ARTICLE 2
Le pôle pénal économique et financier exerce sa compétence sur l’ensemble du territoire national.
ARTICLE 3
Le pôle pénal économique et financier connaît des infractions économiques et financières qui sont d’une gravité et d’une complexité particulières, ainsi que des infractions connexes.
La compétence du pôle pénal économique et financier peut s’exercer, pour l’infraction de financement du terrorisme, concurremment avec d’autres juridictions.
ARTICLE 4
Constituent une infraction économique et financier, au sens de la présente loi, les infractions ci-après :
- le blanchiment de capitaux ;
- le financement du terrorisme ;
- la corruption et les infractions assimilées ;
- les infractions douanières, fiscales et en matière de change;
- les infractions en matière de marchés financiers, de banques et d’institutions financières ;
- les infractions en matière de financement des partis politiques, des associations et des élections ;
- les infractions en matière d’activités commerciales et économiques;
- les infractions en matière de métaux précieux ;le financement de la prolifération des armes à destruction massive;
- les infractions économiques et financières commises par le biais de systèmes d’information et de communication ;
- la criminalité environnementale.
ARTICLE 5
L’infraction économique et financière est d’une gravité et d’une complexité particulières lorsqu’elle présente l’un des caractères ci-après :
- la pluralité des auteurs, complices ou victimes;
- la commission de l’infraction dans le ressort géographique de plus d’un tribunal ;
- le caractère transnational de l’infraction ;
- le flux financier excédant la somme de cent millions de francs ;
- la gravité des conséquences de l’infraction ou l’importance des dommages qui en résultent.