ARTICLE 11
Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi, le pôle pénal économique et financier est soumis au Code de procédure pénale et à la loi relative à l’organisation judiciaire.
ARTICLE 12
Les recours contre les décisions du pôle pénal économique et financier sont portés devant une chambre spéciale de la Cour d’appel d’Abidjan.
Les recours exercés contre les ordonnances des juges d’ instruction du pôle pénal économique et financier sont portés devant la Chambre d’instruction de la Cour d’appel d’Abidjan .
ARTICLE 13
Les officiers et agents de police judiciaire spécialisés mentionnés à l’article 10 agissent sous la direction du Procureur de la République près le pôle pénal économique et financier. Ils exécutent les délégations des cabinets d’instruction du pôle pénal économique et financier et défèrent à leurs réquisitions. Il en est de même lorsqu’ils sont requis par la chambre de jugement du pôle pénal économique et financier.
Les officiers et agents de police judiciaire spécialisés sont compétents sur toute l’étendue du territoire national.
ARTICLE 14
Les magistrats, les greffiers, le personnel administratif, les officiers et agents de police judiciaire spécialisés du pôle pénal économique et financier, perçoivent une prime spéciale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la Justice, du ministre chargé de la Sécurité, du ministre chargé du Budget et du ministre chargé de l’Economie et des Finances.
ARTICLE 15
Une partie des amendes et confiscations issues des procédures relevant de la compétence du pôle pénal économique et financier lui est octroyée par la structure indépendante en charge de la gestion des avoirs illicites à titre de subvention.
ARTICLE 16
Les dépenses de fonctionnement du pôle pénal économique et financier sont imputables au Budget de l’Etat.
ARTICLE 17
Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.