CHAPITRE 3 : ORGANISATION

ARTICLE 6

Le pôle pénal économique et financier comprend des juges du siège :

1°) un président ;

2°) un ou plusieurs vice-présidents ;

3°) un ou plusieurs juges d’instruction;

4°) des juges.

 

ARTICLE 7

Il est institué un parquet près le pôle pénal économique et financier, qui comprend :

1°) un Procureur de la République ;

2°) un ou plusieurs Procureurs de la République adjoints;

3°) un ou plusieurs substituts.

 

ARTICLE 8

Le pôle pénal économique et financier comprend un greffe composé d’un greffier en chef et de greffiers, qui assistent le pôle. Il comprend également un personnel administratif.

 

ARTICLE 9

Il est institué auprès du pôle pénal économique et financier, des unités spécialisées de police et de gendarmerie.

 

ARTICLE 10

Les enquêtes relatives aux infractions visées à l’article 3 de la présente loi sont menées par des officiers et agents de police judiciaire relevant des unités spécialisées de police et de gendarmerie mentionnées à J’article précédent.