DESTRUCTION DE PLANTS FAIT DE MAIN D’HOMME
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant mandement de citation en date du 17/11/2016, Monsieur le Substitut Résident près la Section Tribunal de SEGUELA a fait citer à comparaitre devant le Tribunal Correctionnel de ce siège le nommé KD pour répondre des faits de dévastation de plants faits de main d’homme;
Faits prévus et punis par l’article 429 al 1er du Code pénal ;
Attendu que YB a porté plainte contre KD pour les faits sus visés ;
Qu’il a exposé au soutien de sa plainte qu’un litige foncier l’oppose à ce dernier au sujet d’une parcelle de terre lui appartenant ;
Que le 20 mai 2016 KD a fait irruption dans son champ et a coupé ses plans d’anacardier avant d’en a labouré une portion pour y semé du maïs ;
Qu’interrogé sur les faits mis à sa charge KD a fait savoir que la parcelle exploitée par le plaignant est sa propriété, las de lui demander de la libérer il a été contraint de l’obliger à partir en détruisant ses plants ;
DES MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE
SUR LA FORME
Attendu que KD a comparu ;
Qu’i y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
SUR LE FOND
Attendu que le prévenu reconnait avoir détruit les plants de YB pour prendre possession de la parcelle litigieuse ;
Qu’il y a lieu de déduire de ses aveux que les faits mis à sa charge sont établis ;
SUR L’ACTION CIVILE
EN LA FORME
Attendu que YB s’est constitué partie civile suivant les exigences légales ;
Qu’i y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Attendu que YB a sollicité le paiement de la somme de 500.000 francs de dommages et intérêts par le prévenu ;
Attendu que les agissement délictueux du prévenu lui ont certainement causé des préjudices, qu’il y a lieu de condamner celui-ci à lui payer la somme plus raisonnable de 300.000 francs de dommages intérêts, le montant sollicité nous paraissant excessif ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Déclare KD coupable ;
Le condamne à 03 mois d’emprisonnement et à 50.000 francs d’amende ;
Reçoit la constitution de partie civile de YB ;
L’y dit partiellement fondé ;
Condamne le prévenu à lui payer la somme de 30.000 francs de dommages intérêts ;
Le condamne en outre aux dépens;
PRESIDENT : M DIZOUA E.