VOL D’ENERGIE A MANKONO
LE TRIBUNAL,
Attendu que suivant mandement de citation en date du 05/04/2017, l’entreprise IH, ex entreprise MT de Mankono représentée par Monsieur KB, a été attraite devant le Tribunal Correctionnel de ce siège sous la prévention de vol d’électricité,
Faits prévus et punis par l’article 59 de la loi N° 2014-132 du 24/03/2014 portant Code de l’électricité ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que lors d’un contrôle opéré par l’agent de la Compagnie d’Electricité, le sieur KAT, il a été découvert qu’un branchement frauduleux a été effectué par un quidam en vue de réduire la consommation d’électricité de l’entreprise IH ;
Que l’agent de la Compagnie d’Electricité a expliqué que ce dernier a pratiqué un « shunt » en aval du disjoncteur, c’est-à-dire qu’il a ouvert le coffret à fusibles, enlevé un fusible et rompu le scellé dans le but de faire remonter le courant dans le sens contraire pour minimiser la consommation en électricité ;
Qu’entendu sur les faits mis à sa charge, le sieur NYA s’est présenté comme un technicien de l’entreprise NET, une sous-traitante de l’entreprise IH, elle est chargé de la maintenance des réseaux MT et ORA ;
Qu’il a fait savoir que c’est dans ce cadre qu’il a fait le « shunt » pour palier à la mauvaise qualité de la phase qui apportait l’électricité de la Compagnie d’Electricité;
DES MOTIFS
EN LA FORME
Attendu que la prévenue a comparu par le biais de son représentant ;
Qu’il ya lieu de statuer par décision contradictoire ;
AU FOND
Attendu que la prévenue est l’entreprise IH une personne morale, or selon les dispositions de l’article 97 du Code pénal « les personnes morales ne sont responsables que dans les cas prévus par une disposition spéciale de la loi » ;
Que cette responsabilité dans le cas d’espèce est prévue par le texte suivant : l’article 56 de la loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’électricité qui dispose que « lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l’activité d’une personne morale, celle-ci est punie des amendes prévues aux articles, 53, 54 et 55…. »
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Que l’article 60 alinéa 3 de la loi suscitée stipule que « quiconque tire sciemment profite de toute manipulation illicite des équipements de comptage de l’énergie ou utilise tout procédé visant à réduire en partie ou en totalité le comptage de l’énergie électrique effectivement consommée » ;
Qu’en l’espèce le nommé NYA a reconnu avoir effectué un « shunt » c’est-à-dire un branchement frauduleux dans le but de réduire la consommation d’électricité de la société IHS dont la société NET qui l’emploie est la sous-traitante ;
Que l’entreprise IH ne conteste pas avoir bénéficié des réductions de sa consommation d’électricité favorisées par des manipulations illicites des de comptage effectuées par l’agent de maintenance susnommé;
Qu’il en découle que les agissements de la prévenue s’apparentent plus aux faits prévus et punis par l’alinéa 3 de l’article 60 susvisé, en conséquence il sied de requalifier les faits initialement poursuivis dans ce sens et dire que les faits ainsi requalifiés sont établis ;
Qu’il convient de la déclarer coupable des faits ainsi requalifiés et la condamner à payer une amende de 2.000.000 francs ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la prévenue succombe, qu’il sied de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Requalifie les faits initialement poursuivis en ceux prévus par l’article 60 alinéa 3 de la loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 portant code de l’électricité ;
Déclare l’entreprise IH coupable des faits ainsi requalifiés ;
En répression la condamne à 2.000.000 FCFA d’amende ;
La condamne en outre aux dépens ;
PRESIDENT : M DIZOUA E.
166 JUGEMENT N° 236/17 DU 07 SEPTEMBRE 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION DE SEGUELA
JET DE DISCREDIT SUR UNE DECISION DE JUSTICE
LE TRIBUNAL,
Vu les pièces du dossier de la procédure ; Ouï les prévenus en leurs moyens de défense ;
Ouï le ministère public en ses réquisitions ;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ENSEMBLE FAITS ET PROCEDURE
Suivant procès-verbaux d’interrogatoire en cas de flagrant délit du 30 Août 2017 de Monsieur le Substitut Résident près la Section de Tribunal de céans, les nommés CK, CM et CL ont comparu par devant la chambre correctionnelle de ladite section sous la prévention d’avoir à Kouego, Sous-préfecture de Worofla, dans l’arrondissement judiciaire de Séguéla, courant année 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par gestes, propos, cri ou menaces, écrit, image, dessin, imprimé, document , placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel, soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif, cherché à jeter le discrédit sur acte ou une décision judiciaire dans des conditions à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance,
Faits prévus et punis par les articles 174 et 252 du Code pénal
Du dossier de la procédure, il est ressorti les faits suivants :
Un conflit foncier oppose depuis un très long moment les ressortissants du village de Kouego à ceux de Mongbara.
Plusieurs décisions de justice y sont intervenues et ont toutes été en faveur du village de Mongbara dont les droits d’usage coutumiers sont reconnus sur les terres litigieuses.
Non satisfaits des différentes décisions du tribunal civil de Séguéla, les ressortissants du village de Kouégo ont interjeté appel mais le jugement du tribunal de Séguéla a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Daloa.
En attendant que cet arrêt ne soit signifié aux ressortissants du village de Kouego, ceux-ci continueraient à se maintenir sur des portions de la parcelle litigieuse en dépit de la décision du tribunal de Séguéla.
Cet état de fait ne plaisant pas à Messieurs DY, KM et CM, du village de Mongbara, ces derniers saisissaient le Substitut résident près la section de tribunal de céans d’une plainte pour les faits de non respect d’une décision de justice.
L’enquête ouverte à cet effet par la brigade de gendarmerie de Séguéla permettaient d’interpeler les nommés CK, CM et CL.
Mis en cause pour les faits susdits, ces derniers les réfutaient.
Pour s’en défendre les mis en cause expliquaient que le jugement dont on leur reproche la transgression n’a pas encore obtenue l’autorité de chose jugée puisqu’ils y ont exercé les voies de recours légales.
Ils faisaient observer que, dans ces conditions, et surtout que l’appel a un effet suspensif, toutes les parties se retrouvent dans l’état où elles étaient.
Déférés au parquet, ils étaient prévenus des faits de discrédit sur une décision de justice avant d’être traduits devant le tribunal correctionnel de ce siège sous cette prévention suivant la procédure de flagrant délit.
A la barre du tribunal, ils réitéraient, par la voie de leur Conseil, les déclarations par eux faites lors de l’enquête préliminaire.
Quant à Monsieur DY, s’exprimant au nom des victimes des faits poursuivis, il disait ne pas se constituer partie civile.
SUR CE
EN LA FORME
Attendu que les prévenus ont comparu à la barre du tribunal ;
Qu’il convient de statuer à leur égard par jugement contradictoire ;
AU FOND
1 – SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu que les nommés CK, CM et CL sont poursuivis pour les faits de discrédit sur une décision de justice ;
Que depuis l’enquête préliminaire ils nient lesdits faits ;
Attendu cependant que ni l’enquête préliminaire susdite ni les débats à la barre du tribunal n’ont permis de retenir à l’égard de ces derniers qu’ils ont par geste, écrit, propos, image ou tout autre moyen sonore ou audible cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision de judiciaire dans des conditions de nature à porter atteinte à l’autorité de la justice ou à son indépendance ;
Qu’il sied, en conséquence, de les déclarer non coupables ;
2 – SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que Monsieur Dosso Youssouf a déclaré, à la barre du tribunal, ne pas se constituer partie civile;
Qu’il convient de lui en donner acte;
3 – SUR LES DEPENS
Attendu que le Ministère public succombe en la présente instance ;
Qu’il convient de mettre les frais à la charge du trésor public par application des dispositions de l’article 467 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort;
Déclare Messieurs CK, CM et CL non coupables des faits de discrédit sur une décision de justice qui leur sont reprochés;
Donne acte à Monsieur DY de ce qu’il ne se constitue pas partie civile,
Met les frais de la présente instance à la charge du Trésor public. /.
PRESIDENT : M. BOTI BI N.