DIVAGATION D’ANIMAUX
LE TRIBUNAL,
A la requête de Monsieur le procureur de la République, le nommé SM a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de divagation d’animaux ;
Faits prévus et punis par l’article 429 alinéa 2 du Code pénal ;
Le 16 Avril 2012, dame D portait plainte à la Brigade de Gendarmerie de Bouaflé contre KM pour divagation d’animaux ;
Elle expliquait que partie dans son champ avec ses enfants à la recherche de maïs, ils y découvraient le prévenu qui faisaient paître son troupeau ;
Elle le priait de quitter les lieux de peur que ses animaux ne détruisent ses plants ;
Revenu deux jours plus tard sur les lieux, son fils A constatait que les bœufs avaient détruit les jeunes plants ;
Faisant le guet, il apercevait le même bouvier qui faisait entrer ses bœufs sur la parcelle ;
Aidé d’un de ses amis, ils appréhendaient ce dernier, lui arrachait son portable avant de rentrer au village pour lui donner l’information ;
Munie de cette information, elle se rendait au domicile du chef de village qui lui conseillait de se référer aux tuteurs dudit bouvier ;
Ceux-ci faisait appel au prévenu qui promettait de réparer le préjudice subi par la plaignante ;
Répondant à cette proposition, elle réclamait la somme de 1.000.000 francs à titre de dommages-intérêts;
Mais en lieu et place du dédommagement, ses interlocuteurs lui demandaient de retirer sa plainte après s’être confondus en excuses ;
Suite à cet entretien infructueux, elle décidait de porter plainte contre le susnommé à la Brigade de Gendarmerie de ladite ville ;
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Interpellé sur les faits, SM déclarait que suite à la destruction des plants de dame D par ses bœufs, celle-ci portait plainte contre lui à ladite Brigade et réclamait le paiement d’un million de francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu que le montant proposé par celle-ci, il faisait une contre-proposition consistant à payer la somme de 60.000 francs ;
Trouvant ladite somme insuffisante, elle refusa toute négociation puis sortait de la salle laissant sur les lieux ;
DES MOTIFS
Attendu que SM est poursuivi pour divagation d’animaux ;
Que ce dernier ne nie pas les faits qui ne souffrent d’aucune contestation ;
Qu’il sied de les lui imputer et lui faire application de la loi pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
Le condamne à 03 mois d’emprisonnement assortis du sursis et à 50.000 francs d’amende ;
Le condamne en outre aux dépens ;
PRESIDENT : M. COULIBALY A.