ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 623/2019 DU 08 JANVIER 2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

CONTRAT VERBAL – PRESTATIONS – CREANCE INJUSTIFIEE
ABSENCE DE PREUVE MATERIELLE DES FACTURES EMISES – ACCEPTATION DU PAIEMENT
EN NATURE DE LA DETTE – CONFIRMATION DE L’EXISTENCE DE LA CREANCE


AFFAIRE :

SOCIETE IB
(MAITRE AT)

CONTRE

SOCIETE PC
(MAITRE BL)

LA COUR,
AD.Vu les pièces du dossier ;

Ouï les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par exploit de commissaire de Justice en date du 08 août 2019, la société IB a relevé appel du jugement RG N°4224/2018 rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan, dont le dispositif est ainsi libellé :

« PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;

Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée ;

Reçoit la Société PC en son action ;


L’y dit partiellement fondée ;

Condamne la Société IB à payer la somme de 42.143.770 F CFA à la Société PC au titre de ses factures impayées ;

Déboute la Société PC de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la Société IB aux dépens de l’instance » ;

Au soutien de son appel, la société IB expose que la société PC prétend avoir conclu un contrat verbal avec elle courant 2013 en vue d’accomplir diverses prestations pour un montant forfaitaire mensuel de 2.000.000 F CFA ;

Qu’en exécution de ce contrat, la société PC aurait émis des factures d’un montant total de 42.143.770 F CFA ;

Que cependant, alors qu’elle sollicite la condamnation de la société IB au paiement de la somme sus indiquée, la société PC ne produit nulle part, la preuve matérielle des factures prétendument émises au terme des prestations de service alléguées et se contente tout simplement de faire un décompte de cette prétendue créance ;

Que s’il est constant qu’aux termes de l’article 1134 du code civil, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », il n’est pas moins exact que non seulement la preuve de ces conventions, mais également celle des obligations qui en sont issues, doivent être faites afin d’éclairer la juridiction saisie ;

Qu’en l’espèce, la preuve matérielle de la créance alléguée n’est nullement rapportée par la société PC;

Que dès lors, la demande en paiement de la somme de 42.143.770 F CFA ne pouvait être considérée comme justifiée et aurait dû être jugée mal fondée par le Tribunal de Commerce d’Abidjan ;

Que par conséquent, la Cour doit infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En réponse, la société PC indique que courant 2013, la société IB lui a donné mandat pour la gestion de diverses opérations en son nom et pour son compte ;

Que l’accord a prévu un montant forfaitaire mensuel de 2.000.000 F CFA pour la rémunération de la société PC ;

Que pour l’ensemble de ses prestations, la société PCI a adressé à la société IBT plusieurs factures que celle-ci a réglées partiellement ;

Qu’à ce jour, la société PCI réclame une créance d’un montant de 42.143.770 F CFA à la société IB, sa cocontractante ;

Que c’est cette créance qui fait l’objet du litige entre les parties ;

Que le 25 février 2019, le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société IB à payer la somme de 42.143.770 F CFA à la société PC au titre de ses factures impayées ;

Que la société IB conteste ce jugement au motif que la société PC n’a pas prouvé sa créance, car celle-ci n’a pas produit de factures ;

Que cependant, cet argument est aussi simpliste qu’il ne tend qu’à faire du dilatoire ;

Qu’en effet, la société PC a bel et bien produit les factures fondant sa créance au dossier ;

Que de plus, conformément à l’article 5 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, les actes de commerce se prouvent par tous moyens ;

Que cette preuve est notamment rapportée dès lors que la société IB a reconnu, par deux courriers, devoir la somme litigieuse à la société PC ;

Que dans le premier courrier, il est fait état de « consensus sur le montant de 42.143.770 FCFA» ;

Que dans le deuxième courrier, la société IB accepte de payer en nature sa dette de 10.000.000 F CFA par la livraison de planches de bois à la société PC et propose le paiement du solde de 32.143.770 F CFA par des paiements mensuels de 2.000.000 F CFA ;

Qu’il est par conséquent évident que la société IB reconnaît devoir la somme de 42.143.770 à la société PC ;

Que dès lors, la créance réclamée par la société PC ne souffre d’aucune contestation ;

Que la société IB nie pourtant la certitude de la créance de 42.143.770 F CFA de la société PC représentant le montant des factures impayées de la période couvrant les mois de février 2015 à avril 2017 ;

Que selon elle, il n’existerait pas de lien contractuel entre les parties et les factures présentées ne seraient pas à même de prouver ce lien contractuel dans la mesure où elles sont déchargées par le service courrier de la société IB en lieu et place de l’organe dirigeant de cette société ;

Qu’en outre, les factures seraient de complaisance parce que ne détaillant pas toutes les prestations effectuées par la société PC ;

Qu’enfin, les factures de 2016 seraient atteintes par la prescription ;

Que des moyens aussi simplistes ne sauraient retenir l’attention de la Cour ;

Qu’une décharge comportant le cachet d’une entreprise suffit à engager cette dernière indépendamment de la signature de son dirigeant ;

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Que si l’organe dirigeant engage la société vis-à-vis des tiers, il n’en est pas moins vrai que la détention du cachet de cette société par un autre de ses préposés établit un mandat apparent donné à ce dernier ;

Que de plus, la société IB, qui a reconnu l’existence de sa dette, et partant de la convention, par un courrier en date du 08 juin 2018, ne saurait qualifier les factures de complaisantes ;

Qu’enfin, la prescription des créances constatées par les factures de 2015 et 2016 n’est pas acquise en ce sens qu’elles sont des actes de commerce et donc soumises à la prescription quinquennale ;

Qu’il en serait autrement s’il n’y avait pas eu d’action en justice jusqu’en 2020 pour les créances de 2015 et jusqu’en 2021 pour celles de 2016 ;

Que la Cour constatera l’existence de la convention entre les parties, de même que l’existence et la validité de la créance de la société PC ;

Qu’en conséquence, la société PC conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que la société PC a comparu et conclu ;

Qu’il convient de statuer contradictoirement à son égard ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que l’appel de la société IB a été interjeté dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Sur la demande en paiement

Considérant que la société IBT fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à la société PC la somme de 42.143.770 F CFA à titre de créance alors que cette créance n’est pas certaine en ce qu’elle n’est pas prouvée ;

Qu’elle précise qu’en tout état de cause, la créance réclamée par la société PC est prescrite ;

Qu’elle conclut par conséquent à l’infirmation du jugement déféré ;

Considérant que l’article 1315 du code civil dispose que : «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » ;

Considérant qu’en l’espèce, la société PC réclame le paiement de la somme de 42.143.770 F CFA à titre de créance résultant de diverses prestations fournies à la société IBT ;

Qu’au soutien de sa demande, elle produit des factures couvrant la période de février 2015 à avril 2017 reçues et déchargées par les services de la société IB ;

Que mieux, la société IB a adressé une correspondance en date du 08 juin 2018 au conseil de la société PC ainsi libellée :

« Maître,

Nous faisons suite à votre courrier en date du 07/06/2018 portant sur notre proposition de règlement amiable entre les sociétés IB & PC dans lequel votre client manifeste son refus.

Maître, dans le souci d’un règlement amiable et définitif de cette affaire, nous acceptons la proposition de votre client, à savoir la livraison des planches en bois SA et AC qualité export d’une valeur de Dix millions (10.000.000) Francs CFA à la société PC.

Pour ce qui sera du solde restant de Trente-deux millions cent quarante-trois mille sept cent soixante-dix (32.143.770) Francs CFA, nous procèderons à des paiements mensuels de 2.000.000 F CFA comme stipulé dans votre courrier en date du 09/02/2018 portant sur le projet de protocolaire.

Au vue de ce qui précède, Maître, nous vous prions donc de bien vouloir établir un protocole dans ce sens que nous signerons sans aucun problème.

Vous souhaitant bonne réception, veuillez recevoir, Maître, l’expression de notre haute considération.

Pour IB

Monsieur IM » ;

Qu’il ressort de cette lettre que la société IB reconnaît devoir la somme de 42.143.770 F CFA à la société PCI et lui fait des propositions en vue du règlement de cette somme ;

Que dès lors, la société IB est mal fondée à contester l’existence de la créance de la société PC en faisant valoir que celle-ci n’est pas certaine ;

Que c’est également à tort que la société IB prétend que la portion de cette créance résultant des factures émises en 2015 et 2016 est prescrite dans la mesure où les parties étant liées par un contrat de prestations de services, les obligations découlant de ce contrat sont soumises à la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l’article 5 de l’Acte Uniforme portant sur le droit commercial général ;

Considérant qu’il suit de tout ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal de Commerce d’Abidjan a condamné la société IB à payer la somme de 42.143.770 F CFA à la société PC qui a bien établi la preuve de sa créance ;

Qu’il convient par conséquent déclarer la société IB mal fondée en son appel et de confirmer le jugement attaqué ;

Sur les dépens

Considérant que la société IB succombe à l’instance ;

Qu’il y a lieu de la condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Déclare la société IB recevable en son appel ;

L’y dit cependant mal fondée ;

L’en déboute ;
Confirme le jugement RG N°4224/2018 rendu le 25 février 2019 par le Tribunal de Commerce d’Abidjan;

Condamne la société IB aux dépens ;

PRESIDENT : M. KACOU BREDOUMOU FLORENT