JUGEMENT N° 185/17  DU 05 JUILLET 2017 – TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA – SECTION DE SEGUELA

PRATIQUE DE SORCELLERIE
 
 
LE TRIBUNAL,
 
Attendu que suivant procès -verbal d’interrogatoire en cas de flagrant délit en date du 27/06/2017, le Substitut Résident près la Section de Tribunal de Séguéla a fait citer à comparaitre devant le Tribunal Correctionnel de ce siège, GG, ZG et GK sous la prévention de pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie ayant troublé l’ordre public ; 
 
Faits prévus et punis par l’article 205 du code pénal ;
 
Attendu que le sieur ZG a exposé au soutien de sa plainte que sa nièce du nom de GG qu’il a conduit chez un pasteur pour des soucis de santé, a avoué à ce dernier qu’elle a été initiée à la sorcellerie par sa tante GK membre d’une confrérie de sorciers composés de GG et ZG ;
 
Qu’elle a ajouté que ce groupe de sorciers est à la base de la mort de son père et de ses quatre sœurs décédées successivement ;
 
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Qu’entendue sur ces accusations GG a confirmé les propos de son oncle ;
 
Qu’interpellés sur les faits de sorcellerie mis à leur charge, les prévenus ne les ont pas reconnus, affirmant qu’ils n’ont jamais pratiqué la sorcellerie ;
 
DES MOTIFS
 
EN LA FORME
 
Attendu que les prévenus ont comparu ;
 
Qu’il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
 
AU FOND
 
Attendu que les prévenus ne reconnaissent pas les faits de pratiques de sorcellerie qui leur sont reprochés;
 
Qu’en dehors des accusations de GG, il n’existe aucune preuve de pratiques de sorcellerie imputables aux prévenus, de plus il n’est pas établi que les personnes décédées du fait de ces pratiques ;
 
Que dans ces conditions l’infraction reprochée aux prévenus n’est pas établie, en conséquence il sied de les renvoyer des fins de la poursuite;
 
SUR LES DEPENS
 
Attendu que les prévenus ne succombent pas ; 
 
Qu’il ya lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PAR CES MOTIFS :
 
Statuant Publiquement par défaut en matière Correctionnelle suivant la procédure de flagrant délit et en premier ressort :
 
Déclare les trois prévenus non coupables ;
 
Les renvoie tous des fins de la poursuite pour délit non établi ;
 
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
 
PRESIDENT : M DIZOUA E.