DETENTION ILLEGALE D’ARME A FEU DE LA 5ème CATEGORIE
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier ;
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;
Le prévenu non comparant ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Suivant mandement de citation du 18 mai 2015 de Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, BV a été prévenu des faits de détention illégale d’arme à feu de la 5e catégorie ;
Faits prévus et punis par les articles 5-3 0, 13 et 14 de la loi n 098-749 du 23 décembre 1998, et décret n 099-183 du 23 février 1999 ;
DES FAITS ET PROCEDURE
Le sieur BV dénoncé par sa femme et son enfant de menacer son fils avec un fusil calibre 12, les éléments du commissariat de police de Bouaflé sur instructions téléphoniques de Monsieur le procureur de la République, se rendaient à son domicile et y découvraient l’arme;
Interrogé, BV reconnaissait la propriété de l’arme et indiquait, qu’il n’avait aucune autorisation administrative à la détenir ;
Attrait devant le Tribunal correctionnel de céans pour les faits de détention illégale d’arme à feu de la 5e catégorie, il ne comparaissait pas ;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que le prévenu n’a pas comparu à l’audience du Tribunal et qu’à l’examen des pièces du dossier de la procédure, il apparait qu’il n’y a pas eu de retour de citation, bien que la cause ait été déjà renvoyée pour ce motif ;
Qu’il sied par conséquent de statuer par défaut ;
AU FOND
Attendu qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier, que le prévenu a été trouvé porteur d’un fusil calibre 12, dont il n’a pu justifier la détention par la production de documents administratifs y afférents ;
Que de tels faits, sont constitutifs de ceux de détention illégale d’arme à feu de la 5e catégorie mis à sa charge ;
Qu’il convient par conséquent de l’en déclarer coupable ;
Attendu que le prévenu succombe ;
Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare le prévenu coupable des faits mis à sa charge ;
En répression le condamne à :
- 03 mois d’emprisonnement ;
- 20 000 F d’amende ;
- 03 ans de privation des droits prévus à l’article 66 du code pénal ;
Dit qu’il sera sursis à la peine d’emprisonnement ;
Ordonne la confiscation de l’arme saisie en vue de sa destruction ;
Ordonne en outre la publication de la présente décision dans le journal FRATERNITE MATIN pour deux publications, aux frais du condamné ;
Condamne le prévenu aux dépens ;
PRESIDENT : M. GNAHOUA S.