ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 77/2019 DU 24/04/2019 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT D’APPROVISIONNEMENT DE CARBURANT


AFFAIRE :

SOCIETE SO
(MAITRE KO)

CONTRE

SOCIETE KL
(CABINET KI & ASSOCIES)
——-

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit d’huissier en date du 23 janvier 2019, la Société SO a relevé appel du jugement RG N°3436/2018 rendu le 24 décembre 2018 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Déclare la Société SO recevable en son opposition ;

L’y dit partiellement fondée ;

Dit la société KL partiellement fondée en sa demande en recouvrement de sa créance ;

Condamne la Société SO à payer à la société KL la somme de 93.904.598 francs pour le recouvrement de sa créance après compensation ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

Condamne la Société SO aux dépens.» ;

Au soutien de son appel, la société SO expose que la société KL entretenait des relations commerciales avec elle ;

Que les deux parties étaient liées par un contrat d’approvisionnement de carburant ;

Que le 03 septembre 2018, la société KL lui signifiait l’ordonnance d’injonction de payer N° 2038/2018, rendue le 27 juin 2018 par la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Que ladite ordonnance faisait injonction à la société SO de payer à la société KL, la somme de 121.444.828 F CFA en principal, outre les intérêts de droit provisoirement liquidés à 885.535 F CFA ;

Que par exploit en date du 18 septembre 2018, la société SO a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer sus indiquée;

Que statuant sur les mérites de cette opposition, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rendu, le 24 décembre 2018, le jugement RG N°3436/2018 ; Qu’il est fait grief au premier juge d’avoir rejeté les moyens de forme soulevés par la société SO, à savoir :

  • l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer ;
  • la nullité de l’exploit de signification de la décision d’injonction de payer ;
  • la caducité subséquente de l’ordonnance d’injonction de payer ;

Que l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution prévoit que : « La requête doit être déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque État partie à le représenter en justice, au greffe de la juridiction compétente.

Elle contient, à peine d’irrecevabilité :

1°) les noms, prénoms, profession et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social ;

2°) l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci … » ; Qu’en l’espèce, la requête aux fins d’injonction de payer introduite par la société KL viole les dispositions de l’article 4 précité;

Qu’en effet, la société KL y a indiqué que sa créance résulte de ses relations commerciales avec la société SO , notamment de l’exécution d’un contrat d’approvisionnement en carburant ;

Qu’ainsi, la créance dont la société KL poursuit le recouvrement par la présente procédure résulte de plusieurs livraisons de carburant ;

Que ce sont donc les factures émises par cette société au titre des différentes livraisons qui constituent les différents éléments de sa créance et non le protocole d’accord transactionnel visé par la société KL dans sa requête aux fins d’injonction de payer ;

Que la requête aux fins d’injonction de payer devait donc contenir la mention des factures dont le montant cumulé permettait d’aboutir à la somme de 121.444.828 F CFA dont la société KL poursuit le recouvrement;

Que toutefois, aucune des factures concernées n’a été visée ni produite par la société KL qui n’a donc pas fait le décompte des factures qui constituent les différents éléments de sa créance ; Qu’il s’ensuit qu’en application des dispositions impératives de l’article 4 susvisé, la requête aux fins d’injonction de payer au pied de laquelle a été rendue l’ordonnance d’injonction de payer querellée doit être déclarée irrecevable ;

Que c’est à tort que le Tribunal a rejeté ce moyen soulevé par la société SO ;

Que par ailleurs, l’on constate à la lecture de l’exploit de signification du 03 septembre 2018 que la société KL a violé les dispositions de l’article 8 de l’Acte Uniforme susvisé prescrites à peine de nullité;

Qu’en effet, celle-ci n’a pas cité en intégralité les dispositions de l’article 8 précité puisque sur l’exploit de signification, la société KL a seulement indiqué : « … Soit, si elle entend faire valoir des moyens de défense, à former opposition dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification des présentes, délai augmenté éventuellement des délais de distance. » ;

Que nulle part, il n’a été mentionné sur cet exploit que : « l’opposition ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige… »;

Que, par voie de conséquence, cet exploit viole très clairement les dispositions de l’article 8 ;

Que dès lors, l’exploit de signification en date du 03 septembre 2018 encourt la nullité ;

Que c’est donc manifestement à tort que le Tribunal est passé outre ce moyen ;

Que l’ordonnance d’injonction de payer querellée a été rendue par le Président du Tribunal de Commerce le 27 juin 2018 :

Que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, dont se prévaut la société KL, est nul comme sus indiqué ;

Qu’en conséquence, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2018 n’a toujours pas été signifiée à ce jour à la société SO ;

Qu’ainsi, dès le 29 septembre 2018, cette ordonnance d’injonction de payer était caduque conformément à l’article 7 alinéa 2 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que : « La décision portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. »;

Que le Tribunal en rejetant ce moyen a erré ;

Que la Cour est donc priée d’infirmer le jugement entrepris;

Que si d’aventure la Cour rejetait les moyens de forme soulevés par la société SO, elle infirmera le jugement querellé en ce qu’il a seulement partiellement fait droit à ses demandes reconventionnelles:

Qu’en effet, la société KL poursuit le recouvrement de la somme de 121.444.828 F CFA en principal;

Que toutefois, la société SO a versé la somme de 5.000.000 F CFA à la société KL au cours de la procédure devant le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Qu’en conséquence, après déduction de cet acompte de 5.000.000 F CFA du montant initial de la créance de la société KL se chiffrant à 121.444.828 F CFA, celle-ci ne pouvait plus réclamer que la somme de 116.444.828 F CFA à la société SO ;

Que par ailleurs, la société SO détient également une créance totale de 28.251. 940 F CFA sur la société KL résultant de diverses opérations de fret du transport de carburant effectuées par la première société pour le compte de la seconde société ;

Que les deux parties détiennent des créances de sommes d’argent certaines, liquides et exigibles, l’une sur l’autre, à savoir:

  • une créance de la société KL sur la société SO d’un montant de 116.444.828 F CFA;
  • une créance de la société SO sur la société KL d’un montant de 28.251. 940 F CFA ;

Que la compensation légale étant de droit conformément aux dispositions des articles 1289 et 1290 du code civil, il se produit en l’espèce une compensation partielle à hauteur de la créance de la société SO ;

Qu’en conséquence, le solde débiteur de la société SO, après compensation, s’élève à la somme de 88.192.888 F CFA ;

Que dès lors, en condamnant la société SO à payer à la société KL la somme de 93.904.598 F CFA, le Tribunal a manifestement erré ;

Que par conséquent, la Cour infirmera le jugement attaqué;

Que, statuant à nouveau, elle dira qu’après la déduction de l’acompte de 5.000.000 F CFA et la compensation partielle à hauteur de 28.251.940 F CFA, la société SO reste devoir à la société KL, la somme de 88.192.888 F CFA ;

En réponse, la société KL fait valoir qu’elle porte sur la société SO une créance d’un montant de 121.444.828 F CFA ;

Que cette créance résultait initialement de livraisons de gasoil qu’elle a effectuées au profit de la société SO et dont celle-ci a manqué de payer le prix ; Que suite aux difficultés qu’elle rencontrait pour l’apurement de sa dette, la société SO s’est rapprochée d’elle afin de trouver une voie de règlement amiable par l’établissement d’un échéancier de paiement ;

Que suivant protocole d’accord en date du 03 avril 2018, la société SO reconnaissait lui devoir la somme de 121.444.828 F CFA au titre de ses factures impayées et s’engageait à apurer sa dette suivant un échéancier qui devait débuter le 06 avril 2018 et prendre fin le 30 septembre 2018 ;

Qu’en règlement de la première échéance telle qu’arrêtée dans ledit protocole d’accord, la société SO lui a remis un chèque d’un montant de 14.528.205 F CFA ;

Que contre toute attente, ce chèque est revenu impayé pour défaut de provision ;

Qu’aux termes de l’article 7 du protocole d’accord transactionnel du 03 avril 2018, en cas de non-paiement d’une seule échéance, la créance devient exigible pour le montant total restant à payer ;

Que la créance de la société KL étant manifestement en péril, elle n’a eu d’autre choix que d’entamer le recouvrement de sa créance selon la procédure de l’injonction de payer ;

Que c’est dans ce cadre qu’elle a présenté au Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan une requête aux fins d’ordonnance d’injonction de payer ;

Que la juridiction présidentielle du Tribunal de Commerce d’Abidjan a fait droit à sa requête en rendant l’ordonnance d’injonction de payer querellée ; Que pour prétendre à l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer, la société SO argue de ce que la société KL aurait violé l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en visant dans cette requête un protocole d’accord transactionnel comme fondement de sa créance en lieu et place des factures impayées au titre des diverses livraisons de carburant desquelles résulterait sa dette ;

Que pour elle, la société KL n’a pas indiqué dans sa requête le décompte des différents éléments de sa créance.

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Qu’un tel moyen est inopérant et ne saurait fait grief à la décision rendue par les premiers juges ;

Qu’en effet, il appert des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme précité que le défaut d’indication des éléments de la créance et le fondement de celle-ci est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande de paiement créance ;

Qu’en l’espèce, la société KL poursuit le recouvrement d’une créance dont le montant et les modalités de règlement ont été cristallisés, après négociation, dans le cadre d’un protocole d’accord dûment signé des deux parties ;

Que ce protocole d’accord, par lequel la société SO reconnaît devoir à la société KL la somme de 121.444.828 F CFA, établit les caractères contractuel, certain, liquide et exigible de la créance dont le recouvrement est poursuivi ;

Que le non-respect de l’une des dates de l’échéancier a constitué le facteur d’exigibilité de la créance, d’où le recours à la procédure d’injonction de payer ;

Que la production des factures n’était donc pas nécessaire dans la mesure où la créance de la société KL est fondée sur le protocole d’accord transactionnel, lequel a été visé dans la requête aux fins d’injonction de payer comme la société SO le reconnaît expressément ;

Qu’à cet égard, la jurisprudence de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) rappelle clairement que : « l’obligation d’indiquer le décompte des différents éléments du montant de la somme réclamée n’a pas lieu d’être lorsque la créance en cause a été arrêtée globalement et reconnue par le débiteur dans un protocole d’accord. » ;

Qu’en l’espèce, la dette de la société SO a été arrêtée globalement dans le protocole d’accord transactionnel du 03 avril 2018 signé des deux parties, de sorte que, faisant sienne cette jurisprudence, la Cour de céans n’aura aucune peine à constater que la société KL a bel et bien indiqué le fondement et le montant unitaire de sa créance ; Que l’appelante soutient par ailleurs que l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nul pour n’avoir pas indiqué en intégralité les dispositions de l’article 8 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en omettant, à propos de l’opposition qui pourrait être formée contre l’injonction de payer, la particule : « celle-ci ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige … » ;

Que cependant, cette particule est simplement une explication, de sorte que c’est seulement la mention de la possibilité de former opposition qui est prescrite à peine de nullité par l’article 8 précité;

Que mieux, la reproduction littérale de la mention concernée n’a pas été prescrite par ledit article ; Que l’acte de signification portant toutes les mentions obligatoires, la Cour d’Appel est priée de rejeter purement et simplement le moyen de nullité soulevé par la société SO ;

Que le moyen tiré de la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer est également inopérant dans la mesure où la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est conforme aux dispositions de l’article 8 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, de sorte que sa régularité fait obstacle à la caducité ;

Que la société SO conteste le montant de la créance telle qu’arrêtée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan et sollicite de la Cour d’Appel qu’elle statue à nouveau en déduisant du montant principal de la créance la somme de 5.000.000 versée par elle à titre d’acompte en octobre 2018 et en faisant la compensation partielle de sa créance d’un montant de 28.251.940 F CFA qu’elle détiendrait sur la société KL ;

Que la société SO estime donc que le Tribunal de Commerce d’Abidjan aurait dû condamner la société KL au paiement de la somme de 88.192.888 F CFA ;

Que s’il n’est pas contesté qu’à la suite de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer portant sur la somme de 121.444.828 F CFA en principal, outre les intérêts de droits provisoirement liquidés au montant de 885.535 F CFA, la société SO a versé en espèces entre les mains de la société KL un acompte de 5.000.000 F CFA, force est de reconnaître que la compensation opérée par les premiers juges a été faite en fraude des droits de celle-ci ;

Qu’en effet, pour solliciter la compensation de sa prétendue créance de 28.251.940 F CFA, la société SO a produit un point extra-comptable de la société KL dans ses livres et des factures prétendues impayées qui attesteraient de la certitude de sa créance ;

Qu’il est vrai que par référence aux dispositions de l’article 1289 du code civil, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes ; Que seulement, l’article 1291 du code civil pose les conditions de la compensation en indiquant que : « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles (…) » ;

Que la compensation n’est donc possible que si les deux dettes remplissent les conditions de certitude, de liquidité et d’exigibilité ;

Que si le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société KL est établi par l’ordonnance d’injonction de payer et non remise en cause par la société SO, il n’en est pas de même pour la créance de celle-ci ;

Qu’en effet, la présentation de simples factures qualifiées d’impayées ne saurait attester de l’exigibilité de la créance poursuivie par la société SO ; Que pis, l’état de la comptabilité de la société SO qui a été arrêté non contradictoirement ne peut attester avec suffisance la certitude et l’exigibilité de sa créance ; Qu’il est constamment admis que l’exigibilité d’une créance ne s’apprécie qu’après un acte portant mise en demeure de payer resté infructueux ou à l’échéance d’un terme contractuellement fixé ;

Que des factures comportant la décharge de réception de la société KL ne suffisent pas à emporter exigibilité de la créance alléguée par l’appelante ;

Qu’au bénéfice de tout ce qui précède, la compensation opérée par les premiers juges a été faite en violation de l’article 1291 du code civil ;

Que la décision déférée mérite donc d’être infirmée sur ce point ;

Que statuant à nouveau, la Cour d’Appel de ce siège est priée de rejeter la demande en compensation de créances de la société SO et la condamner à payer à la société KL la somme de 116.444.828 F CFA, déduction faite d’un acompte de 5.000.000 de F CFA ;

SUR CE

En la forme

Sur le caractère de la décision Considérant que la société KL a comparu et conclu ;


Sur la recevabilité de l’appel principal et incident

Considérant que l’appel principal de la société SO et l’appel incident de la société KL ont été régulièrement interjetés ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond Sur l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer

Considérant que la société SO reproche au Tribunal de Commerce d’Abidjan d’avoir, en violation des dispositions de l’article 4 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, déclaré recevable la requête aux fins d’injonction de payer alors que cette requête ne fait pas le décompte des différents éléments de la créance bien qu’elle soit fondée sur plusieurs factures ;

Considérant toutefois qu’il ressort de la requête aux fins d’injonction de payer critiquée que la société KL fonde sa demande en recouvrement sur le protocole d’accord transactionnel en date du 03 avril 2018 qui a arrêté, d’accord parties, le montant de la créance dont l’intimée poursuit le recouvrement; Qu’il en résulte qu’il n’y a pas lieu, dans ces conditions, à décompte de cette créance ;

Que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société SO ;

Sur la nullité de l’exploit de signification

Considérant que la société SO conclut à la nullité de l’exploit de signification au motif que cet acte viole les dispositions de l’article 8 de l’Acte Uniforme précité pour avoir omis d’indiquer que : « celle-ci (l’opposition) ayant pour objet de saisir la juridiction de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige … » ;

Considérant que suivant la jurisprudence constante de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA), l’omission de cette périphrase explicative n’entraîne pas la nullité de l’exploit de signification ;

Que le premier juge a fait une saine application de la loi en rejetant le moyen de nullité sus indiqué ;

Sur la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer

Considérant que la société SO fait valoir que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant nul, cette ordonnance est caduque pour n’avoir pas été signifiée dans le délai de 03 mois prescrit par l’article 7 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ;

Considérant que le moyen tiré de la nullité de l’exploit de signification ayant été rejeté comme sus jugé, il en résulte que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée dans les délais, de sorte qu’elle n’est pas caduque ;

Qu’il y a lieu de confirmer la décision attaquée sur ce point ;

Sur la demande en recouvrement

Considérant que la société SO sollicite l’infirmation de la décision au motif que le premier juge n’a pas tenu compte du paiement de l’acompte de 5.000.000 F CFA qu’elle a payé en cours de procédure en apurement partiel de sa dette ;

Considérant que la société SO verse au dossier le reçu de paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à la société KL qui reconnaît avoir reçu cette somme au titre de sa créance ;

Que c’est donc à tort que le premier juge n’a pas tenu compte de ce paiement ;

Qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point ;

Que statuant à nouveau, il y a lieu de donner acte à la société SO de l’acompte de 5.000.000 F CFA payé à la société KL; Qu’en déduisant cet acompte du montant initial de la créance de la société KL se chiffrant à 121.444.828 FCFA, il y a lieu de condamner la société SO à payer à celle-ci, la somme de 116.444.828 F CFA ;

Sur l’appel incident

Considérant que la société KL fait grief au jugement attaqué d’avoir procédé à une compensation alors que la créance de la société SO invoquée à son encontre n’est pas certaine liquide et exigible ;

Considérant que la société SO prétend que la société KL lui doit la somme de 28.251.940 F CFA à titre de créance ;

Que cependant cette créance est contestée par la société KL au motif qu’elle n’est pas certaine, liquide et exigible ;

Considérant que la société SO n’établit pas que sa créance invoquée est certaine, liquide et exigible puisque la certitude, la liquidité et l’exigibilité de ladite créance ne sont nullement induites par la décharge de la société KL sur les factures présentées ; cette décharge attestant simplement de la preuve de la réception de ces factures;

Que dans ces conditions, l’article 1291 du code civil, qui dispose que : « La compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles (…)», ne peut être appliqué en l’espèce ;

Que c’est donc à tort que le premier a opéré la compensation entre la dette de la société SO et la dette prétendue de la société KL alors que celle-ci ne remplit pas les conditions de la compensation légale ;

Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point ;

Que statuant à nouveau, il y a lieu de déclarer qu’il n’y a pas lieu à compensation ;

Sur les dépens

Considérant que la société SO succombe à l’instance ;

Qu’il échet de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Reçoit la Société de Commerce et de Transport dite SO en son appel principal et la société KL en son appel incident ;

Dit la société SO partiellement fondée en son appel principal ;

Infirme jugement RG N°3436/2018 rendu le 24 décembre 2018 en ce que Tribunal de Commerce d’Abidjan n’a pas considéré l’acompte de 5.000.000 F CFA payé par la société SO ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Donne acte à la société SO du paiement de la somme de 5.000.000 F CFA à titre d’acompte effectué au profit de la société KL ;

Condamne en conséquence la société SO à payer à la société KL, la somme de 116.444.828 F CFA à titre de créance ;

Déclare la société KL bien fondée en son appel incident ;

Infirme le jugement RG N°3436/2018 rendu le 24 décembre 2018 en ce que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a opéré une compensation ;

Statuant à nouveau sur ce point ;

Dit n’y avoir lieu à compensation ;

Confirme le jugement RG N°3436/2018 rendu le 24 décembre 2018 rendu par le Tribunal de Commerce d’Abidjan en ses autres dispositions ;

Condamne la société SO aux dépens ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT