INJURES PUBLIQUES A PARTICULIER
Le TRIBUNAL,
Attendu que suivant mandement de citation en date du 23 janvier 2014, le nommé N’DRI Yao Olivier a été attrait par devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits d’injures publiques à particulier ;
Faits prévus et punis par l’article 42 al.2 et 47 al.2 de la loi n°91-1033 du 31/12/1991 ;
Attendu qu’il ressort de la procédure les faits suivants :
Le 08 mars 2013, la brigade de gendarmerie entendait KKJ suite à sa plainte adressée à monsieur le Procureur de la République contre le nommé NYO pour violation de domicile ;
Il expliquait que pour avoir interdit au nommé NYO de discuter dans sa cour avec ses amis, ce dernier tenait des propos injurieux en présence de sa famille ;
Interrogé, NYO niait les faits à lui reprochés ;
Poursuivi pour répondre des faits d’injures publiques à particulier, il ne comparaissait à la barre du Tribunal ;
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DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu et la victime n’ont pas comparu ;
Qu’il ya lieu de statuer par défaut ;
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de relever des injures ;
Qu’il y a lieu de déclarer les faits poursuivis non établis et de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que la victime qui n’a pas comparu, n’a pu se constituer partie civile ;
SUR LES DEPENS
Attendu que le prévenu ne succombe pas à l’instance ;
Qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du trésor Public ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu non coupable des faits mis à sa charge ;
Le renvoie des fins de la poursuite ;
Met dépens à la charge du Trésor Public ;
PRESIDENT : M. DAZIE G.