JUGEMENT N° 644/2016 DU 14 DECEMBRE 2016 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE

VAGABONDAGE


LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier ;

Ouï le Ministère Public en ses réquisitions ;

Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 02 décembre 2016 de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Bouaflé, Diallo Yoro était prévenu de vagabondage;

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Faits prévus et punis par l’article 189 du Code pénal ;

DES FAITS ET PROCEDURE

Le 30 novembre 2016, en mission de sécurisation sur l’axe routier Bouaflé-Yamoussoukro, une patrouille de la brigade de gendarmerie de Bouaflé interpelait le nommé DY, lequel fouillé, ne possédait aucune somme d’argent et ne tenait qu’un sachet contenant quelques effets vestimentaires ;

Interrogé, celui-ci déclarait qu’il était venu du Mali son pays d’origine et qu’il errait sans domicile fixe, en quête d’emploi ;

Devant le Procureur de la République et à la barre du Tribunal, il réitérait ses déclarations;

DES MOTIFS

EN LA FORME

Attendu que le prévenu a comparu à l’audience ;

Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;

AU FOND

Attendu qu’il est constant comme résultant de l’instruction menée à la barre, que le prévenu a été appréhendé, alors qu’il errait dans la rue, sans domicile connu et sans moyen de substance;

Que de tels faits, sont constitutifs de ceux de vagabondage à lui reprochés et qu’il convient par conséquent, de l’en déclarer coupable ;

Attendu que le prévenu succombe ;

Qu’il sied de le condamner aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Déclare le prévenu coupable des faits de vagabondage à lui reprochés ;

En répression, le condamne à 12 jours d’emprisonnement ;

Le condamne aux dépens ;

PRESIDENT : M. GNAHOUA S.