JUGEMENT N° 236/17 DU 07 SEPTEMBRE 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION DE SEGUELA

JET DE DISCREDIT SUR UNE DECISION DE JUSTICE

LE TRIBUNAL,

Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;

Ouï le ministère public en ses réquisitions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ENSEMBLE FAITS ET PROCEDURE

Suivant procès-verbaux d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 30 Août 2017 de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de céans, les nommés CK, CM et CL ont comparu par devant la chambre correctionnelle de ladite section sous la prévention d’avoir à Kouego, Sous-préfecture de Worofla, dans l’arrondissement judiciaire de Séguéla, courant année 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par gestes, propos, cri ou menaces, écrit, image, dessin, imprimé, document , placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif, cherché à jeter le discrédit sur acte ou une décision judiciaire dans des conditions à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance,

Faits prévus et punis par les articles 174 et 252 du Code pénal

Du dossier de la procédure, il est ressorti les faits suivants :

Un conflit foncier oppose depuis un très long moment les ressortissants du village de Kouego à ceux de Mongbara.

Plusieurs décisions de justice y sont intervenues et ont toutes été en faveur du village de Mongbara dont les droits d’usage coutumiers sont reconnus sur les terres litigieuses.

Non satisfaits des différentes décisions du tribunal civil de Séguéla, les ressortissants du village de Kouégo ont interjeté appel mais le jugement du tribunal de Séguéla a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Daloa.

En attendant que cet arrêt ne soit signifié aux ressortissants du village de Kouego, ceux-ci continueraient à se maintenir sur des portions de la parcelle litigieuse en dépit de la décision du tribunal de Séguéla.

Cet état de fait ne plaisant pas à Messieurs DY, KM et CM, du village de Mongbara, ces derniers saisissaient le Substitut résident près la section de tribunal de céans d’une plainte pour les faits de non respect d’une décision de justice.

L’enquête ouverte à cet effet par la brigade de gendarmerie de Séguéla permettaient d’interpeler les nommés CK, CM et CL.

Mis en cause pour les faits susdits, ces derniers les réfutaient.

Pour s’en défendre les mis en cause expliquaient que le jugement dont on leur reproche la transgression n’a pas encore obtenue l’autorité de chose jugée puisqu’ils y ont exercé les voies de recours légales.

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Ils faisaient observer que, dans ces conditions, et surtout que l’appel a un effet suspensif, toutes les parties se retrouvent dans l’état où elles étaient.

Déférés au parquet, ils étaient prévenus des faits de discrédit sur une décision de justice avant d’être traduits devant le tribunal correctionnel de ce siège sous cette prévention suivant la procédure de flagrant délit.

A la barre du tribunal, ils réitéraient, par la voie de leur Conseil, les déclarations par eux faites lors de l’enquête préliminaire.

Quant à Monsieur DY, s’exprimant au nom des victimes des faits poursuivis, il disait ne pas se constituer partie civile.

SUR CE

EN LA FORME

Attendu que les prévenus ont comparu à la barre du tribunal ;

Qu’il convient de statuer à leur égard par jugement contradictoire ;

AU FOND

1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE

Attendu que les nommés CK, CM et CL sont poursuivis pour les faits de discrédit sur une décision de justice ;

Que depuis l’enquête préliminaire ils nient lesdits faits ;

Attendu cependant que ni l’enquête préliminaire susdite ni les débats à la barre du tribunal n’ont permis de retenir à l’égard de ces derniers qu’ils ont par geste, écrit, propos, image ou tout autre moyen sonore ou audible cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision de judiciaire dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ;

Qu’il sied, en conséquence, de les déclarer non coupables ;

2 – SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que Monsieur Dosso Youssouf a déclaré, à la barre du tribunal, ne pas se constituer partie civile;

Qu’il convient de lui en donner acte;

3 – SUR LES DEPENS

Attendu que le Ministère public succombe en la présente instance ;

Qu’il convient de mettre les frais à la charge du trésor public par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort;

Déclare Messieurs CK, CM et CL non coupables des faits de discrédit sur une décision de justice qui leur sont reprochés;

Donne acte à Monsieur DY de ce qu’il ne se constitue pas partie civile,

Met les frais de la présente instance à la charge du Trésor public. /.

PRESIDENT : M. BOTI BI N.