TENTATIVE DE VOL DE NUIT AVEC EFFRACTION
LE TRIBUNAL ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Ouï le prévenu en ses moyens de défense ;
Ouï le ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ENSEMBLE FAITS ET PROCEDURE
Suivant mandement de citation du 19 Janvier 2017 de Monsieur le Substitut Résident près la Section de tribunal de céans, le nommé BK a été attrait par devant ledit tribunal statuant en matière correctionnelle, sous la prévention d’avoir à Séguéla, le 04 Avril 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, tenté de commettre un vol avec effraction ;
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Laquelle tentative manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, son intention irrévocable de commettre ladite infraction n’a manqué son effet ou n’a été suspendu que par des circonstances indépendantes de sa volonté.
Faits prévus et punis par les articles 24 ; 392 ; 394-20 ; 396 et 397 du code pénal ;
Du dossier de la procédure, il est ressorti les faits suivants :
Le 04 Avril 2016, Monsieur LL saisissait le commissariat de Séguéla d’une plainte contre le nommé BK pour des faits de tentative de vol avec effraction ;
Monsieur LL expliquait, au soutien de sa plainte, que le 04 Avril 2016 les portes de son agence de transfert de fonds situé dans le dos de la mosquée « Wahabia »de Séguéla ont été forcées par une personne qui n’a pu être identifiée.
Il indiquait qu’au cours de ses investigations le propriétaire de la maison mitoyenne à son agence lui faisait savoir que ses soupçons se tournaient vers le nommé BK en raison de ce que ce dernier venant de sortir de prison habitait juste à la périphérie des lieux litigieux.
Mis en cause pour les faits susdits, Monsieur BK disait ne pas les reconnaitre ;
Il faisait observer qu’il n’est ni de près ni de loin mêler à ces faits ;
Le dossier de la procédure parvenu au parquet, Monsieur BK était prévenu de faits de tentative de vol avec effraction avant d’être traduit devant le tribunal correctionnel de céans suivant la procédure de citation directe.
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que le prévenu n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’il sied de statuer à son égard par jugement de défaut ;
AU FOND
Attendu que le prévenu est poursuivi pour les faits de tentative de vol avec effraction ;
Que depuis l’enquête préliminaire il est resté constant pour dire qu’il n’a jamais de commettre les faits qui lui sont reprochés ;
Attendu qu’il n’a pas pu être établi à son encontre lesdits faits ;
Qu’il convient, dès lors, de l’en déclarer non coupable ;
Attendu que le ministère public succombe à la présente instance ;
Qu’il convient de mettre les frais à la charge du trésor public par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare Monsieur BK non coupable des faits de tentative de avec effraction qui lui sont reprochés ;
Le renvoie, en conséquence, des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Met les frais à la charge du trésor public.
PRESIDENT : M DIZOUA E.