JUGEMENT N° 334/2013 DU 19 DECEMBRE 2013 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

ATTROUPEMENT NON ARME SUSCEPTIBLE DE TROUBLER LA TRANQUILLITE PUBLIQUE

 

LE TRIBUNAL,

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit daté du 19 décembre 2013, les nommés IBT et KBH alias LION comparaissent par devant le tribunal correctionnel de céans pour répondre des faits d’attroupement non armé susceptible de troubler la tranquillité publique commis à Zuénoula le 18 décembre 2019

Faits prévus et punis par les articles 179-20 et 180 du Code pénal ;

Le 18 décembre 2013, aux environs de 9 heures la permanence du commissariat de police de Zuénoula était jointe téléphoniquement par des élèves du lycée moderne de ladite ville, voulant garder l’anonymat, puis l’informait de ce qu’un élève du collègue de la même ville avait été maitrisé alors qu’il lançait, en compagnie d’autres badauds, des pierres dans l’intention de perturber les cours en les délogeant ;

Une descente sur les lieux permettait d’interpeller le nommé IBT, qui interrogé soutenait que ses camarades et lui ayant été délogés de leur école à coups de pierres, ils ont répliqué, contraignant leurs agresseurs à battre en retraite jusqu’au lycée où il a été interpellé par des élèves qui sans doute pensaient qu’ils seraient venus perturber les cours;

Quant à KBH, présenté comme meneur du mouvement, il justifiait qu’en sa qualité d’ex secrétaire de la FESCI du lycée, il avait été sollicité par des élèves afin d’obtenir la libération de leurs camarades interpellés par la police ; il ajoutait qu’invités, lui et un autre élève, à une rencontre à la Préfecture, l’autorité administrative qui les avait reçus a demandé à l’officier de police présent de les entendre sur procès-verbal ;

A la question de savoir la raison de sa présence à une manifestation d’élèves alors qu’il n’a plus cette qualité, il répliquait qu’il est bel bien élève pour s’être inscrit en ligne au collège Kanté Dodo ; toute chose que conteste le fondateur dudit établissement ;

A la barre du tribunal, les prévenus réitéraient leurs premières déclarations ;

DES MOTIFS

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que les prévenus ont manifestement participé à un attroupement, certes non armé mais susceptibles de troubler la tranquillité publique ;

Qu’en effet il ne pouvait en être autrement lorsque l’on lance des pierres en direction d’une école en présence des élèves dans l’intention de les déloger ;

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Attendu toutefois que le tort du prévenu IBT a été les premiers perturbateurs qui ont sévi dans son école alors qu’ils étaient en fuite, ce jusqu’au lycée où pour se venger il a lui aussi perturber les activités des élèves ;

Qu’ainsi dans l’appréciation de la responsabilité pénale il sied de lui accorder de larges circonstances atténuantes ;

Attendu en revanche, s’agissant du prévenu KBH qui n’a plus la qualité d’élève sa participation à un tel attroupement ne peut s’expliquer que par son intention nuisible injustifiée, qui mérite d’être sanctionnée à sa juste valeur ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare IBT et KBH alias LION coupables des faits mis à leur charge ;

Reconnait cependant de larges circonstances atténuantes à IBT ;

Le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement assorti du sursis et 30 000 F CFA d’amende ;

Condamne KBH alias LION à trois (03) mois d’emprisonnement et 30 000 F CFA d’amende ; Condamne les prévenus aux dépens.

PRESIDENT : M. KAMIN D