ARRÊT CONTRADICTOIRE N° 044/2020 DU 18/03/2020 – COUR D’APPEL DE COMMERCE D’ABIDJAN

MISSION DE CONTRÔLE ET D’ASSISTANCE TECHNIQUE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
OPERATION IMMOBILIERE FACTURES – SOMMATION DE PAYER- INJONCTION DE
PAYER- CERTIFICAT DE NON OPPOSITION

 

AFFAIRE :

SOCIETE KA
(SCPA KK)

CONTRE

1/ SOCIETE VE

2/ LA SOCIETE PI

LA COUR,

Vu les pièces du dossier ;

Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et des motifs ci-après ;

Après avoir délibéré conformément à la loi ;

FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2019, la société KA, société anonyme avec conseil d’administration, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, madame FA, Directeur général, et ayant élu domicile en l’étude de la SCPA KK, Avocats à la Cour, a relevé appel du jugement contradictoire n°2615/19 du 05 novembre 2019, par lequel le tribunal de commerce d’Abidjan l’a condamné solidairement avec la société PI, à payer à la société VE la somme de 50 585 670 francs au titre de sa créance;

Critiquant cette décision, la société KA réitérant ses moyens initiaux, soulève en la forme, sous le fondement des articles 19 du code de procédure civile commerciale et administrative, et 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la nullité de l’exploit de signification pour d’une part, défaut d’indication du représentant légal et pour, d’autre part, indication de mentions non prévues en l’occurrence, le droit de recette, le coût de la sommation et de l’exploit ;

Subsidiairement au fond, elle expose que par ordonnance n° 4306/2018 du 18 octobre 2018, la juridiction présidentielle du tribunal de commerce l’a condamné solidairement avec la société PI à lui payer la somme de 50 585 670 francs au titre de sa créance résultant de sa mission de contrôle technique des travaux de l’opération immobilière AK ;

Elle fait grief au tribunal de commerce d’avoir fait droit à cette demande, sur la base de diverses factures qu’elle ne reconnaît pas, dans la mesure où elle n’a jamais passé commande avec l’appelante et n’a pas réceptionné non plus ces factures ;

Par ailleurs, elle fait noter que ces pièces s’adressent au groupement PI-KA dont elle ne fait pas partie, étant une société à part entière ;

Elle en déduit que n’étant pas concernée par ces factures, aucune créance certaine liquide et exigible ne peut être détenue par l’appelante contre elle, et c’est à tort en conséquence, que la procédure d’injonction de payer a été utilisée ;

Réagissant à ces arguments, la société VE explique, que spécialisée dans l’inspection, l’analyse, l’audit et la certification des produits, des infrastructures et des systèmes de management, elle s’est vu confier la mission d’ingénieur indépendant des travaux de construction d’un programme immobilier, par les sociétés PI et KA réunies en un groupement, en vue de la réalisation de ce projet pour le compte du Port Autonome d’Abidjan ;

Ayant parfaitement rempli sa mission de contrôle et d’assistance technique des travaux de construction de l’opération immobilière AK d’un total de 402 logements, elle leur a adressé régulièrement ses factures, réceptionnées par ledit groupement installé sur le site des constructions, avec une direction effective unique représentant les deux sociétés ;

Elle ajoute, que suite à une sommation de payer servie le 06 septembre 2018 à ses débitrices, elle a obtenu une injonction de payer n°4306/2018 en date du 18 octobre 2018, signifiées aux intéressées réunies au sein du groupement susdit et obtenu un certificat de non opposition ;

Pour l’appelante, le jugement entrepris doit être purement et simplement confirmé tant en la forme qu’au fond ;

En effet, fait-elle valoir, le moyen tiré de la nullité de l’exploit de signification excipée par l’appelante, pour défaut d’indication du représentant légal et indication de mentions non prévues par l’article 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution doit être rejeté, car, ni l’omission du représentant légal, ni l’indication de mentions non obligatoires ne sont des causes de nullité de l’acte de signification au regard de l’article 8 précité; d’ailleurs, s’agissant du second point, les juridictions nationales et la CCJA ont reconnu la validité de l’exploit contenant en plus des mentions obligatoires, d’autres mentions;

En outre dit-elle, les griefs portant sur la créance dont le recouvrement est poursuivi, ne sont pas plus fondés car, premièrement, les offres de mission révèlent qu’une mission d’ingénieur indépendant lui a bien été confiée avec comme donneur d’ordre, le groupement composé de PI et de KA ;

Deuxièmement, les factures ont été régulièrement transmises et réceptionnées par le même groupement créé pour les besoins de la cause, et installé sur le site de construction avec une direction unique ;

Troisièmement, ayant agi solidairement avec PI dans le cadre de la mission de contrôle et d’assistance technique, l’appelante est également débitrice des factures impayées matérialisant la créance qui remplit ainsi, toutes les conditions des articles 1er et 2 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution pour l’introduction d’une procédure d’injonction de payer ;

En définitive, elle conclut au mal fondé de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée ;

Répliquant, la société KA objecte que le fait d’avoir collaboré avec PI en réalisant pour cette société des travaux de menuiserie, simple mission de prestation, ne signifie pas que ces deux entités soient une et constituent de ce fait un groupement, d’autant qu’elle n’a fait aucun aveu dans ce sens ;

A cet égard, l’appelant dans ses dernières écritures, souligne que la reconnaissance finalement par l’intimé de sa collaboration ou son association avec PI dans la réalisation du projet immobilier, est un aveu permettant de justifier sa qualité de débiteurs solidaires de ces deux sociétés ; elle note, que les travaux de menuiserie que l’appelante déclare avoir réalisés, font partie intégrante des travaux de construction immobilières et sur lesquels la mission de contrôle et d’assistance a également portée, surtout qu’elle ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait agi en qualité de prestataire de service dans le cadre de sa collaboration avec PI ;

DES MOTIFS :

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Considérant que l’appel interjeté dans le respect des prescriptions de l’article 15 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est recevable ;

Sur la recevabilité de l’appel

Considérant que VE et la société PI, intimées, ont reçu l’acte d’appel ;

Qu’il sera rendu une décision contradictoire ;

AU FOND

1 – Sur la nullité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer a- Sur la nullité tirée du défaut d’indication du représentant légal

Considérant que l’appelante soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer qui n’indique pas son représentant légal, est nul pour violation de l’article 19 du code de procédure civile, commerciale et administrative, qui énonce « toute personne physique ou morale, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant légal ou statutaire, peut assurer la défense de ses intérêts devant toutes les juridictions » ;

Mais considérant que ce texte régit la comparution des parties en personne ou par représentation devant les juridictions, les mentions devant figurer dans les exploits, étant plutôt énumérés à l’article 246 du code de procédure civile commerciale et administrative ;

Or, considérant que l’indication du représentant légal dans l’acte litigieux n’est pas prescrite sous peine de nullité et aucun grief résultant du défaut de cette mention, n’a été même allégué par l’appelant, qui a du reste, formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer ;

Qu’il s’ensuit que le moyen soumis n’est pas fondé et doit être rejeté ;

b – Sur la nullité tirée du non respect de l’article 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution

Considérant que l’article 8 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution sanctionne de nullité le défaut d’indication des mentions prescrites pour la validité de l’exploit de signification de l’ordonnance d’injonction de payer;

Qu’en l’espèce, il est établi que l’exploit de signification de l’ordonnance en cause contient toutes les mentions prévues par la loi, notamment l’indication du montant de la condamnation ainsi que les intérêts et frais de greffe;

Or, considérant que selon la lettre de l’article précité, c’est l’omission des mentions qui est sanctionnée par la nullité;

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Qu’ainsi, l’ajout de mentions non prévues, telles le droit de recette, le coût de la sommation et celui de l’exploit ne peut entacher l’acte de nullité, d’autant qu’aucune preuve de l’existence d’un préjudice relativement à l’irrégularité excipée n’ait apportée; Qu’il conviendra donc de rejeter aussi ce moyen comme inopérant et confirmer ce point du jugement attaqué ;

2 – Sur la demande en recouvrement

Considérant qu’il ressort des productions que le VE a été sollicité par le groupement PI-KA représenté par M. CO, directeur général, pour une mission d’ingénieur indépendant consistant à un audit périodique des travaux réalisés par ledit groupement dans le cadre de l’opération immobilière projet AK sis à la Riviera Abatta ;

Que les offres de mission de la société VE produites à la procédure, comprenant les prestations à elle confiées ainsi que ses propositions financières, ont été acceptées par le représentant légal du groupement qui a apposé sa signature sur lesdites offres le 20 juillet 2016 et le
25 juillet 2017 et sur lesquelles figure le cachet du groupement ;

Considérant en outre, qu’il n’est pas contesté, que les factures émises par l’appelant au nom de son client, groupement PI ont été réceptionnés sans réserve par celui-ci, installé sur le site des constructions ;

Considérant par ailleurs, qu’il est avéré que les deux sociétés ont agi solidairement dans la réalisation du projet de construction dont s’agit, l’intimée ayant admis dans ses dernières écritures, sa collaboration dans ce cadre avec PI ayant consisté en des travaux de menuiserie même si elle prétend qu’elle n’a été qu’un prestataire de service pour le compte de cette dernière, ce qu’elle ne prouve pas d’ailleurs par la production notamment de factures ;

Que de ce qui précède, il est manifeste que les deux sociétés à travers le groupement qu’elles ont constitué, ont agi solidairement dans le cadre de la réalisation du projet immobilier pour lequel elles ont confié au Bureau Veritas la mission de contrôle et d’assistance des travaux de construction incluant aussi les travaux de menuiserie ;

Qu’au vu de tous ces éléments, c’est à bon droit que les premiers juges, retenant que la créance de la société VE a une cause contractuelle et revêt les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité exigées par les dispositions des articles 1er et 2 de l’acte uniforme précité, ont condamné solidairement la société KA et la société PI au paiement de la créance réclamée ;

Qu’il y a lieu de débouter l’appelante de son recours mal fondé et d’approuver le jugement déféré ;

3 – Sur les dépens

Considérant que parce qu’elle succombe, la société KA supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

EN LA FORME

Reçoit la société KA en son appel relevé du jugement contradictoire RG N° 2615/2019 du 05 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce d’Abidjan ;

AU FOND

L’y dit mal fondée et l’en déboute ;

Confirme le jugement entrepris ;

Laisse les dépens à la charge de l’appelante ;

PRESIDENTE : Mme TAPE-DJE BI DJE NATHALIE