JUGEMENT N° 93/2014 DU 12 FEVRIER 2014 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

VOL DE PRODUITS AGRICOLES ET DE DESTRUCTION VOLONTAIRE
DE PLANTS FAITS DE MAINS D’HOMME


Le TRIBUNAL,

Attendu que suivant ordonnance du juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Bouaflé, le nommé YYJ a été renvoyée par devant le Tribunal Correctionnel de céans pour répondre des faits de vol portant sur des produits agricoles et de dévastation de plants faits de mains d’homme ;

Faits prévus et punis par les articles 392, 393, 396, 397 et 429 du code pénal ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure les faits suivant :

Suite au litige foncier l’opposant à monsieur DKP, le nommé YYJ, accompagné de son frère aîné YYP, se rendaient sur ladite parcelle courant année 2011, pour récolter les produits se trouvant sur ladite parcelle et détruire à l’aide d’herbicide des pépinières de cacaoyers et d’hévéa ;

Inculpé des faits de vol de produits agricoles et de destruction de plants faits de mains d’homme, YYJ niait les faits à lui reprochés ;

Poursuivi pour répondre des faits sus visés, il ne comparaissait pas à l’audience ;

SUR CE,

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Attendu que le prévenu n’a pas comparu ;

Qu’il convient de statuer par défaut à son égard ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que YYJ est prévenu des faits de vol de produits agricoles et de destruction de plants faits de mains d’homme ;

Attendu que le prévenu nie les faits à lui reprochés ;

Attendu cependant qu’il est constant, tel qu’il ressort de la pièce intitulé « Reconnaissance d’engagement » que le prévenu a soustrait au préjudice de monsieur DKP des produits agricoles et détruit par ailleurs ses pépinières d’hévéa ;

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Mais attendu que les faits de vol de produits agricoles doivent s’analyser en réalité en ceux de vol de récolte sur pied prévus et punis par l’article 3-8° du décret n° 69-356 du 31/07/1969 déterminant les contravention de simple police et les peines qui leurs sont applicables ;

Qu’en effet, lesdits produits n’étaient détachés du sol au moment de leur soustraction ;

Attendu qu’en définitive, les faits ainsi requalifiés et les faits de destruction de plants faits de mains d’homme sont établis ;

Que dès lors, il convient de coupable des faits ainsi requalifiés et des faits de destruction de plants faits de mains d’homme et le condamner à trois (03) mois d’emprisonnement ferme et à trente mille (30 000) francs d’amende ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que la victime, DKP déclare se constituer partie civile et réclame la somme de 460 000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que cette constitution de partie civile régulière en la forme doit être déclarée recevable et bien fondée ;

SUR LES DEPENS

Attendu que le prévenu succombe à l’instance ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut à l’égard du prévenu et contradictoirement à l’égard de la victime, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Requalifie les faits de vol de produits agricoles en ceux de vol de récolte sur pieds prévus par l’article 3-8° du décret 69-356 du 31/07/1969 déterminant les contraventions de simple police et les peines qui leurs sont applicables ;

Déclare YY coupable des faits ainsi requalifiés ;

Le déclare également coupable des faits de dévastation de plants faits de mains d’homme ;

En répression, le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement ferme, à trente mille (30 000) francs CFA d’amende ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de monsieur DKP ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne le prévenu à lui payer la somme de 460 000 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Le condamne aux dépens ;

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;

Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de sa libération ;

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du code pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président ;

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;

PRESIDENT : M. DAZIE G.