DESTRUCTION DE PLANTS FAITS DE MAINS
D’HOMME ET MENACE DE MORT SANS CONDITION
D’HOMME ET MENACE DE MORT SANS CONDITION
Le TRIBUNAL,
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit daté du 24 février 2014, le nommé YBL était attrait devant le Tribunal correctionnel de céans, sous la prévention de destruction de plants faits de mains d’homme et menace de mort sous conditions, à Siétinfla dans l’arrondissement judiciaire de Bouaflé courant année 2012 et courant année 2014 ;
Faits prévus et punis par les articles 380-2° et 429 du code pénal ;
Le 22 février 2014, la brigade de gendarmerie de Bouaflé entendait dame JCY, suite à sa plainte, adressée à Monsieur le Procureur de la République, contre le nommé YBL pour menaces de mort et destruction de plants ;
Elle expliquait que suite à un litige foncier opposant son père à dame YLG, le fils de cette dernière, le nommé YBL détruisait une partie de sa pépinière d’hévéa et menaçait de la tuer si elle continuait de revendiquer la parcelle de son père ;
Monsieur DBB, chef du village de Siétinfla et monsieur DBD, chef de terre de la famille Y confirmaient que le nommé YBL menaçait dame JKY et ses manœuvres et que ce dernier avait également détruit des plants d’hévéa ;
Interrogé, YBL contestait les faits à lui reprochés, mais reconnaissait avoir détruit au cours d’une bagarre quelques plants d’hévéa ;
Poursuivi pour répondre des faits de destruction de plants faits de mais d’homme et de menaces de mort sous condition, YBL ne variait pas dans ses déclarations ;
A cette audience, dame JCY déclarait se constituer partie civile et réclamait la somme de 600 000 frs à titre de dommages-intérêts ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu et la victime ont comparu ;
Qu’il sied dès lors de statuer par décision contradictoire ;
AU FOND
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur les faits de destruction de plants faits de mains d’homme ;
LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT
Attendu qu’en tout état de cause, il a reconnu devant témoin la destruction des plants, tel cela ressort du témoignage de DBB, chef de village de Siétinfla et de DBD, chef de terre de la famille Y ;
Qu’il convient en conséquence de dire établis les faits susvisés et de l’en déclarer coupable ;
Sur les faits de menaces de mort sous condition ;
Attendu qu’il est constant que le prévenu a menacé dame JCY de mort avec une machette s’i l’a revoyait dans la parcelle qu’elle dispute à sa mère ;
Attendu que les dénégations du prévenu ne sauraient emportées la conviction du Tribunal ;
Que dès lors, il convient de dire établis les faits sus mentionnés et de l’en déclarer coupable ;
Qu’il y a lieu cependant de lui accorder le bénéfice de circonstances atténuantes et le condamner à six (06) mois d’emprisonnement assorti du sursis et à cinquante mille
(50 000) francs d’amende ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que la victime, JCY déclarer se constituer partie civile et réclame la somme de 600 000 f CFA à titre de dommages intérêts ;
Que cette constitution de partie civile régulière en la forme doit être déclarée recevable et bien fondée ;
SUR LES DEPENS
Attendu que le prévenu succombe ;
Qu’il convient de le condamner aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression, le condamne à six (06) mois d’emprisonnement assorti du sursis et à cinquante mille (50 000) francs d’amende ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de dame JCY ;
L’y dit bien fondée ;
Condamne le prévenu à lui payer la somme de 600 000 francs à titre de dommages intérêts ;
Le condamne en outre aux dépens ;
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;
Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive ;
Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du code pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président ;
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Magistrat qui l’a rendu et par le Greffier, les jour, mois et an susdits.
PRESIDENT : M. KAMIN D.