ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 61/2019 DU 08 MAI 2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DE VENTE


AFFAIRE :

SOCIETE LI
(MAITRE TR)

CONTRE

SOCIETE MA
(MAITRE NA)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société LI a passé commande de vingt (20) panneaux publicitaires à la société MA ;

Par exploit d’huissier en date du 27 avril 2018, la société MA a assigné la société LI devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan à l’effet de s’entendre condamner :

condamner la société LI à lui payer la somme de 34.220.000 F CFA représentant le solde reliquataire de la facture de vente des panneaux publicitaires ainsi quel la somme de 35.000.000 F CFA pour toutes causes de préjudices confondus ;

condamner la défenderesse aux dépens ;

Vidant sa saisine, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu le jugement contradictoire RG N° 1851/2018 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit la société MA en son action principale et la société LI en sa demande reconventionnelle ;

Les y dit chacune partiellement fondée ;

Condamne la société LI à payer à la société MA la somme de 34.220.000 FCFA au titre du reliquat du coût des panneaux publicitaires ;

Condamne MA à payer à la société LI la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Dit qu’il s’opère entre les dettes et créances des parties une compensation ;

Condamne après compensation, la société LI à payer à la société MA la somme de 14.220.000 de FCFA au titre du reliquat du prix des panneaux publicitaires ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Fait masse des dépens, et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune ;

Condamne la société LI aux entiers dépens. » ;

Par exploit en date du 19 janvier 2019, la société LI a relevé appel du jugement sus indiqué ;

Au soutien de son appel, la société LI expose qu’elle est une entreprise de publicité, qui détient dans tout le District d’Abidjan, notamment dans la Commune du Plateau, de nombreux panneaux publicitaires disposés dans divers endroits stratégiques ;

Que suite à l’injonction qui a été faite par ladite commune aux afficheurs de moderniser leurs panneaux publicitaires dans le cadre de sa politique d’embellissement, elle a passé une commande de vingt (20) nouveaux panneaux publicitaires à la société MA en vue de remplacer les anciens ;

Que cette commande a été faite suivant bon de commande N°1700051 du 11 août 2017 ;

Que comme convenu par les parties, elle s’est acquittée de la moitié du coût de la commande, soit la somme de 34.220.000 F CFA par divers chèques remis à la société MA à la même date du 11 août 2017;

Qu’alors qu’elle s’attendait à être livrée dans un délai de trois (03) semaines, comme cela avait été stipulé par les parties, contre toute attente, elle a constaté la défaillance de son cocontractant à la date convenue;

Que suivant exploit d’huissier du 08 septembre 2017, elle a servi une correspondance datée du 07 septembre 2017 à la société MA pour lui faire remarquer la violation de son obligation de livrer les panneaux dans le délai indiqué et lui enjoindre de pallier cette insuffisance dans un délai de 48 heures à compter de la date de réception de ladite correspondance ;

Qu’elle a indiqué à son contractant qu’à défaut, elle sera dans l’obligation de rompre leur relation le 11 septembre 2017 ; Qu’en réponse, la société MA lui a adressé, par exploit d’huissier, une lettre du 12 septembre 2017 pour contester le délai de livraison en estimant que ladite livraison ne pouvait intervenir que dans un délai de 60 jours c’est à dire le 15 novembre 2017 au plus tard ; Qu’elle a accepté cette nouvelle échéance mais a constaté par la suite que la société MA n’avait encore rien entrepris à la nouvelle date de livraison des panneaux publicitaires sus indiquée;

Qu’elle n’a pas manqué pas d’exprimer son inquiétude à celle-ci dans un courrier du 07 novembre 2017;

Que faisant suite à ce courrier, la société MA a indiqué que les panneaux publicitaires commandés ne pourront être livrés que le 17 novembre 2017, soit deux jours après la date butoir que celle-ci avait elle-même fixée ;

Que tenant compte du fait qu’elle louait ses espaces publicitaires à des clients, dont les campagnes ont été perturbées par le retard que la société MA lui avait fait accuser, la société LI a demandé à son cocontractant d’attendre ses instructions avant de procéder aux installations des différents panneaux qui se feront au fur et à mesure qu’elle obtiendra l’accord de ses clients en vue de la réorganisation de leurs campagnes publicitaires ;

Que malgré ses injonctions, la société MA a entrepris d’installer les panneaux publicitaires un dimanche sans son accord, de sorte qu’elle a été obligée de la rappeler à l’ordre dans un courrier du 20 novembre 2017 ;

Que la société MA a attendu désormais qu’elle l’instruise sur les installations de panneaux à effectuer;

Que malheureusement, elle n’a pu convaincre que quelques clients pour l’installation de dix (10) panneaux dont le coût représente la somme provisionnelle qu’elle avait réglée à la société MA ;

Qu’elle a refusé d’assumer la charge des dix (10) autres panneaux publicitaires commandés ;

Que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait droit à la demande de la société MA en paiement de la somme de 34.220.000 F CFA représentant le montant des dix (10) panneaux publicitaires qu’elle aurait refusés de réceptionner ;

Que contrairement à la motivation du premier juge, la société LI n’a jamais refusé de réceptionner les panneaux publicitaires litigieux mais a plutôt fait comprendre à la société MA que compte tenu du retard accusé dans la livraison et la pose desdits panneaux, elle ne pourra les accepter qu’autant qu’elle aura l’accord de ses clients pour une réorganisation de leurs campagnes publicitaires ;

Que pour cela, elle a indiqué à la société MA que celle-ci ne pourra poser les panneaux livrés tardivement qu’au fur et à mesure de l’accord desdits clients; Que par courriel daté du 24 novembre 2017 adressé à la société MA, elle lui a rappelé le nouvel accord liant les parties et fixant les nouvelles conditions de la poursuite de leurs relations ;

Que ce courriel est ainsi libellé : « Faisant suite à votre mail de ce jour 24 novembre 2017 ( … ) dans lequel vous nous informez que vous procéderez à la pose de l’ensemble des panneaux durant la journée du 25 novembre, nous venons par le présent mail, vous rappeler que nous vous avons déjà envoyé par mail les différents sites sur lesquels vous pouvez commencer les poses et pour lesquels, nous avons pu trouver un accord de remplacement d’affiches de nos clients, de suspension ou d’annulation de leurs campagnes. Aussi, toute action que vous menez ne peut se faire autrement que sur les sites indiqués dans nos différents mails, en plus de nous confirmer précisément la date et heure de la pose des poteaux pour la présence de notre équipe technique pour le suivi. » ;

Que ce courriel laisse sous-entendre que pour les panneaux qui n’auront pas trouvé preneur, la société LI n’est pas tenue de les recevoir et d’en payer le prix ;

Que par conséquent, la Cour doit infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LI à payer à la société MA, la somme de 34.220.000 F CFA au titre du reliquat du coût des dix (10) panneaux publicitaires restants ;

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Que statuant à nouveau, la Cour déboutera la société LI de cette demande ;

Que par ailleurs, la Cour infirmera le jugement déféré pour avoir réduit la somme sollicitée par la société LI en réparation du préjudice moral et matériel subi du fait du retard mis par la société MA dans la livraison des panneaux publicitaires commandés ;

Qu’évoquant, elle condamnera la société MA à payer à la société LI, la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts en se fondant sur les moyens développés en première instance au soutien de cette demande ;

En réponse, la société MA fait valoir que le moyen de défense de la société LI est en contradiction avec son attitude dans la mesure où celle-ci a accepté de prendre livraison de sa marchandise et a même indiqué un calendrier d’installation ;

Qu’à ce propos, les courriels en date des 17 et 20 novembre 2017 émanant de la société LI font ressortir que celle-ci a accepté de prendre livraison de la marchandise ; Qu’en effet, le courriel du 17 novembre 2017 indique ce qui suit : « Vous nous informez ce jour 17 novembre 2017 par mail de la réception par vos services de notre commande de panneaux publicitaires. Cette situation dans laquelle vous nous avez mis, nous oblige à vous communiquer au fur et à mesure l’installation de ces mobiliers urbains qui à la base devaient être posés depuis le mois de septembre 2017 et qui nous amène à réorganiser nos accords avec nos clients. Nous faisons le nécessaire auprès d’eux afin de trouver une solution de repositionnement de leur campagne et vous faisons un retour. » ;

Quant au courriel du 20 novembre 2017, il mentionne que : « Nous venons par le présent mail, vous informer que vous pouvez procéder à la pose du panneau situé à l’angle de l’Avenue Noguès et de la Gare Sud. Veuillez nous informer de la date et heure de la pose pour la présence de notre équipe technique pour le suivi. Bonne réception » ; Qu’il est donc établi que la société LI a accepté de prendre livraison des panneaux publicitaires commandés et devait simplement indiquer l’endroit où ils devaient être installés ;

Que celle-ci ne peut valablement, après avoir accepté la livraison de la marchandise, refuser de payer le reliquat de sa facture en invoquant un quelconque retard qui, au demeurant, n’est pas du fait de son cocontractant ;

Que par conséquent, la société MA demande à la Cour de confirmer la condamnation de la société LI au paiement de la somme de 34.220.000 F CFA représentant le solde reliquataire de sa facture au titre du prix des panneaux publicitaires ; Que par ailleurs, les parties, au moment de la commande en date du 11 août 2017, n’ont convenu d’aucun délai de livraison, de sorte que la livraison devait se faire dans un délai raisonnable en application des dispositions de l’article 253 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général qui dispose que : « Le vendeur doit livrer les marchandises à la date fixée par le contrat ou déterminée selon ses stipulations.

Si la livraison est prévue au cours d’une certaine période, il peut livrer à un moment quelconque de celle-ci. En l’absence de stipulation, la livraison doit se faire dans un délai raisonnable après la conclusion du contrat. » ;

Qu’en pratique, en matière de vente internationale de marchandises à manufacturer, en tenant compte du temps nécessaire à la fabrication et au transport de la marchandise d’un port à un autre, le délai raisonnablement admis est de 90 jours ;

Que la jurisprudence admet aussi qu’en l’absence de stipulation des parties, le délai de trois mois ou 90 jours est un délai raisonnable pour livrer la marchandise ; Qu’en l’espèce, il est constant que les parties n’ont stipulé aucun délai de livraison au moment de la commande ;

Qu’en outre, il ressort des correspondances échangées entre elles que la société LI a accepté que la livraison des panneaux publicitaires ait lieu le 15 novembre 2017. Qu’il s’agissait d’une date indicative compte tenu des contingences liées au transport de marchandise par voie maritime et aux formalités de dédouanement.

Que la société LI, qui n’a élevé aucune contestation ni adressé une mise en demeure à son cocontractant, a plutôt indiqué les lieux d’installation des panneaux publicitaires à la date à laquelle ils lui ont été livrés ;

Que par conséquent, la société LI est mal venue à demander des dommages et intérêts pour un prétendu retard dans la livraison de sa marchandise ;

Qu’en conséquence, la Cour doit débouter la société LI de sa demande en paiement de la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Que le jugement déféré a débouté la société MA de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du non paiement du reliquat de sa facture au titre du coût des panneaux publicitaires ;

Que de cette attitude fautive, il est résulté pour la société MA un manque à gagner la privant de ressources de trésorerie équivalente durant toute cette période ;

Que la Cour doit infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement de dommages et intérêts sus indiquée ;

Que statuant à nouveau sur ce point, elle condamnera la société LI à payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision Considérant que la société MA a comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel principal et de l’appel incident

Considérant que l’appel principal de la société LI et l’appel incident de la société MA ont été interjetés dans les forme et délais légaux ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

Au fond

Sur l’appel principal

Sur la demande en paiement du prix de la marchandise

Considérant que la société LI fait grief à la décision attaquée de l’avoir condamnée à payer à la société MA, la somme de 34.220.000 FCFA représentant le reliquat du prix des panneaux publicitaires alors que du fait du retard accusé par celle-ci dans la livraison desdits panneaux, ses clients ont refusé de les réceptionner, de sorte qu’elle n’est pas tenue d’en payer le prix, d’autant moins qu’elle avait averti la société MA que le paiement des panneaux est subordonné à l’accord des clients ;

Considérant que la société LI a passé commande à la société MA de vingt (20) panneaux publicitaires pour un montant de 68.440.000 FCFA ;

Qu’elle a payé le prix de 10 panneaux d’un montant de 34.220.000 FCFA après l’émission du bon de commande ; Qu’il est né entre les parties, dès l’émission du bon de commande et de son acceptation, un contrat de vente commerciale impliquant des obligations réciproques consistant pour la société MA de livrer les panneaux publicitaires et pour la société LI d’en payer le prix ;

Que la preuve que les panneaux publicitaires ont été confectionnés, livrés et réceptionnés par la société LI ayant été rapportée, celle-ci doit en payer le prix puisqu’elle n’a pas conditionné la confection desdits panneaux à l’acceptation de ses clients qui ne sont pas liés à la société MA par le contrat de vente en cause ;

Que c’est donc à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société LI à payer la somme de 34.220.000 FCFA au titre du reliquat du prix des panneaux publicitaires ;

Qu’il échet de confirmer le jugement déféré sur ce point ;

Sur la demande en condamnation de dommages et intérêts

Considérant que la société LI reproche au jugement déféré d’avoir condamné la société MA à lui payer la somme de 20.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la livraison tardive des panneaux publicitaires par celle-ci au lieu de la somme de 50.000.000 F CFA qu’elle sollicitée à cette fin ;

Qu’elle demande à Cour d’infirmer le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, de condamner la société MA à lui payer la somme de 50.000.000 F CFA à titre de dommages et intérêts ;

Considérant toutefois que la société LI ne produit aucun élément au dossier de la procédure justifiant la réévaluation du montant des dommages et intérêts à elle allouée par le premier juge ;

Qu’il y a lieu de confirmer la décision du Tribunal de Commerce d’Abidjan qui a souverainement condamné la société MA au paiement de la somme de 20.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts tenant compte des pièces produites à l’appui de cette demande ;

Qu’il convient par conséquent de déclarer la société LI mal fondée en son appel ;

Sur l’appel incident

Considérant que la société MA demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a refusé de lui allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du refus de la société LI de lui payer le prix reliquataire des panneaux publicitaires livrés ;

Qu’elle soutient avoir subi un préjudice financier ayant affecté sa trésorerie et sollicite la condamnation de la société LI au paiement de la somme de 20.000.000 FCFA sur le fondement des dispositions de l’article 1149 du code civil ;

Considérant que la société MA a obtenu la condamnation de la société LI au paiement du prix des panneaux publicitaires fournis ; Que les dommages et intérêts qu’elle peut réclamer pour le retard dans le paiement de la somme d’argent à elle due ne sont que des intérêts de droit conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil ;

Qu’il y a lieu de dire que le premier juge a fait une saine application de la loi en la déboutant de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Qu’il convient de confirmer le jugement attaqué sur ce point;

Sur les dépens

Considérant que la société LI et la société MA succombent respectivement en leur appel principal et appel incident ;

Qu’il y a lieu de faire masse des dépens et dire qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la société LI et la société MA respectivement en leur appel principal et appel incident ;

Les y dits mal fondées ;

Les en déboute ;

Confirme le jugement RG N°1851/18 rendu le 12 juillet 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Fait masse des dépens et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT