ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 543/2019 DU 30/01/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT DIT DE CESSION DE DROIT A L’IMAGE

AFFAIRE :

LA SOCIETE DR
(CABINET CO)

CONTRE

MONSIEUR ZD
(SCPA AC)

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Vu l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 04 novembre 2019 du conseiller rapporteur ;

Vu l’arrêt avant dire droit en date du 12 décembre 2019 ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit du 17 juillet 2019, la société DR a relevé appel du jugement RG n° 3903/2018 rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal de commerce d’Abidjan, lequel, en la cause, a statué comme suit :

« Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Reçoit l’action principale de Monsieur ZD et la demande reconventionnelle de la société DR ;

Dit Monsieur ZD partiellement fondé ;

Prononce la résolution du contrat de cession de droit à l’image qui le lie à la société DR aux torts exclusifs de cette dernière ;

Condamne la société DR à lui payer la somme de 5.000.000 francs CFA au titre de sa créance ;

Le déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

Dit la société DR mal fondée en sa demande reconventionnelle ;

L’en déboute ;

Dit que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire nonobstant toutes voies de recours ;

Condamne la société DR aux dépens de l’instance » ;

Au soutien de son appel, la société DR expose qu’elle est une société immobilière spécialisée dans la construction et la vente de villas de type nord-américain ;

Elle ajoute que dans le cadre de la promotion de ses activités, elle a sollicité l’intimé, footballeur international, afin d’utiliser son image pour la publicité ;

Qu’à cette fin, les parties ont signé un contrat en date du 02 août 2018 dit de cession de droit à l’image pour une durée d’un an moyennant la somme forfaitaire de 5.000.000 francs CFA, payable selon les modalités suivantes :

  • deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA avant les shootings (les prises de photo) ;
  • deux millions cinq cent mille (2.500.000) francs CFA après les shootings ;

Elle indique qu’avant les prises de photos, elle a versé à l’intimé la somme de 2.500.000 francs CFA ;

Immédiatement après les prises de photos, elle lui a versé la somme de 600.000 francs CFA à titre d’acompte sur les 2.500.000 francs CFA restants, soit un montant total de3.100.000 francs CFA ;

Mieux, elle a mis à la disposition de l’intimé, à titre de prêt pour ses courses durant son séjour à Abidjan, son véhicule de marque Ford Egde 2008 ;

Cependant, dit-elle, moins de trois mois après la signature de ce contrat, elle a découvert l’image de l’intimé sur les affiches publicitaires d’une société concurrente, à savoir Kominokro Concept ;

Que dans un souci de bonne intelligence et en application de l’article 7 de leur convention, elle a interpellé verbalement l’intimé par le biais de sa gérante ;

Incapable de justifier l’acte illégitime qu’il avait posé en violation de la convention à laquelle il avait consenti, l’intimé exigeait le reliquat de la somme convenue entre les parties ;

Elle fait valoir que victime de la mauvaise foi de son cocontractant, et mécontente de s’être fait arnaquée par celui-ci, elle ne s’estimait plus obligée à son égard et a exigé la remise immédiate de son véhicule ;

Face à la résistance injustifiée de l’intimé, elle l’a interpellé courant octobre 2018, et ensuite saisi le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Abidjan en novembre 2018 ;

Toutefois, pour couvrir sa forfaiture, l’intimé s’est empressé de saisir le Tribunal de Commerce d’Abidjan aux fins de résolution du contrat liant les parties et de paiement de dommages et intérêts ;

Vidant sa saisine, le tribunal a fait partiellement droit à sa demande ;

Elle sollicite l’infirmation du jugement querellé pour mauvaise application de la loi ;

Elle indique que l’intimé a fondé son action sur l’article 1184 du code civil, lequel offre deux options à la partie qui s’en prévaut, à savoir soit forcer l’autre partie à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, soit demander la résolution de la convention liant les parties avec paiement de dommages et intérêts ;

Qu’à la lecture de l’acte d’assignation du 08 novembre 2018, il apparait clairement que l’intimé a choisi la deuxième option, en ce qu’il a sollicité la résolution du contrat de cession de droit à l’image du 02 août 2018 ;

Toutefois, le premier juge ayant fait droit à cette demande de résolution, n’a pas tiré les conséquences juridiques de ladite résolution ;

En effet, dit-elle, la résolution est une sanction qui anéantit rétroactivement la convention ; de sorte que les parties à ladite convention doivent être condamnées à répéter les prestations qu’elles ont respectivement reçues dans le cadre de son exécution ;

Ainsi, dans le cas d’espèce, en vertu de cet anéantissement rétroactif du contrat du 02 août 2018, le premier juge aurait dû lui enjoindre de cesser d’utiliser l’image de l’intimé d’une part, et à l’intimé de restituer l’argent qu’il a reçu en exécution du contrat d’autre part ;

Cependant, contrairement à cette exigence légale, le premier juge a non seulement prononcé la résolution du contrat liant les parties, mais également l’a condamnée à payer à l’intimé la somme de 5.000.000 francs CFA en exécution dudit contrat ;

En tout état de cause une telle décision est irrégulière en ce qu’elle viole les prescriptions de l’article 1184 du code civil, de sorte qu’en ordonnant simultanément ces deux mesures, le premier juge a manqué de donner une base légale à sa décision, laquelle mérite d’être infirmée ;

Relativement à l’imputabilité de la rupture du contrat, elle fait valoir, contrairement aux affirmations du premier juge, qu’alors qu’elle avait remis à son cocontractant la somme de 3.100.000 francs CFA ainsi qu’un véhicule à titre de prêt, dans le cadre de l’exécution de son obligation, elle est victime en retour de la mauvaise foi injustifiée de celui-ci ;

Elle indique qu’au lieu de se conformer aux termes du contrat du 02 août 2018, il a plutôt prêté son image à une société concurrente, la société Kominokro Concept ;

Que bien qu’un tel fait ne soit pas contesté, le premier juge a estimé qu’elle ne justifie pas de la violation d’une clause contractuelle de la part de l’intimé qui n’a pas signé une clause d’exclusivité lui interdisant de céder son image à une autre société ;

Elle fait savoir que le contrat de cession de droit à l’image est conclu par principe intuitu personae eu égard au but qui y est recherché, à savoir associer l’image du cédant à un produit bien déterminé pour le rendre plus attractif que d’autres produits similaires proposés par des concurrents ;

Elle soutient que l’intimé était bien conscient de cette spécificité du contrat, puisqu’il a déclaré dans son acte d’assignation avoir associé son image à ses produits « à l’effet de faire connaitre l’entreprise sur le plan national et international avant le rachat des 40% des parts sociales » ;

Dès qu’elle a rapporté la preuve de la violation du contrat et en considération du caractère synallagmatique dudit contrat, elle a, par sommation en date du 25 octobre 2018, excipé de l’exception d’inexécution, de sorte que contrairement à l’analyse du premier juge qui a limité cette sommation à la remise de son véhicule, elle y a clairement exposé que l’intimé ayant opté pour la publicité d’une société concurrente, ne peut prétendre être sous contrat avec elle;

Elle en déduit qu’ayant fait une saine application de l’exception d’inexécution et en demandant la restitution de son véhicule, elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle, de sorte que la cour est priée d’infirmer le jugement querellé sur ce point ;

S’agissant du paiement de la somme de 5.000.000 francs CFA, elle indique que la résolution du contrat ayant un effet rétroactif, c’est bien par mégarde que le premier juge a prononcé une condamnation financière en exécution d’une convention annulée, en lieu et place d’une répétition des prestations reçues;

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Si par extraordinaire, l’exécution du contrat litigieux devrait être poursuivie, elle ne doit pas être condamnée au paiement de la somme de 5.000.000 francs CFA, en ce qu’elle s’est déjà acquittée d’une grande partie de cette somme ;

En effet, dit-elle, il ressort de l’extrait des communications entre les parties que l’intimé a déjà reçu une partie de l’argent lui revenant au titre du contrat de cession du droit à l’image, d’autant qu’il a affirmé attendre le reste de son argent ;

Toutefois, alors que ces faits incontestables étaient présentés au premier juge, celui-ci, faisant abstraction du principe selon lequel « l’aveu est la mère des preuves », a jugé que le quantum de ce reliquat n’étant pas connu, elle devrait être condamnée à payer l’intimé la somme de 5.000.000 francs CFA ;

Qu’un tel raisonnement ne devrait pas prospérer en droit, surtout que le double langage tenu par l’intimé réclamant tantôt le reste, tantôt la totalité de la somme de 5.000.000 francs CFA doit s’analyser en une preuve de sa mauvaise foi ;

En outre, à défaut de retenir qu’elle a effectivement versé à l’intimé la somme de 3.100.000 francs CFA, la cour, au vu des éléments produits au dossier, pourra déterminer avec objectivité le montant qui revient à celui-ci ;

Elle fait remarquer qu’il a été clairement convenu entre les parties au titre 5 du contrat du 02 août 2018, que l’intimé devrait recevoir la somme de 2.500.000 francs CFA avant la prise des photos et la somme de 2.500.000 francs CFA après les photographies ;

Aussi, les contestations entre les parties sont nées, alors que les annonces publicitaires portaient déjà les images de l’intimé, de sorte que celui-ci a bien reçu la somme de
2.500.000 francs CFA ;

Que d’ailleurs cette déduction est en parfaite harmonie avec le mode d’établissement des preuves en matière commerciale, et est conforme à la conversation que les parties avaient eue, même si elles n’avaient pas évoqué le quantum « du reste » réclamé par l’intimé ;

La cour est priée de condamner l’intimé à lui restituer la somme de 3.100.000 francs CFA ;

Cependant si la cour estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat, elle n’accordera à l’intimé que la somme de 1.900.000 francs CFA au titre du reliquat de sa créance;

Elle sollicite aussi la somme de 20.000.000 à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices soufferts ;

Elle explique que l’intimé l’a trainé en justice sur le fondement de faits et d’arguments mal ficelés et manifestement tronqués ;

Elle fait valoir que du fait du caractère intuitu personae de leur contrat, l’intimé ne pouvait valablement prêter son image à une société concurrente durant la période d’une année ;

Cependant, dit-elle, après avoir reçu la somme de 3.100.000 francs CFA et d’autres avantages, l’intimé a sciemment vidé le contrat de tout son sens en prêtant son image à la société Kominokro concept ;

Qu’un tel agissement de l’intimé constitue une faute contractuelle, de sorte que la cour fera une saine application de l’article 1184 du code civil en prononçant la résolution du contrat de cession liant les parties d’une part, et en condamnant l’intimé, auteur de la rupture contractuelle, à lui payer la somme de 20.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Objectant, Monsieur ZD explique que désireux d’investir dans l’immobilier, il a fait la connaissance de Madame AK, fondatrice de la société DR ;

Il ajoute que les parties ayant convenu qu’il aura 40% des parts sociales, il a exigé une publicité à l’effet de faire connaitre l’entreprise sur le plan international avant le rachat desdites parts ;

Ainsi révèle-t-il, les parties ont conclu un contrat en date du 02 août 2018, dit contrat de cession de droit à l’image, moyennant la somme forfaitaire de 5.000.000 francs CFA ;

Il indique que l’appelante faisait confectionner des affiches avec son image et les mettait sur les réseaux sociaux à des fins publicitaires ;

Cependant, contre toute attente, Madame AK a mis fin au contrat liant les parties sans aucun motif valable ;

Mieux, l’appelante ne lui a pas versé la somme de 5.000.000 francs CFA au titre du coût de l’utilisation de son image ;

Il fait savoir que dans une sommation en date du 25 octobre 2018, l’appelante lui a fait savoir clairement qu’elle n’est plus en contrat avec lui ;

Par courrier du 25 octobre 2018, il l’a invitée à un règlement amiable du litige les opposant ;

Cependant, dit-il, ce courrier est resté sans suite ;

C’est ainsi qu’il a saisi le Tribunal de Commerce d’Abidjan pour voir condamner l’appelante à lui payer les sommes de 5.000.000 francs CFA au titre de sa créance et 5.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Relativement à la mauvaise application de la loi, contrairement aux allégations de l’appelante, il fait valoir qu’il a exécuté sa part du contrat, notamment la mise à la disposition de l’appelante de son image ; qu’à cet effet des affiches publicitaires ont été confectionnées et implantées dans la ville d’Abidjan et sur le site internet de l’appelante ;

Toutefois, l’appelante n’a pas exécuté sa part d’obligation, à savoir le paiement de la somme de 5.000.000 francs CFA ;

Il fait savoir que la résolution s’entend de l’anéantissement rétroactif d’un acte et la restitution réciproque des prestations, cependant dans certains cas, la restitution est impossible ;

Qu’en l’espèce, son image, utilisée par l’appelante pour confectionner des affiches implantées dans la ville d’Abidjan, ne peut faire l’objet de restitution ;

Mieux, ces affiches profitent à l’appelante qui a fait la promotion de son projet de construction de villas en vue de la revente, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée à lui payer la somme de 5.000.000 francs CFA à cette fin ;

En tout état de cause, si la cour estime qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résolution du contrat, elle voudra dire et juger que le contrat de cession d’image conclu pour une année est arrivé à expiration le 02 août 2019, de sorte que les spéculations de l’appelante relativement à la résolution sont sans objet ;

En ce qui concerne l’imputabilité de la rupture du contrat, il soutient que le contrat de cession d’image ne comporte aucune clause d’exclusivité lui faisant interdiction de contracter avec d’autres sociétés en vue de céder son image ;

Il estime que la notion d’intuitu personae n’implique nullement celle d’exclusivité ; de sorte que l’appelante est mal venue à exploiter cette notion pour tenter de se dédouaner quant à l’imputabilité de la rupture ;

Mieux, elle ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un contrat de cession d’image entre lui et la société Kominokro Concept, d’où la vacuité de ses affirmations ;

S’agissant du paiement allégué, contrairement aux allégations de l’appelante, il tient à préciser qu’elle ne lui a versé aucune somme d’argent ;

Il ajoute que les échanges de mails et autres n’établissent aucun lien entre la somme de 5.000.000 francs CFA et les sommes qui lui auraient été versées ;

Que d’ailleurs, il ne ressort nulle part des SMS et mails qu’il a perçu la somme de 3.100.000 francs CFA, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a dit et jugé que l’appelante ne rapporte pas la preuve de l’extinction de son obligation et l’a condamnée au paiement de la somme de 5.000.000 francs CFA ;

En ce qui concerne la demande reconventionnelle, il fait valoir que la rupture du contrat est le fait de l’appelante qui a refusé d’exécuter sa part d’obligation, alors qu’il a exécuté la sienne ;

Il argue que le premier juge, en rejetant la demande reconventionnelle de l’appelante en ce sens qu’en l’absence de la preuve d’une clause d’exclusivité lui interdisant de céder son image à une autre société l’appelante est mal venue à réclamer des dommages et intérêts, a dit le droit ; de sorte que sa décision mérite d’être confirmée en toutes ses dispositions ;

Par arrêt avant dire droit en date du 12 décembre 2019, la cour a ordonné la production par la société DR de documents établissant que la société Kominokro exerce dans le même domaine d’activité qu’elle et que Monsieur ZD est en commerce juridique avec elle ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision et la recevabilité

Considérant que la cour a statué par arrêt contradictoire avant dire droit le 12 décembre 2019 et déclaré l’appel recevable ;

Qu’il y a lieu de s’y référer ;

AU FOND

Sur le bien-fondé de l’appel

Sur les conséquences de la résolution du contrat liant les parties

Considérant que la société DR sollicite la restitution de la somme de 3.100.000 francs CFA par elle versée à l’intimé ;

Considérant que l’intimé s’y oppose et fait valoir que la société DR reste lui devoir la somme de 5.000.000 francs CFA en exécution du contrat liant les parties ;

Considérant toutefois que le contrat de cession de droit à l’image liant les parties a été résolu par le tribunal de commerce et que la Cour de céans dans son arrêt avant dire droit sus-indiqué a jugé que la résolution a un effet d’anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que les parties sont remises dans l’état où elles se trouvaient à la date de la conclusion du contrat ; et que de ce fait elles doivent se restituer les prestations que chacune d’elles a reçues de l’autre ;

Considérant en l’espèce que de l’examen attentif des stipulations de l’article 5 du contrat de cession de droit à l’image liant les parties, il est mentionné ceci « la participation du cédant aux séances photos et la cession de ses droits telle que prévue aux articles 2 et 3 ci-dessus est accordée moyennant la somme forfaitaire de 5.000.000 francs CFA, payable selon les modalités suivantes :

  • 2.500.000 francs CFA (deux millions cinq cent mille) avant les shooting ;
  • 2.500.000 francs CFA (deux millions cinq cent mille) après les shooting » ;

Qu’il est établi comme résultant des photographies versées au dossier de la procédure que les images de l’intimé ont été associées à des affiches ;

Que le SMS versé au dossier mentionne également ceci : « j’ai signé un contrat et j’attends le reste de mon argent » ;

Que la cour constate que ces productions attestent clairement que l’intimé a reçu une avance sur les cinq millions de F CFA conformément aux stipulations de l’article 5 suscité du contrat liant les parties, contrairement à ses allégations ;

Qu’il doit restitution de cette avance à l’appelante, avance dont le montant, justifié par les pièces du dossier, est de 3.100.000 F CFA ;

Qu’en ce qui le concerne, s’agissant d’un contrat de cession de droit à l’image, la société DR ayant utilisé son image avant que le contrat ne soit résolu, elle ne peut la lui restituer ; de sorte qu’en pareille circonstance et conformément à la jurisprudence constante, une indemnité compensatoire dite indemnité d’utilisation doit lui être accordée ; indemnité que la Cour fixe, en raison des circonstances de la cause, à la somme de 3.100.000 F CFA ;

Qu’ainsi l’appelante et l’intimé se trouvent créanciers l’un envers l’autre de sommes d’argent, appelant à une compensation conformément à l’article 1290 du code civil qui dispose : « la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi même à l’insu des débiteurs ; les dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives » ;

Que dans la mesure où ces créances sont de la même quotité, il convient de dire qu’après compensation, les dettes des parties sont éteintes ;

Sur les dommages et intérêts

Considérant que la société DR sollicite la somme de 20.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices soufferts ;

Qu’elle fait valoir que l’intimé l’a « trainée » en justice sur le fondement de faits et d’arguments mal ficelés et manifestement tronqués ;

Et qu’il ne pouvait, du fait du caractère intuitu personae de leur contrat, valablement prêter son image à une société concurrente, de sorte qu’un tel agissement de l’intimé constitue une faute contractuelle ;

Considérant qu’une telle réparation suppose l’existence d’une faute ;

Que s’agissant de l’action en justice, elle ne peut donner lieu à réparation que si son caractère abusif est démontré ;

Qu’en l’espèce, cet abus n’a pas été prouvé par l’appelante ;

Qu’en outre s’agissant de la violation du caractère intuitu personae, la preuve n’a nullement été rapportée que l’image de l’intimé figure sur la pancarte dont la photo a été produite par l’appelante et que le nom ZO ramène à l’intimé ; encore et surtout que le contrat liant les parties ne contient pas de clause d’exclusivité et que la preuve de la situation concurrentielle n’a pas été rapportée par l’appelante par la production des statuts de la société KO ni celle du contrat de cession d’image conclu avec celle-ci ; Que dès lors c’est à tort que l’appelante sollicite la somme de 20.000.000 francs CFA à titre de dommages et intérêts ;

Qu’il convient de la débouter de cette demande non fondée ;

Sur les dépens

Considérant que la société DR succombe ;

Qu’il convient de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Dit la société DR partiellement fondée en son appel ;

Condamne Monsieur ZD à lui restituer la somme de 3.100.000 FCFA perçue d’elle en exécution du contrat de cession d’image résolue ;

La condamne à payer à celui-ci la somme de 3.100.000 FCFA en guise d’indemnité compensatoire en restitution de l’utilisation de son image ;

Dit qu’après compensation, les dettes réciproques des parties sont éteintes ;

Déboute la société DR du surplus de sa demande ;

Met les dépens à sa charge ;

PRESIDENT : M. KOMOIN FRANÇOIS