JUGEMENT N°421/2014 DU 08 OCTOBRE 2014 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

ESCROQUERIE PORTANT SUR LA SOMME DE 1 200 000 F


Le TRIBUNAL,

 

Attendu que suivant ordonnance du Juge d’instruction du Tribunal de Première Instance de Bouaflé, le nommé GBT a été renvoyé par devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits d’escroquerie portant sur la somme de 1 200 000 f CFA ;

Faits prévus et punis par les articles 403 et 420 du code pénal ;

Attendu qu’il résulte des éléments de la procédure les faits suivants :

Dans le courant du mois de mai 2013, monsieur GBT proposait à la vente sa maison sise à Bouaflé au prix de 3 200 000 F CFA à monsieur SD ;

Ce dernier intéressé par cette offre voulait payer le prix convenu, lorsque monsieur GBT lui faisait croire qu’il libérait effectivement la maison après les examens de fin d’année scolaire de ses enfants ;

Monsieur SD lui versait un acompte de 1 200 000 F CFA ;

Au terme du délai fixé, monsieur GBT occupait toujours la maison en objectant que son épouse s’oppose à la vente tout comme ses enfants, et réfutait de rembourser l’acompte reçu ;

Poursuivi pour répondre des faits d’escroquerie portant sur la somme de 1 200 000 F CFA, monsieur GBT ne variait pas dans ses déclarations faites au cours de l’information ;

Monsieur SD déclarait se constituer partie civile et réclamait somme de 1 500 000 F CFA à titre de dommages intérêts ;

SUR CE

EN LA FORME

Sur le caractère de la décision ;

Attendu que la victime et le prévenu ont comparu ;

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Qu’il sied dès lors de statuer par décision contradictoire à leur égard ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu qu’il ressort tant de la procédure que des débats à l’audience que le prévenu s’est fait passer l’unique propriétaire d’un bien immobilier communautaire ;

Qu’en effet, il est établi qu’il n’a pas obtenu l’accord de son épouse pour proposer à la vente ledit bien ;

Attendu qu’en définitive, le prévenu a usé de fausse qualités pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire pour se faire remettre par monsieur SD la somme de 1 200 000 F CFA ;

Qu’il s’ensuit que les faits d’escroquerie poursuivis sont établis ;

Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable et le condamner à vingt quatre (24) mois d’emprisonnement ferme et à cinquante mille (50 000) francs d’amende ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que la victime monsieur SD déclarer se constituer partie civile et réclame la somme de 1 500 000 FCFA à titre de dommages –intérêts ;

Que cette constitution de partie civile régulière en la forme doit être déclarée recevable et bien fondée ;

SUR LES DEPENS

Attendu que le prévenu ne succombe pas à l’instance ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare GBT coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 1 200 000 F CFA ;

En répression, le condamne à vingt quatre (24) mois d’emprisonnement ferme et à cinquante mille (50 000) francs d’amende ;

Déclare recevable la constitution de partie civile de monsieur SD ;

L’y dit bien fondée ;

Condamne le prévenu à lui payer la somme de 1 500 000 F CFA à titre de dommages-intérêts ;
Le condamne en outre aux dépens ;

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;

Fixe, quant à l’amende, aux dommages-intérêts et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de sa libération ;

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du code pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président ;

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;

PRESIDENT : M. KAMIN D.