a placés dans ses propres livres ; de sorte qu’elle a saisi le tribunal du commerce pour apprécier la régularité de l’opération ;
Elle souligne que les obligations nées de telles conventions soumises à la censure du Tribunal de Commerce ne peuvent créer ni dettes, ni être insérées dans un concordat préventif ; de sorte qu’il échera de déclarer nulle et sans effet la convention de placement financier faite par cette banque auprès d’elle, et de surcroit sans l’autorisation de leur Conseil d’Administration respectif ;
Elle souligne par ailleurs relativement aux problèmes des sinistres et des primes que l’article 13 alinéa 6 du Code des Assurances de la CIMA affirme sans ambigüité le principe inhérent au contrat d’assurance-caution : « pas de prime, pas d’assurance » ;
Que le contrat d’assurance étant un contrat réel, sa prise d’effet est subordonnée au paiement intégral de la prime par l’assuré ; de sorte qu’il incombe à l’assuré de faire la preuve du paiement des primes et de la quittance de règlement ; ce que n’offre pas de faire la CN qui ne lui a pas payé de primes d’assurances, ni produit de quittance de règlement, encore moins de contrat d’assurance ;
Elle indique en outre que c’est à la clôture du compte courant que se déterminent les qualités de créancier et débiteur ;
Or, il est constant que la CN a manipulé à souhait tous ses comptes ouverts dans ses livres et ne lui a délaissé aucun préavis de clôture, ni de document d’arrêt de compte avant clôture, ni correspondance de remise de chéquier suite à la clôture du compte courant ; de sorte qu’il y a compte à faire entre les parties, et une assignation en reddition de compte lui sera délaissée à cet effet ;
La société OR fait valoir, pour sa part, que contrairement à la demande de la CN qui entend que la cour de céans dise qu’elle est créancière de la LO ASSURANCES à hauteur de 2 789 019 646 FCFA, cette demande ne rentre pas dans l’office de la Cour d’appel statuant en matière de procédure collective d’apurement du passif ;
Qu’en effet, il ne lui appartient pas d’établir des titres de créances ni de juger de l’existence et du quantum d’une créance donnée dans l’optique de modifier les termes d’un concordat homologué ;
Elle estime qu’il ne ressort ni du rapport de l’expert ni du concordat proposé par la Loyale Assurances que cette créance de 604 913 571 FCFA telle qu’indiquée dans les différents états des dettes produits par l’expert n’a pas été prise en compte ;
Qu’en revanche, le montant de 2 789 019 646 FCFA dont se prétend créancière la CN est contesté par la LO ASSURANCES, laquelle a d’ailleurs délivré le 1er mars 2019 assignation à la CN à comparaître devant le tribunal de commerce d’Abidjan aux fins de reddition de comptes et paiement de dommages et intérêts ;
Dans ces circonstances, note-t-elle, la CN ne peut valablement demander à la Cour d’appel de la déclarer créancière à hauteur de 2 789 019 646 FCFA d’une part, et de tenir compte de ce montant dans le concordat d’autre part ;
Dans ses écritures subséquentes, la CN fait valoir qu’aux termes des articles 162 alinéa 1 et 167 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, commerciale et administrative toute personne qui a été partie à la décision attaquée peut solliciter sa réformation ; de sorte qu’ayant eu cette qualité en première instance, elle est en droit d’en interjeter appel ;
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Qu’en outre, l’article 23 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif ne fait aucune distinction, selon que les créanciers sont parties ou non au règlement préventif, de sorte que l’appel ne leur est nullement fermé ;
Elle soutient que l’appel incident de la LO ASSURANCES est irrecevable car la compétence d’attribution de la cour d’appel de commerce est calquée sur celle du premier juge qui conformément l’article 15 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est compétent pour statuer d’office sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, homologuer le concordat préventif ou le rejeter ; alors qu’en l’espèce la Loyale Assurances demande à la Cour d’Appel d’infirmer le jugement querellé « en ce qu’il demande de prendre en compte une créance immorale et illicite, indéterminée en son quantum et non comprise dans le concordat préventif»;
Que non seulement cette demande ne ressortit nullement à la compétence de la juridiction de céans, mais est irrecevable car il s’agit de prétentions nouvelles, non débattues devant les premiers juges ;
Elle indique relativement à la nullité de la convention de placement financier sollicitée par la LO ASSURANCES, que celle-ci oublie que toute nullité aurait pour conséquence la restitution des fonds mis en place à son profit ; de sorte qu’il convient de procéder à l’inscription de sa créance qui a été omise par les premiers juges qui ont pourtant affirmé dans leur décision que « les observations des sociétés BI et CN, sont pertinentes en termes de prise en compte de leurs créances… » ;
Elle fait valoir par ailleurs que les prétentions de la société OR sont irrecevables, l’article 16 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif n’ayant assigné aucune autre mission au contrôleur que la surveillance de l’exécution du concordat ;
Qu’il est selon la doctrine une personne identifiée, désintéressée en ce qu’il n’est pas personnellement partie au litige, en charge seulement d’une mission concourant simplement à l’exercice de la justice ; que par ailleurs la jurisprudence lui a constamment dénié sans équivoque cette qualité d’organe de la procédure;
Elle déclare qu’en lui portant la contradiction pour voir écarter sa créance, la société OR est sortie de sa mission de contrôleur ; de sorte qu’elle sollicite de la cour de céans sa révocation de sa qualité de contrôleur ;
Au cours de la mise en état, la société OR a déclaré relativement aux observations de la CN tendant à l’irrecevabilité de ses observations et à sa révocation de sa fonction de contrôleur, qu’elle n’a pas pris le parti de la LO ASSURANCES, ni outrepassé ses fonctions de contrôleur ;
Elle a soutenu que lesdites observations ont été émises en sa qualité de créancier, et que la question de la révocation de ses fonctions de contrôleur relève de la compétence du tribunal et non pas de celle de la cour d’appel;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que les intimés ont conclu ; qu’il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ;
Sur la recevabilité de l’appel principal
Considérant que la LO ASSURANCES excipe de l’irrecevabilité de l’appel de la CN motif pris de ce que celle-ci ne peut interjeter appel contre le jugement entrepris conformément à l’article 23 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, pour ne pas être partie au concordat préventif homologué ;
Que par ailleurs, toute reformation du jugement pour la prise en compte d’une créance entraînant une modification du concordat préventif, seul le débiteur, sur le rapport du syndic chargé du contrôle de l’exécution du concordat préventif peut la solliciter en application de l’article 21 de l’acte uniforme sur les procédures collectives ;
Considérant qu’aux termes article 23 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif : « les décisions rejetant la demande d’ouverture du règlement préventif ou mettant fin au règlement préventif par application de l’article 9-1 ci-dessus, ou rejetant l’homologation du concordat préventif sont susceptibles d’appel formé par le débiteur devant la cour d’appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur prononcé.
La décision d’ouverture du règlement préventif est susceptible d’appel de la part des créanciers et du ministère public, formé devant la cour d’appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la première publicité prévue à l’article 37 ci-dessous s’ils estiment que l’entreprise est en cessation des paiements.
La décision homologuant le concordat préventif est susceptible d’appel de la part des du ministère public et des créanciers, formé devant la cour d’appel, dans un délai de quinze (15) jours à compter de son prononcé pour le premier et à compter de la première publicité prévue à l’article 37 ci-dessous pour les suivants.
La juridiction d’appel statue dans un délai de trente (30) jours à compter de sa saisine.
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Si la juridiction d’appel constate la cessation des paiements, elle fixe provisoirement la date de celle-ci et prononce le redressement judiciaire ou la liquidation des biens et renvoie impérativement la procédure devant la juridiction compétente pour être statué, notamment sur la désignation juge-commissaire.
Dans les trois (03) jours de la décision de la juridiction d’appel, le greffe de cette juridiction en adresse un extrait au greffe de la juridiction du premier degré qui procède à la publicité prescrite par l’article 17 ci-dessus» ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de ce texte que bien que le concordat soit le résultat d’accord entre le débiteur et ses créanciers, il ne saurait être regardé comme un simple contrat ; qu’en effet, il n’a de valeur juridique qu’autant qu’il est revêtu du sceau des autorités judiciaires, sans lequel il ne peut produire aucun effet ;
Que ce caractère de décision juridictionnelle est affirmé par cet article qui organise le recours contre la décision d’homologation du concordat préventif, lequel doit être interjeté dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé pour le ministère public et de la première publicité pour les créanciers ;
Considérant en l’espèce que la publicité du jugement n°3530/2017 rendu le 27/12/2018 a été effectuée le 25/01/2019 dans le journal Fraternité Matin et que l’appel de la CN a été interjeté le 1er février 2019, soit dans le délai légal de quinze jours sus indiqué;
Qu’en outre, contrairement aux allégations de l’intimée, l’article 23 sus énoncé ne fait aucune distinction entre les créanciers selon que leurs créances ont été ou non retenues dans le concordat préventif ; de sorte qu’il n’y a pas lieu de distinguer là où la loi ne le fait pas ;
Que par ailleurs, l’article 21 de l’acte uniforme sus indiqué dont fait mention l’intimée concerne la modification des modalités d’exécution d’un concordat en cours, alors qu’en cause d’appel, c’est l’existence même de la décision d’homologation qui est remise en cause ; que partant cet article n’a pas lieu à s’appliquer en l’espèce ;
Qu’il convient dès lors de rejeter ces moyens et déclarer l’appel interjeté par la CN recevable ;
Sur la recevabilité des prétentions de la société OR
Considérant que la CN fait valoir que les prétentions de la société OR tendant à voir écarter sa créance sont irrecevables, l’article 16 de l’acte sus indiqué n’ayant assigné aucune autre mission au contrôleur que la surveillance de l’exécution du concordat ;
Que la société OR déclare pour sa part avoir émis ses observations en sa qualité de créancière ;
Considérant qu’il est constant comme ressortant de l’acte d’assignation à comparaître devant la cour d’appel en date du 11 février 2019 que la société OR a été invitée dans la présente instance en sa qualité de contrôleur du concordat préventif homologué;
Qu’elle a cependant soutenu au cours de la mise en état que les observations faites dans ses productions l’ont été en sa qualité de créancière de la LO ASSURANCES ;
Considérant toutefois qu’elle a été assignée dans la présente instance en sa qualité de contrôleur et non pas de créancière de LO ASSURANCES ; de sorte que les observations faites en cette seconde qualité ne peuvent être reçues ;
Qu’il convient donc de déclarer ses observations irrecevables car faites par une personne non partie à l’instance ;
Sur la compétence de la cour à statuer sur la révocation du contrôleur
Considérant que la CN sollicite la révocation de la société OR de sa qualité de contrôleur motif pris de ce qu’elle aurait outrepassé sa mission de contrôleur ;
Que celle-ci s’y oppose au motif que cette demande ne relève pas de la compétence de la cour mais de celle du tribunal ;
Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 48 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif « Les contrôleurs nommés par le juge-commissaire peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur demande de celui-ci ou du ministère public. Après révocation, leurs remplaçants sont désignés selon les modalités prévues aux alinéas 1 à 3 du présent article » ;
Qu’il résulte de l’analyse de ce texte que la nomination et la révocation du contrôleur relèvent de la compétence de la juridiction de première instance devant laquelle la procédure a été ouverte ;
Qu’il s’en suit que la cour de céans doit décliner sa compétence sur ce point au profit du tribunal de commerce d’Abidjan ;
Sur la recevabilité de l’appel incident de la LO ASSURANCES
Considérant que la CN fait valoir que l’appel incident de la LO ASSURANCES tendant à l’infirmation partielle du jugement querellé en ce qu’il demande de prendre en compte une créance immorale et illicite ne ressortit nullement à la compétence de la juridiction de céans ;
Qu’en outre, ledit appel est irrecevable car il s’agit de prétentions nouvelles non débattues devant les premiers juges ;
Considérant qu’aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, commerciale et administrative « il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale. Les parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement dont est appel et des dommages-intérêts le préjudice souffert depuis ce jugement.
Ne peut être considérée comme demande nouvelle, la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents » ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse de cet article qu’il n’est pas possible de modifier par de nouvelles demandes l’objet du litige fixé en première instance par des demandes qui diffèrent de la demande introductive d’instance par l’un de ses éléments constitutifs, à moins qu’elles ne consistent à opposer la compensation ou ne soient une défense à l’action principale ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces produites que cette demande relative à la prise en compte d’une créance qualifiée d’immorale et illicite par l’intimée ait été par elle soumise au tribunal de commerce d’Abidjan ;
Que cette demande qui n’est pas non plus une demande en compensation ou une défense à l’action principale, initiée du reste par la LO ASSURANCES elle-même, n’ayant pas été soumise à l’examen des premiers juges, elle ne peut être admise pour la première fois en appel ;
Qu’il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’appel incident de la LO ASSURANCES ;
Au fond
Sur le bien-fondé de l’appel
Considérant que l’appelante fait grief au premier juge de ne pas avoir pris en compte sa créance dans le concordat et sollicite de la cour de céans qu’elle dise qu’elle est créancière de la LO ASSURANCES à hauteur de 2.789,019.646 FCFA et prenne en compte cette créance dans le concordat préventif ;
Considérant qu’aux termes de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif « la juridiction compétente statue en audience non publique.
1. Si elle constate la cessation des paiements, elle statue, d’office, sur le redressement judiciaire ou la liquidation des biens sans préjudice des dispositions des articles 29 et 33 ci- dessous.
2. Lorsque la situation du débiteur le justifie, elle homologue le concordat préventif, en constatant les délais et remises consentis par les créanciers et en donnant acte au débiteur des mesures proposées pour le redressement de l’entreprise. Les délais et remises consentis par les créanciers peuvent être différents.
La juridiction compétente homologue le concordat préventif si : les conditions de validité du concordat préventif sont réunies ; aucun motif tiré de l’intérêt collectif ou de l’ordre public ne paraît de nature à empêcher le concordat ; les délais consentis n’excèdent pas trois (03) ans pour l’ensemble des créanciers et un (01) an pour les créanciers de salaires.
Si des personnes bénéficient du privilège de l’article 11-1 ci-dessus, la juridiction qui homologue le concordat préventif vérifie qu’il répond aux conditions prévues audit article et que l’octroi de ce privilège ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers. Elle mentionne dans sa décision ledit privilège et les montants garantis. Au cas où des créanciers auraient refusé de consentir des délais ou remises au débiteur, le président de la juridiction compétente fait ses bons offices entre ces créanciers et le débiteur. Il entend ces derniers sur les motifs de leur refus et provoque une négociation entre les parties en vue de leur permettre de parvenir à un accord.
Si malgré les bons offices du président, les parties ne parviennent pas à trouver un accord et dans le cas où le concordat préventif comporte seulement une demande de délai n’excédant pas deux (02) ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise sauf si ce délai met en péril l’entreprise de ces créanciers.
Les créanciers de salaires et ceux d’aliments ne peuvent consentir aucune remise, ni se voir imposer un délai qu’ils n’ont pas consenti eux-mêmes.
3. Si la juridiction compétente estime que la situation du débiteur ne relève d’aucune procédure collective ou si elle rejette le concordat préventif proposé par le débiteur, le règlement préventif prend fin sans délai. Cette décision remet les parties en l’état antérieur » ;
Considérant que le concordat est un document établi par le débiteur, comportant l’ensemble des mesures de redressement qu’il envisage pour la sauvegarde de l’entreprise, dans lequel il mentionne, notamment ses créanciers et ses débiteurs et les remises de dettes éventuelles et les délais de paiement qu’acceptent de lui consentir les premiers ;
Qu’il résulte de la lecture de l’article sus énoncé que la juridiction compétente peut après analyse du concordat préventif d’une part, procéder à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens si elle constate la cessation des paiements, d’autre part l’homologuer si les conditions de validité de ce dernier sont réunies, en l’occurrence si aucun motif tiré de l’ordre public ou de l’intérêt collectif ne paraît de nature à l’empêcher, s’il est sérieux et que les délais consentis n’excèdent pas trois ans pour l’ensemble des créanciers et un an pour les créanciers de salaire, d’une autre part refuser l’homologation ;
Qu’il s’ensuit que dans cette procédure les différents acteurs ont chacun une mission bien définie, celle du débiteur consistant à proposer son concordat, celle de l’expert désigné, à vérifier la viabilité dudit concordat et celle du tribunal, circonscrite dans le cadre fixé par le texte sus énoncé, visant à homologuer ou non ledit concordat ;
Considérant dès lors qu’il ne ressort nullement des missions attribuées à cette juridiction, celle de l’établissement des titres de créances pour tel créancier dont le titre est contesté par le débiteur, comme c’est le cas en l’espèce pour l’appelante ; cet office étant celui du tribunal statuant en procédure ordinaire et non en procédure collective et singulièrement en procédure de règlement préventif ;
Qu’il convient dès lors de rejeter les prétentions de l’appelante comme étant mal fondées ;
Sur les dépens
Considérant que l’appelante succombe ; qu’il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de la CN relative à la révocation de la société OR de sa mission de contrôleur au profit du tribunal de commerce d’Abidjan ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la LO ASSURANCES ;
Déclare irrecevables les observations de la société OR faites en qualité de créancier ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité de l’appel de la CN soulevée par la LO ASSURANCES ;
Déclare recevable l’appel interjeté par la CN contre le jugement n°3530/2017 rendu le 27 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour le surplus ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne la CN aux dépens de l’instance ;
PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS