CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT
AFFAIRE :
SOCIETE SO
(MAITRE TR)
CONTRE
SOCIETE DI
(CABINET DJ)
LA COUR,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2019, la Société SO a relevé appel du jugement RG N°2962/2018 rendu le 31 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :
« PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Reçoit la société SO en son opposition ;
L’y dit mal fondée ;
Dit la demande en recouvrement bien fondée ;
Condamne la société SO à payer la somme de 114.121.000 francs CFA à la société DI au titre de sa créance;
Condamne la société SO aux dépens de l’instance.» ;
Au soutien de son appel, la société SO expose que dans le cadre de leur relation d’affaire, elle a passé une commande de dix (10) camions bennes à la société DI pour un montant total de 225.000.000 F CFA;
Que conformément à l’accord des parties, elle s’est acquittée de façon échelonnée d’une bonne partie de cette dette, soit la somme de 111.000.000 F CFA ;
Que le reliquat de 114.000.000 F CFA a fait l’objet de l’émission de plusieurs traites et d’un chèque pour son apurement; Que contre toute attente, la société DI prétend que les différents effets de commerce qui lui ont été remis par la société SO sont revenus impayés lorsqu’ils ont été présentés à l’encaissement à leurs dates d’échéance ;
Qu’alors que la société SO a exigé que sa partenaire d’affaire lui retourne les différents effets de commerce litigieux ainsi que leurs attestations de rejet, la société DI s’est abstenue de le faire ;
Que c’est donc toute surprise que la société SO s’est vue signifier l’ordonnance d’injonction de payer critiquée ;
Que l’opposition qu’il a formée contre cette ordonnance d’injonction de payer a été rejetée par le jugement RG N°2962/2018 du 31 décembre 2018 déféré dont elle sollicite l’infirmation en toutes ses dispositions ;
Qu’en effet, la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la société DI devrait être déclarée irrecevable, car ne respectant pas les dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution;
Que l’interprétation combinée de l’article 4 précité et de l’article 25 de l’Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique permet de dire que la requête aux fins d’injonction de payer doit contenir obligatoirement, s’agissant des personnes morales, leur siège social indiqué de façon précise et exacte ;
Qu’en l’espèce, la requête aux fins d’injonction de payer datée du 03 juillet 2018 indique, en ce qui concerne le siège social de la société DI ce qui suit : « … dont le siège social est sis à Abidjan-Yopougon zone industrielle, 01 BP 1823 Abidjan 01… » ;
Que s’agissant du siège social de la société SO, il est mentionné dans ladite requête : « … dont le siège social est sis à Abidjan, Port-Bouët 43ème BIMA … » ;
Que ces différentes indications des sièges sociaux des parties en litige dans la requête aux fins d’injonction de payer de la société DI sont manifestement insuffisantes en ce qu’elles sont vagues et imprécises et ne permettant pas de localiser lesdites parties ;
Que plus grave, l’indication faite du siège social de la société SO est erronée dans la mesure où elle n’a pas et ne saurait avoir son siège social dans le 43ème BIMA qui est une base militaire française ;
Que la société SO a bien son siège social à Port-Bouët, mais bien loin de la base militaire française sus indiquée et, la seule mention du quartier Port-Bouët est dans tous les cas insuffisante ;
Qu’ainsi en l’espèce, le Tribunal aurait dû dire que le siège social de la société SO ne figure pas dans la requête aux fins d’injonction de payer de la société DI et aurait dû déclarer ladite requête parfaitement irrecevable ;
Que la Cour doit par conséquent infirmer le jugement attaqué ; Qu’après ladite infirmation, la Cour jugera sur évocation, la requête aux fins d’injonction de payer introduite par la société DI irrecevable ;
Que si par extraordinaire, la Cour allait dans le sens du Tribunal sur le point de la recevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer, elle prendra le contrepied de celui-ci en ce qui concerne le bienfondé de la demande en recouvrement de la société DI.
Que s’appuyant sur le retour impayé des effets de commerce tirés à son profit par la société SO dans le cadre du règlement de sa dette, la société DI s’est estimée créancière du tireur du montant total desdits effets de commerce ;
Que cependant, s’agissant du chèque de 10.000.000 F CFA émis le 07 mars 2017, la Cour constatera que celui-ci a été présenté à l’encaissement le 06 juin 2018, soit un an et trois mois après son émission alors que conformément au règlement de l’UEMOA sur les instruments de paiement, la provision d’un chèque n’est garantie que pendant huit (08) jours et le chèque lui-même se périme après une année ;
Que d’ailleurs, le protêt que la société DI a fait dresser le 28 juin 2018, alors que le chèque périmé est revenu impayé depuis le 07 juin 2018, est lui aussi tardif;
Que de ce qui précède, il s’évince que la société DI ne peut invoquer, à l’appui de sa demande, les moyens et dispositions du droit cambiaire pour solliciter la condamnation de la société SO à lui payer la provision du chèque sus indiqué; Qu’en ce qui concerne les traites revenus impayées, celles-ci avaient pour échéances, les dates suivantes : 14 mai 2017, 13 juin 2017, 13 juillet 2017, 12 août 2017, 11 septembre 2017, 11 octobre 2017, 10 novembre 2017, 10 décembre 2017, 09 janvier 2018, 08 février 2018, 10 mars 2018, 09 avril 2018 et 09 mai 2018;
Que ces différentes dates d’échéance des traites litigieuses n’ont jamais été prorogées par les parties;
Que contre toute attente, comme il ressort des avis de débit de ces différentes traites, c’est le 04 juin 2018, soit pratiquement un mois après la dernière échéance fixée au 09 mai 2018, que celles-ci ont été présentées à l’encaissement ;
Que la société DI a été une fois de plus négligente pour avoir présenté les traites litigieuses à une date postérieure à leurs dates d’échéance, donc à une date où elles n’étaient plus valables; Qu’en procédant de telle manière, la société DI est mal venue à se prévaloir du retour impayé des traites qui avaient été tirées à son profit, car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Qu’en plus, la société DI a persisté dans sa négligence et n’a dressé les protêts faute de paiement concernant les traites revenues impayées que le 02 juillet 2018, c’est-à-dire, bien au-delà du délai fixé par la loi pour ce faire ;
Qu’en outre, ces prétendus protêts n’ont jamais été ni notifiés ni signifiés à la société SO, de sorte que celle-ci n’en a jamais eu connaissance, si ce n’est à l’occasion de la présente procédure ; Qu’au total, l’indolence de la société DI est à l’origine du retour impayé des traites dont elle était bénéficiaire, car dans tous les cas, lesdites traites ne pouvaient pas être payées pour n’être plus valables;
Que c’est donc à tort que la société DI a bénéficié de l’ordonnance d’injonction de payer entreprise ; la société SO ne pouvant être poursuivie sur le fondement des traites susdites et d’ailleurs, ne pouvant être poursuivie tout court;
Que la Cour dira la société DI mal fondée en sa demande en paiement et la déboutera, après avoir infirmé la décision querellée ;
En réponse, la société DI fait valoir que la société SO lui est redevable de la somme de 114.121.000 F CFA;
Qu’en effet, dans le cadre de leurs relations d’affaires, la société SO lui a passé une commande de dix (10) camions bennes d’un coût total de 225.000.000 F CFA ainsi qu’il résulte du bon de commande N°005515 du 09 novembre 2016;
Que toute la marchandise commandée a été livrée à la société SO et une facture de cession N°00322 a été également adressée à celle-ci le 25 novembre 2016;
Qu’en règlement de cette facture, la société SO a tiré à son profit une chaîne d’effets de commerce dont treize (13) lettres de change chacune d’un montant de 8.000.000 F CFA, soit un montant total de 104.000.000 F CFA et un chèque BI N°2372898 daté du 07 mars 2017, d’un montant de 10.000.000 F CFA;
Que présentés à l’encaissement, toutes ces lettres de change ainsi que le chèque suscité sont revenus impayés pour défaut de provision ainsi qu’il résulte des bulletins de rejet délivrés par les banques BI et SG ;
Que pour la sauvegarde de ses droits, elle a fait dresser protêt faute de paiement par exploit d’huissier de justice daté du 28 juin 2018;
Que face à cette situation, et constatant un réel péril sur le recouvrement de sa créance, elle a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan, la condamnation de la SO à lui payer la somme principale de 114.121.000 FCFA suivant ordonnance d’injonction de payer N°2229/2018 rendue le 05 juillet 2018 ;
Que par exploit d’huissier de justice en date du 12 juillet 2018, elle a fait signifier l’ordonnance d’injonction de payer entreprise à la personne de la société SO qui a formé opposition contre cette décision ;
Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a débouté la société SO de son opposition et l’a condamnée à payer la somme en principal de 114.121.000 FCFA représentant le solde de la facture de la commande de dix (10) camions bennes; Que la SO a cru devoir faire appel de ce jugement par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2019;
Que la société SO fait valoir que la requête aux fins d’injonction de payer de la concluante en date du 03 juillet 2018 serait irrecevable pour défaut d’indication suffisante des sièges sociaux des parties.
Que celle-ci argue en effet que la localisation géographique desdits sièges n’aurait pas été suffisamment indiquée ;
Que toutefois, relativement au siège social des parties, il est indiqué à la première page de la requête aux fins d’injonction de payer, ce qui suit :
« La Société DI, Société Anonyme, (…), dont le siège social est sis à Abidjan-Yopougon, Zone industrielle, 01 BP 1823 Abidjan 01 Côte d’Ivoire, Tél. : ……, Fax: ……, Email:… » ;
« La Société SO, (….) dont le siège social est sis à Port Bouët- 43 BIMA Tél /Fax: (+225)….… »;
Qu’au regard de toutes ces mentions suffisamment détaillées, l’argument selon lequel le siège social de chacune des parties litigantes aurait été insuffisamment indiqué est manifestement inopérant et doit être rejeté;
Que par ailleurs, la société SO fait valoir que la société DI aurait indiqué dans la requête aux fins d’injonction de payer que le siège social de l’appelante est situé dans l’enceinte du camp militaire du 43ème BIMA:
Que là encore, cette argumentation est manifestement fallacieuse car la société DI n’a jamais indiqué que le siège social de la société SO est situé dans l’enceinte du 43ème BIMA ; Qu’ainsi, il plaira à la Cour de rejeter cette exception d’irrecevabilité ;
Que sur le bien-fondé de la demande en recouvrement, la société SO fait valoir que les effets de commerce ainsi que le chèque émis par elle en vue du règlement de sa dette sont revenus impayés parce que la société DI les aurait irrégulièrement présentés en paiement;
Qu’il est cependant constant que la société SO ne conteste nullement être redevable à la société DI de la somme de 114.121.000 F CFA;
Qu’en tout état de cause, la créance réclamée ne souffre d’aucune contestation puisqu’elle est certaine, liquide et exigible ;
Qu’en l’espèce la société SO ne nie pas avoir passé commande de dix (10) camions benne avec la société DI dont le paiement du solde du prix est resté inachevé à ce jour ;
Que la preuve de l’existence de cette créance est bien matérialisée par les 13 lettres de change ainsi que le chèque BI N° 2372898 revenus impayés pour défaut de provision ;
Qu’à ce jour, le montant dont le recouvrement est poursuivi n’a fait l’objet d’aucun remboursement ;
Que dès lors, l’existence de cette créance ne souffre d’aucune contestation, de sorte qu’elle est bien certaine.
Que cette créance est liquide puisque le montant de la créance résultant des treize (13) lettres de change et du chèque BI n°2372898 additionné à leurs frais d’impayés s’élève à la somme totale de 114.121.000 F CFA;
Que ledit montant est parfaitement connu ;
Que l’exigibilité de la créance de la société DI est également établie puisque la marchandise commandée a été entièrement livrée à la société SO ;
Qu’il ne s’agit ni d’une créance à terme, ni d’une créance soumise à condition ;
Qu’en effet, les dix (10) camions bennes carrières qui justifient le paiement du montant réclamé ont bien été livrés et réceptionnés par la société SO ;
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Que le mode de règlement (chèque ou lettre de change), ne modifie nullement l’exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;
Qu’en définitive et à la lumière de toute l’argumentation qui précède, la Cour rejettera comme mal fondées les prétentions de la société et confirmera en toutes ses dispositions, le jugement attaqué ;
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Considérant que la société DI a comparu et conclu ;
Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard; Sur la recevabilité de l’appel principal
Considérant que l’appel de la société SO a été régulièrement interjeté ;
Qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer
Considérant que la société SO reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir, en violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, déclaré la requête aux fins d’injonction de payer recevable alors que la localisation géographique des sièges sociaux des parties n’a pas été suffisamment indiquée;
Qu’elle conclut à un défaut d’indication desdits sièges sociaux et sollicite l’infirmation du jugement déféré sur ce point ; Considérant toutefois qu’il est indiqué à la première page de la requête aux fins d’injonction de payer, ce qui suit :
« La Société de Développement Industrielle de Bois Exotique dite DI, Société Anonyme, (…), dont le siège social est sis à Abidjan-Yopougon, Zone industrielle, 01 BP 1823 Abidjan 01 Côte d’Ivoire, Tél. : …….., Fax: ………………, Email: ……………… » ;
« La Société de Commerce et de Transport dite SO, (….) dont le siège social est sis à Port Bouët- 43 BIMA Tél /Fax: (+225) ………………./……………….., … »;
Qu’il en résulte que le siège social de la société DI ainsi que celui de la société SO sont localisés de manière précise; Que s’agissant du siège social de la société SO, le fait de mentionner dans la requête qu’il est situé à « Port Bouët-43eme BIMA » ne signifie pas qu’il se trouve dans ce camp militaire comme tente de le faire croire la société SO mais indique que le siège social se situe dans les environs dudit camp facilement localisable à Abidjan ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction payer ;
Sur la demande en recouvrement
Considérant que la société SO conclut à l’infirmation du jugement déféré qui l’a condamnée à payer la somme de 114.121.000 F CFA à la société DI au motif que celle-ci est mal fondée en sa demande en recouvrement pour n’avoir pas présenté dans les délais légaux, le chèque et les traites émis à son profit en paiement de sa créance, de sorte qu’ils sont revenus impayés par sa faute ;
Considérant que l’article 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dispose que : « La procédure d’injonction de payer peut être introduite lorsque :
1°) la créance a une cause contractuelle ;
2°) l’engagement résulte de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante. » ;
Qu’il s’infère de ce texte qu’il peut être recouru à la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a cause contractuelle ou résulte d’un effet de commerce impayé ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de la requête aux fins d’injonction de payer que la société DI a fondé son action en recouvrement sur la vente conclue avec la société SO, matérialisée par le bon de commande N°005515 du 09 novembre 2016 et la facture de cession N°00322 du 25 novembre 2016;
Qu’il en résulte que la demande en recouvrement de la société DI est assise sur le rapport fondamental liant les deux parties, à savoir le contrat de vente des dix (10) camions bennes ; Que la société DI a produit un chèque et treize traites émis par la société SO et revenus impayés pour prouver qu’elle n’a pas reçu paiement de sa créance ;
Considérant que la société SO prétend que la présentation du chèque et des effets de commerce n’ayant pas été effectué dans les délais légaux, la société DI ne peut plus la poursuivre en recouvrement de sa créance ;
Que toutefois, la créance de la société DI ayant une cause contractuelle et n’étant pas fondée sur un engagement résultant de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce, ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante, le moyen tiré de la présentation tardive au paiement du chèque et des traites n’est d’aucune pertinence relativement à la demande en recouvrement en l’espèce;
Qu’en effet, la société SO ne conteste pas la créance de la société DI résultant du rapport fondamental dans sa certitude, sa liquidité et son exigibilité ;
Qu’elle ne rapporte pas non plus la preuve qu’elle a payé sa dette suite au rejet du chèque et des traites qu’elle a émis au profit de la société DI à cette fin ;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée au paiement de la créance de la société DI d’un montant de 114.121.000 F CFA ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;
Sur les dépens
Considérant que la société SO succombe à l’instance;
Qu’il convient de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort;
Reçoit la Société de Commerce et de Transport dite SO en son appel ;
L’y dit cependant mal fondée ;
L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°2962/2018 rendu le 31 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en toutes ses dispositions ;
Condamne la société SO aux dépens ;
PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT