DESTRUCTION VOLONTAIRE D’UN IMMEUBLE APPARTENANT A AUTRUI
Le TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 24 novembre 2014 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, le nommé CI a été attrait devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour répondre des faits de destruction volontaire d’un immeuble appartenant à autrui ;
Faits prévus et punis par l’article 423 du code pénal ;
Il résulte des faits de la cause, que donnant suite à la plainte de Monsieur KY contre CI pour destruction de son immeuble, Monsieur le Procureur de la République instruisait le commissaire de Police de Bouaflé à l’effet de diligenter une enquête plus complète ;
Il expliquait au soutien de sa plainte qu’il avait donné en location sa maison à CI;
Il ajoutait qu’avant l’installation de celui-ci, il donnait son accord afin que le locataire effectue des modifications ; –
Le montant des travaux devant être déflaqué du loyer pendant une durée de 50 mois ;
Quelques années plus tard, ayant opposé un refus à une nouvelle demande de modification, le locataire détruisait tout ce qu’il avait construit auparavant et causait des dégâts à la maison ;
Interrogé, le mis en cause déclarait que face au refus du bailleur de lui accorder une autorisation de modification, il a enlevé les portes et la toiture qu’il avait installés ;
Il maintenait ses déclarations aussi bien devant monsieur le Procureur de la République qu’à la barre du Tribunal ;
KY déclarait se constituer partie civile et réclamait la somme de 800 000 F à titre de dommages-intérêts ;
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que le prévenu comparait, qu’il y a lieu de statuer contradictoirement ;
AU FOND
1/SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il résulte des propres déclarations du prévenu que suite au refus de son bailleur de lui permettre d’effectuer des travaux de modification, il a enlevé les portes en métallique et en bouis ainsi que la toiture qu’il avait installés lors des premiers travaux ;
Attendu que les modifications apportées, notamment les portes et la toiture, cessent d’être des biens meubles et font partie intégrale de la maison ;
Qu’à ce titre, le prévenu n’a aucun droit de les enlever ;
Qu’en le faisant, il dégrade l’immeuble ;
Attendu que les faits sont établis ;
Qu’il y a lieu de l’en déclarer coupable ;
2/SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que KY a déclaré se constituer partie civile;
Qu’il y a lieu de déclarer son action recevable comme état respectueuse des fores et délais prescrits par la loi ;
Attendu qu’il réclame la somme de 800 000 F à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il fait valoir qu’outre les portes et la toiture enlevées, le prévenu a également arraché les fenêtres et fortement endommagé les murs ;
Qu’il produit des planches photographiques pour étayer ses propos;
Qu’il y a lieu de déclarer sa demande bien fondée et condamner le prévenu à lui payer la somme réclamée ;
SUR LES DEPENS
Attendu que le prévenu succombe, qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare CI coupable des faits de destruction volontaire d’un immeuble appartenant à autrui mis à sa charge ;
En répression, le condamne à 03 mois d’emprisonnement et 50 000 F d’amende ;
Reçoit la constitution de partie civile de KY ;
L’y dit bien fondé, condamne le prévenu à lui payer la somme de 800 000 F à titre de dommages-intérêts;
Le condamne aux dépens ;
Le condamne, en outre, au remboursement des frais liquidés à la somme de trois cent cinquante francs en ce non compris les droits de timbre, d’enregistrement, de communication postale et de signification du présent jugement auxquels il est également condamné ;
Fixe, quant à l’amende, et au paiement des frais envers l’Etat, la durée de la contrainte par corps au minimum s’il y a lieu de l’exercer dans le délai de trois mois à compter du jour de sa libération ;
Le tout par application des articles susvisés et ceux-ci après, 117-118-55, du code pénal, 464 et 699 du code de procédure pénale dont lecture a été faite à l’audience par Monsieur le Président ;
En outre, Monsieur le Président a donné au condamné l’avertissement prescrit par l’article 710 du code de procédure pénale ;
PRESIDENT : GNAHOUA B.