CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA RESPONSABILITE DU MEDECIN

ARTICLE 56

Toute erreur médicale dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d’un déficit fonctionnel permanent, y compris une anomalie ou une malformation congénitale constitue un cas de faute personnelle du médecin.

 

ARTICLE 57

Tout établissement, service et organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute émanant de leur part.

 

ARTICLE 58

Toute personne victime ou s’estimant victime d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, ou ses ayants-droit, si la personne est décédée, ou, le cas échéant son représentant légal, doit être informée par le professionnel de l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information lui est délivrée au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la découverte du dommage ou à sa demande expresse, lors d’un entretien au cours duquel la personne peut se faire assister par un médecin ou une personne de son choix.


ARTICLE 59

Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret.