JUGEMENT N° 341/2015  DU 29 JUILLET 2015 –  TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

ABUS DE CONFIANCE PORTANT SUR LA SOMME DE 900 000 F
 
 
Le TRIBUNAL,
 
Vu les pièces de la procédure RP n° 675/15 ;
 
Ouï le prévenu en ses réponses et moyens de défense ;
 
Ouï la partie civile en sa demande ;
 
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
 
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
 
Suivant mandement en date du 1er juin 2015, de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé citait BZF devant  le Tribunal correctionnel de ce siège pour y répondre des faits d’abus de confiance portant sur la somme de neuf cent mille francs (900 000 F), à Kanzra, dans la Sous-préfecture de Zuénoula, courant année 2014, lesquels faits prévus et punis par les articles 401 et 420 du code pénal ;
 
FAITS ET PROCEDURE
 
Suite à la plainte de monsieur VBZ contre BZF  pour abus de confiance portant sur la somme de 900 000 F, monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé saisissait, par soit-transmis n°286 du 21/05/2015, la Brigade de gendarmerie de Zuénoula à l’effet de procéder à une enquête complète ;
 
Au cours de l’enquête ouverte à cet effet, monsieur VBZ expliquait avoir engagé BZF, pendant la campagne café-cacao 2014-2015, comme secrétaire-peseur au sein de la coopérative  « COA… » ;
 
Au terme de ladite campagne, celui-ci, à qui remettait les mandats et qui les gérait seul, refusait de faire le bilan malgré les interpellations à lui faites et restait lui devoir la somme de 900 000 F ;
 
Invité à s’expliquer, BZF se défendait pour dire ne rien devoir ;
 
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Poursuivi suivant la procédure de citation directe pour les faits d’abus de confiance portant sur la somme de 900 000 F, il déclarait avoir reçu, courant année 2013, la somme de vingt-quatre millions quatre cent mille francs (24 400 000 F) pour l’achat de cacao pour laquelle il livrait intégralement le produit ;
 
Il ajoutait qu’il mentionnait le poids du caco qu’il livrait dans un registre dont il versait copie au dossier ;
 
Messieurs VBZ, Président de ladite coopérative et GBV, un membre de ladite coopérative, pour leur part, soulignait que la remise de fonds à BZF et les livraisons faites par celui-ci n’étaient pas matérialisées de sorte qu’ils ne reconnaissaient pas les pièces produites ;
 
Toutefois, monsieur VBZ faisait savoir que BZF avait reconnu, devant des témoins, devoir la somme de 900 000 Francs ;
 
Il déclarait se constituer partie civile pour le compte de la coopérative « COA.. » et réclamait ladite somme d’argent  à titre de dommages-intérêts ;
 
SUR CE
 
EN LA FORME
 
Sur le caractère de la décision 
 
BZF a comparu ;
 
Il sied, en conséquence, de statuer contradictoirement ;
 
Sur la recevabilité de l’action civile
 
Monsieur VBZ a déclaré se constituer partie civile pour le compte de la coopérative « COA…» dont il est le président et a évalué le préjudice subi par celle-ci en argent ;
 
En outre, ladite constitution de partie civile étant régulière, il y a lieu de la déclarer recevable ;
 
AU FOND
 
SUR L’ACTION PUBLIQUE 
 
BZF est prévenu des faits d’abus de confiance portant sur 900 000 F ;
I
l ressort de l’instruction à la barre qu’il a reçu, à titre de mandat, la somme de  24 400 000 francs à l’effet d’acheter du cacao, chose qu’il estime avoir fait intégralement ;
 
La remise de ladite somme d’argent n’ayant fait l’objet d’une contestation, il lui appartenait de rapporter des preuves pouvant battre en brèche la présomption de culpabilité pesant ainsi sur lui quant à la somme de 900 000 francs restante ;
 
Faute pour eux de l’avoir fait, il convient de dire les faits d’abus de confiance à lui reprochés établis et de l’en déclarer coupable ;
 
Il sied, cependant, de lui faire application des circonstances atténuantes en le condamnant à trois (03) mois d’emprisonnement  et à une amende de cinquante mille  (50 000) francs ;
 
SUR L’ACTION CIVILE 
 
Monsieur VBZ  réclame la somme de 900 000 francs en réparation d’un préjudice subi par la coopérative « COA… » ;
 
Ladite somme d’argent correspondant à celle due par BZF à ladite coopérative, il convient de dire l’action de celui-ci bien fondée, en conséquence, d’y faire droit ;
 
SUR LES DEPENS
 
BZF succombe ;
 
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
 
Déclare le BZF coupable des faits d’abus de confiance portant sur la somme de neuf cent mille francs (900 000 F) à lui reprochés prévus et punis par les articles 401 et 420 du code pénal ;
 
En répression, le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement et à une amende de cinquante mille (50 000) francs ;
 
Reçoit la constitution de partie civile de monsieur VBZ pour le compte de la coopérative  « COA… » ;
 
L’y dit bien fondé ;
 
Condamne BZF à lui payer la somme de neuf cent mille (900 000 F) pour le compte de la coopérative ;
 
Le condamne également aux dépens ;
 
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;
 
Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de sa libération;
 
Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du  Code  pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite  à l’audience par Monsieur le Président ;
 
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;
 
PRESIDENT : M. GNAHOUA B.