JUGEMENT N° 149/2014 DU 05 MARS 2014 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR LA SOMME DE 1 698 250 FRS


Le TRIBUNAL,

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit daté du 24 février 2014, le nommé KKE était attrait par devant le Tribunal correctionnel de céans, sous la prévention d’abus de confiance portant sur la somme de 1 698 250 F CFA, à Bonon dans l’arrondissement judiciaire de Bouaflé courant année 2013 ;

Faits prévus et punis par les articles 401 et 420 du code pénal ;

Dans le courant du mois de février 2013, monsieur YND livrait au nommé KKE du cacao d’une valeur de 3 404 250 F CFA ; ce dernier déboursait la somme de 1 706 000 F CFA en promettant payer le reliquat sous peu, mais disparaissait de la circulation ;

Appréhendé plus tard, KKE ne faisait aucune difficulté à reconnaitre les faits à lui reprochés tant à l’enquête préliminaire que devant le Parquet, tout comme à la barre du Tribunal ;

DES MOTIFS,

EN LA FORME

Attendu que la victime et le prévenu ont comparu ;

Qu’il sied dès lors de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que le prévenu reconnait l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;

Qu’il convient en conséquence de l’en déclarer coupable et le condamner à trois (03) mois d’emprisonnement ferme, à cinquante mille (50 000) francs CFA d’amende ;

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SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que la victime, YND déclare se constituer partie civile et réclame la somme de 1 698 250 F CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que cette constitution de partie civile régulière en la forme doit être déclarée recevable et bien fondée ;

SUR LES DEPENS

Attendu que le prévenu succombe ;

Qu’il convient de le condamner aux dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;

En répression, le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement ferme, à cinquante mille (50 000) francs CFA d’amende ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de monsieur YND ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne le prévenu à lui payer la somme de 1 698 250 FCFA à titre de dommages-intérêts ;

Le condamne aux dépens ;

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication

Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de sa libération ;

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du code pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président ;

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;

PRESIDENT : M. KAMIN D.