ARTICLE 50
Les sanctions disciplinaires que le Conseil régional peut prononcer sont:
- l’avertissement ;
- le blâme;
- l’interdiction temporaire d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de chirurgien-dentiste ;
- l’interdiction temporaire d’exercer la chirurgie dentaire; cette interdiction ne pouvant excéder trois (3) années ;
la radiation du tableau de l’Ordre.
Les deux premières sanctions comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du Conseil régional ou du Conseil national de l’Ordre pendant une durée de trois ans. Les autres sanctions sont assorties de la privation de ce droit à titre définitif.
Le chirurgien-dentiste radié ne peut plus se faire inscrire à un tableau de l’Ordre.
La décision est portée à la connaissance des Conseils régionaux et du Conseil national dès qu’elle est devenue définitive.
ARTICLE 51
Le chirurgien-dentiste frappé d’une sanction disciplinaire est tenu au paiement des frais de l’action engagée devant la juridiction professionnelle.
En cas de non-paiement, ces frais sont recouvrés selon les règles de droit commun.
ARTICLE 52
Les décisions du Conseil régional doivent être motivées. Elles sont notifiées aux chirurgiens-dentistes qui en sont l’objet, au procureur de la République, au Conseil national de l’Ordre, au préfet de région et au ministre chargé de la Santé.
Les décisions disciplinaires du Conseil régional sont, en outre, notifiées aux syndicats de chirurgiens-dentistes ou aux associations de défense des droits de patients légalement constituées, s’ils sont intervenus dans la procédure.
ARTICLE 53
Lorsque la décision a été rendue sans que le chirurgien-dentiste mis en cause ait comparu ou se soit fait représenter, celui-ci peut faire opposition dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la notification faite à sa personne par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier contre décharge.
Lorsque la notification n’a pas été faite à sa personne, le délai est de trente (30) jours à partir de la signification de la décision à sa résidence professionnelle, par voie de commissaire de Justice.
L’opposition est reçue par simple déclaration au Conseil régional, qui en donne récépissé.
ARTICLE 54
L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle :
- aux poursuites que le ministère public ou les particuliers peuvent intenter devant les tribunaux répressifs dans les termes du droit commun;
- aux actions civiles en réparation d’un délit ou d’un quasi-délit;
- à l’action disciplinaire devant l’administration dont dépend le chirurgien-dentiste fonctionnaire ;
- aux instances qui peuvent être engagées contre les – en raison des abus qui leur seraient reprochés dans leur participation aux soins médicaux prévus par les lois sociales.
ARTICLE 55
À l’issue d’un délai de trois (3) ans à compter d’une décision définitive de radiation du tableau de l’Ordre, le chirurgien-dentiste frappé de cette sanction pourra être relevé de l’incapacité en résultant, par une décision du Conseil régional qui a prononcé la sanction.
La demande est formulée par requête adressée au Conseil national de l’Ordre.
Lorsque la demande a été rejetée, elle ne peut être présentée à nouveau qu’après un second délai de trois (3) ans.