JUGEMENT N° 358/2014 DU 23 JUILLET 2014 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ITT 21 JOURS

 

Le TRIBUNAL,

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 18 juillet 2014, le nommé BB a été attrait par devant le tribunal correctionnel de céans, sous la prévention d’avoir, à Gbagbokouadiokro, S/P de Bonon, dans l’arrondissement judiciaire de Bouaflé, le 19 juin 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement porté des coups et faits des blessures à dame KAJ, desquels coups portés et blessures faites, il en est résulté pour la victime, une incapacité totale de travail (ITT) de 21 jours ;

Faits prévus et punis par les articles 345-3°, 348-1° et 2° du code pénal ;

Il ressort des faits de l’espèce que suite à la plainte de dame KAJ en date du 26 juin 2014, formulée contre BB, Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé saisissait la Brigade de gendarmerie de Bonon aux fins de diligenter une enquête ;

Entendue au cours de celle-ci, la plaignante exposait qu’alors qu’elle se trouvait dans son champ, BB lui intimait l’ordre d’en partir prétextant qu’il en est le propriétaire et devant son refus, ce dernier soutenu par ses enfants, la battait ainsi qu’elle le prouve par le certificat médical versé au dossier ;

Elle ajoutait qu’elle n’eût la vie sauve que grâce à la prompte intervention de son neveu, KKA ;

Ce dernier, entendu en son témoignage au cours de l’enquête préliminaire, confirmait les déclarations de la plaignante quand le mis en cause les niait ;

En effet, il soutenait s’être plutôt disputé avec le concubin de cette dernière qui lui portait des coups qu’il justifie en brandissant un certificat médical lui prescrivant une incapacité totale de travail (ITT) de dix jours;

Comparaissant devant la barre du Tribunal, le prévenu s’inscrivait dans cette même défense ;

Pour sa part, dame KAJ réitérait ses précédentes déclarations et se constituait partie civile en sollicitant la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts ;

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SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision

Attendu que toutes les parties ont comparu ;

Qu’il y a donc lieu de statuer par décision contradictoire à leur égard ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que le prévenu réfute les faits relevés à son encontre ;

Mais attendu que l’intervention secourable du témoin auquel se greffe le certificat médical produit au dossier, ruine admirablement ses dénégations en confirmant qu’il a volontairement porté des coups et faits des blessures à dames KAJ ;

Qu’il y a donc lieu de l’en déclarer coupable ;

Attendu cependant que le prévenu est un délinquant primaire et eu égard aux circonstances de la cause ;

Qu’il convient en conséquence, de lui faire application de l’article 133 du code pénal relatif au sursis ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que dame KAJ a comparu et a déclaré se constituer partie civile et sollicité la condamnation du prévenu à lui payer la somme de 500 000 F à titre de dommages intérêts ;

Attendu que cette constitution de partie civile est recevable comme intervenue dans les formes et délais légaux et qu’au demeurant, le prévenu est reconnu coupable des faits qui fondent la demande ;

Attendu cependant qu’elle est excessive dans son quantum ;

Qu’il sied de la ramener à de justes proportions en ne condamnant le prévenu qu’à lui payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages intérêts ;


SUR LES DEPENS

Attendu que la culpabilité du prévenu a été retenue ;

Qu’il convient de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le BB coupable des faits mis à sa charge ;

En répression, le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement et à 30 000) francs d’amende ;

Dit cependant qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de dame KAJ ;

L’y dit cependant partiellement fondée ;

En conséquence, condamne le prévenu à lui payer la somme de 70 000 francs à titre de dommages intérêts ;

Le condamne également aux dépens ;

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour où la condamnation sera devenue définitive ;

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du code pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président ;

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;

PRESIDENT : M. DAZIE G.