PRATIQUE DE SORCELLERIE
Vu les pièces de la procédure ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ENSEMBLE FAITS ET PROCEDURE
Suivant procès-verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 24 Mars 2016 de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de céans, le nommé EBH a comparu par devant la chambre correctionnelle de ladite section sous la prévention de s’être à Kpesso, dans l’arrondissement judiciaire de Séguéla, dans le courant du mois de Mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, fait remettre la somme de six cent mille francs et d’avoir par ce moyen escroqué la totalité ou partie de la fortune de Monsieur SK ;
Faits prévus et punis par les articles 403 et 420 du code pénal ;
Du dossier de la procédure, il est ressorti les faits suivants :
Le 22 Mars 2016, Monsieur SK saisissait la brigade de gendarmerie de Tiéningboué d’une plainte contre le nommé EBH pour les faits d’escroquerie portant sur la somme
600.000 francs ;
Il expliquait, au soutien de sa plainte, que le 14 Mars 2016, par l’entremise de son jeune frère SI, il faisait la connaissance du nommé EBH, qui se présentait à lui comme un négociant dans le domaine de l’anacarde ;
Il ajoutait que ce dernier lui faisait savoir qu’il entendait un financement de 150.000.000 millions de la part de ses partenaires sur lequel, il était prêt à lui en donner une partie pour ses activités commerciales ;
Il indiquait que ce dernier lui faisait croire que la mise en place de son financement ne devant être totale qu’au cours de la prochaine campagne, il souhaiterait être financé par lui pour le cours de la présente campagne ;
Il relevait qu’après plusieurs réflexions, il finissait par donner son accord afin de travailler avec ce dernier et lui remettait, pour la cause, la somme de six cent mille francs qu’il devait utiliser pour l’achat de l’anacarde ;
Il terminait pour dire qu’une fois avoir réceptionné ladite somme, il ne reverra plus le nommé EBH encore qu’il ne réussît à le joindre ;
Mis en cause pour lesdits faits le nommé ne faisait aucune difficulté pour les reconnaitre ;
Il disait être commerçant de profession et intervenant dans la vente de médicaments chinois dans la circonscription de Kpesso ;
Il indiquait que traversant des difficultés il s’est érigé en spéculateur dans le domaine de l’anacarde et de la sorte, il a pu rentrer en contact avec le nommé SK à qui il réussissait à soutirer la somme de 600.000 francs en lui faisant croire qu’il pourrait bénéficier d’un financement de 150.000.000 francs pour le cours de la campagne 2017 par son entremise ;
Déférés au parquet, ils étaient prévenus de faits d’escroquerie portant sur la somme de six cent mille francs et traduit devant le tribunal correctionnel de céans sous cette prévention suivant la procédure de flagrant délit ;
A la barre du tribunal, il réitérait ses déclarations faites lors de l’enquête préliminaire ;
La victime comparaissait, se constituait partie civile et sollicitait réparation à hauteur de 300.000 francs l’autre moitié lui ayant été payé préalablement au cours de l’enquête préliminaire ;
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que les prévenu comparu à la barre du tribunal ;
Qu’il convient de statuer à son égard par jugement contradictoire ;
AU FOND
1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que le prévenu est poursuivi pour les faits d’escroquerie portant sur la somme de
600.000 francs ;
Que depuis l’enquête préliminaire, il a constamment reconnu avoir employé des manœuvres frauduleuses au moyen desquels il a déterminé Monsieur SK à lui remettre la somme de 600.000 francs qui constituait la fortune de celui-ci ;
Attendu que tel agissement est constitutif des faits d’escroquerie prévus et punis par les articles 403 et 420 du Code pénal ;
Qu’il sied, en conséquence, de l’en déclarer coupable par application desdits textes ;
2 – SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que le nommé SK s’est constitué partie civile conformément aux dispositions de l’article.2 al. 1 du Code procédure pénale ;
Qu’il a sollicité la condamnation du prévenu à lui payer respectivement la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que son action est recevable au regard du texte ci-dessus cité ;
Qu’elle est en outre bien fondée au regard du quantum sollicité ;
Qu’il sied en conséquence d’y faire droit et de condamner le prévenu à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
3 – SUR LES DEPENS
Attendu que le prévenu succombe à la présente instance ;
Qu’il convient de le condamner aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 464 al. 1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :
Déclare Monsieur EBH coupable des faits d’escroquerie portant sur la somme de 600.000 francs poursuivis à son encontre ;
Lui accorder des circonstances atténuantes ;
En répression, le condamne à 06 mois d’emprisonnement et à 50.000 francs d’amende;
Déclare recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Monsieur SK ;
Condamne le prévenu à lui payer la somme de 300.000 francs à titre de dommages et intérêts
Le condamne aux dépens. /.
PRESIDENT : M. BOTI BI N.