JUGEMENT N° 376/2014 DU 13 AOÛT 2014 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES


Le TRIBUNAL,

Suivant procès-verbal d’interrogation en cas de flagrant délit en date du 08 août 2014, le nommé TBT était attrait par devant le Tribunal correctionnel de céans, sous la prévention de coups et blessures volontaires (ITT 21 jours) à Bouaflé, le 08 Août 2013 ;

Faits prévus et punis par es articles 345-3° et 348 du code pénal ;

Dans la nuit du 19/06/2014, WBT voulant s’interposer entre deux jeunes gens aux prises aux abords d’une vidéothèque était pris à partie par le nommé TBT qui lui administrait un coup à l’abdomen à l’aide d’un couteau provoquant une rupture de la rate. après plus d’un mois de cavale, le mis en cause était mis aux arrêts courant Août 2014. interrogé, il reconnaissait les faits en invoquant la légitime défense car précisait-il, la victime lui avait en premier lieu administré une violente gifle ;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que toutes les parties ont comparu ;

Qu’il échet dès lors de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que le prévenu a reconnu les faits à toutes les étapes de la procédure ;

Que la légitime défense qu’il invoque ne peut prospérer car la victime nie lui avoir porté un coup ;

Qu’au surplus, sa riposte disproportionnée à tous égards si l’on tient compte de l’attaque qu’il allègue, fait écrouler son unique moyen de défense ;

Qu’il convient en conséquence de lui faire subir la rigueur de la loi pénale ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que la victime qui a déclaré se constituer partie civile réclame la somme de six cent mille francs (600 000 F) à titre de dommages et intérêts ;

Mais attendu que cette demande recevable paraît excessive ;

LOIDICI.BIZ – SITE A ACCES GRATUIT

Qu’il y a lieu de ramener les prétentions de WBT à de justes proportions en condamnant le prévenu à lui payer la somme de trois cent mille francs (300 000F) ;

SUR LES DEPENS

Attendu que le prévenu succombe ;

Qu’il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;

En répression, le condamne à six (06) mois d’emprisonnement ferme et à cinquante mille (50 000) francs d’amende ;

Déclare la constitution de partie civile de WBT recevable mais partiellement fondée ;

Condamne TBT à lui payer la somme de trois cent mille francs (300 000 F) à titre de dommages-intérêts ;

Condamne en outre TBT aux dépens ;

Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;

Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de sa libération ;

Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du code pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président ;

En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;

PRESIDENT : M. DAZIE G.